Considérants (11)
(1)considérant que, conformément aux dispositions de l'article 15 paragraphe 1 de la directive 70/457/CEE, les semences ou plants appartenant aux variétés des espèces de plantes agricoles qui ont été admises officiellement au cours de l'année 1986 dans au moins un des États membres et qui répondent par ailleurs aux conditions prévues dans cette même directive ne sont plus soumis, à partir du 31 décembre 1988, à aucune restriction de commercialisation quant à la variété dans la Communauté;
(2)considérant que, toutefois, l'article 15 paragraphe 2 de la directive 70/457/CEE prévoit, dans le cas visé à l'article 15 paragraphe 3, qu'un État membre peut être autorisé, à sa demande, à interdire la commercialisation des semences et plants de certaines variétés;
(3)considérant que la république fédérale d'Allemagne a sollicité une telle autorisation pour la variété « Aurora » de ray-grass anglais;
(4)considérant que cette variété a été soumise en république fédérale d'Allemagne à des examens officiels en culture;
(5)considérant que la demande de l'Allemagne se fonde sur le motif qu'il a été constaté, sur la base de ces examens officiels en culture, que la variété ne répond pas, dans aucune partie de l'Allemagne, aux résultats obtenus pour une autre variété comparable y admise [voir l'article 15 paragraphe 3 point c) premier cas de la directive 70/457/CEE];
(6)considérant qu'il était impossible d'achever l'examen de la demande avant l'expiration du délai visé à l'article 15 paragraphe 1 de la directive 70/457/CEE; que les décisions 89/77/CEE (3) et 89/246/CEE (4) de la Commission ont donc prolongé le délai en cause, pour ce qui concerne l'Allemagne, jusqu'au 30 juin 1989, afin d'achever l'examen;
(7)considérant que l'examen est maintenant achevé et qu'il s'avère que les conditions de l'article 15 paragraphe 3 point c) premier cas de la directive 70/457/CEE sont remplies;
(8)considérant qu'il convient dès lors de donner pleinement satisfaction à la demande de l'Allemagne en ce qui concerne cette variété;
(9)considérant que, par sa décision 87/77/CEE, la Commission a autorisé l'Allemagne à restreindre la commercialisation de semences de certaines variétés de maïs d'un index FAO (Organisation pour l'alimentation et l'agriculture) de classe de maturité supérieur à 350 parce qu'il est notoire que de telles variétés ne sont pas aptes actuellement à être cultivées en Allemagne [voir l'article 15 paragraphe 3 point c) deuxième cas de la directive 70/457/CEE];
(10)considérant qu'il paraît que la liste de ces variétés de maïs figurant à la décision 89/77/CEE contient quelques erreurs qu'il faut corriger;
(11)considérant que les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des semences et plants agricoles, horticoles et forestiers, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
La république fédérale d'Allemagne est autorisée à interdire la commercialisation des semences de la variété suivante, publiée dans le catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles de 1989, pour tout son territoire:
Plantes fourragères
Lolium perenne L.
«Aurora».
L'autorisation visée à l'article 1er sera révoquée dès qu'il sera constaté que ses conditions d'octroi ne sont plus remplies.
La république fédérale d'Allemagne communique à la Commission et aux autres États membres à compter de quelle date et selon quelles modalités elle fait usage de l'autorisation visée à l'article 1er.
▼M1 — ————
▼B
La république fédérale d'Allemagne est destinataire de la présente décision.
(
1
) JO no L 225 du 12. 10. 1970, p. 1.
(
2
) JO no L 187 du 16. 7. 1988, p. 31.
(
3
) JO no L 30 du 1. 2. 1989, p. 72.
(
4
) JO no L 99 du 12. 4. 1989, p. 31.