Considérants (6)
(1)considérant que, en vertu de l'article 2 paragraphe 3 et de l'annexe, chapitre I paragraphe 2 premier tiret de la directive 82/711/CEE, il convient d'indiquer les simulants appropriés pour effectuer les essais de migration dans le cas des matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec une seule denrée alimentaire ou avec un groupe déterminé de denrées alimentaires;
(2)considérant qu'il ne faut pas exclure la possibilité, en cas de besoin, de recourir à des moyens de vérification de la migration autres que ceux prévus par la présente directive;
(3)considérant que, dans le choix des simulants appropriés, il y a lieu de tenir compte notamment de la composition chimique de la denrée alimentaire ainsi que de son état physique;
(4)considérant que, pour certaines denrées alimentaires contenant des matières grasses, le résultat obtenu dans les essais de migration avec le simulant est plus élevé que celui obtenu dans les essais de migration avec la denrée alimentaire elle-même et que, dès lors, il convient de corriger le résultat en appliquant un «coefficient de réduction» approprié dans le cas d'espèce; que dans certains cas spécifiques, et notamment celui des matériaux et objets en contact avec des denrées alimentaires présentant des matières grasses en surface, l'existence de méthodes d'analyses appropriées est essentielle pour l'application de la présente directive;
(5)considérant que l'adaptation de la présente directive au progrès technique constitue une mesure d'application dont il convient de confier en principe l'adaption à la Commission afin de simplifier et d'accélérer la procédure;
(6)considérant que, dans tous les cas dans lesquels le Conseil confère à la Commission des compétences pour l'application des règles relatives au secteur des matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires, il convient de prévoir une procédure qui instaure une coopération étroite entre les États membres et la Commission au sein du comité permanent des denrées alimentaires, institué par la décision 69/414/CEE,
Conformément à l'article 2 paragraphe 3 de la directive 82/711/CEE, les simulants, à utiliser pour vérifier la migration des constituants des matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec une seule denrée alimentaire ou avec un groupe déterminé de denrées alimentaires et la concentration de ces simulants, sont ceux indiqués à l'annexe.
Sans préjudice de l'article 1er, les listes des substances ou matières dont l'emploi est autorisé à l'exclusion de toutes les autres peuvent, au besoin, fixer des procédures pour la vérification de la migration de certains constituants des matériaux et objets en matière plastique, différentes de celles qui figurent à l'annexe.
Les adaptations à apporter à l'annexe en fonction de l'évolution des connaissances scientifiques et techniques sont arrêtées selon la procédure visée à l'article 10 de la directive 76/893/CEE.
Note : JO no L 340 du 9.12.1976, p. 19.
Les États membres prennent les mesures nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard lorsqu'ils prennent les mesures d'application de la directive 82/711/CEE.
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Annexes
ANNEXE
Les simulants de denrées alimentaires à utiliser pour vérifier la migration des constituants des matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec une seule denrée alimentaire ou avec un groupe déterminé de denrées alimentaires sont définis à l’annexe III, point 3, du règlement (UE) no 10/2011 de la Commission.