Considérants (7)
(1)considérant que, en ce qui concerne la pêche maritime, la Communauté dispose de la compétence d'arrêter des mesures de conservation et de gestion des ressources de pêche et de contracter dans ce domaine des engagements externes avec des pays tiers ou des organisations internationales;
(2)considérant que la Communauté a signé la convention des Nations unies sur le droit de la mer qui oblige les États côtiers et les États qui se livrent à la pêche en haute mer à coopérer à la conservation et à la gestion des stocks de poissons chevauchants et des stocks de poissons grands migrateurs;
(3)considérant que la Communauté a participé à des négociations internationales dans le cadre de la Conférence des Nations unies sur les stocks de poissons chevauchants et les stocks de poissons grands migrateurs, qui se sont achevées par l'adoption de l'accord et qu'elle a signé l'accord le 27 juin 1996;
(4)considérant que l'accord a pour objectif d'assurer la conservation à long terme et l'exploitation durable des stocks de poissons chevauchants et des stocks de poissons grands migrateurs en prévoyant, entre autres, le renforcement des organisations internationales de pêche et de la coopération internationale concernant ces stocks;
(5)considérant que les pêcheurs communautaires se livrent à la pêche de ces stocks et qu'il est dans l'intérêt de la Communauté de participer effectivement aux travaux au sein des organisations régionales de pêche qui seront chargées de la mise en œuvre de l'accord;
(6)considérant que, en vertu de son article 1er, paragraphe 2, et de ses articles 38 et 47, l'accord est ouvert à la ratification par la Communauté européenne conformément aux dispositions de l'annexe IX de la convention sur le droit de la mer,
(7)considérant que la Communauté et ses États membres possèdent respectivement des compétences dans des domaines couverts par l'accord; qu'il est dès lors nécessaire que la Communauté et ses États membres deviennent simultanément parties contractantes afin de s'acquitter ensemble des obligations prévues par l'accord et d'exercer ensemble les droits qu'il confère dans les cas de compétence partagée pour garantir une application uniforme de l'accord dans le cadre de la politique commune de la pêche,
L'accord aux fins de l'application des dispositions de la convention des Nations unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 relatives à la conservation et à la gestion des stocks de poissons dont les déplacements s'effectuent tant à l'intérieur qu'au-delà de zones économiques exclusives (stocks chevauchants) et des stocks de poissons grands migrateurs, est ratifié au nom de la Communauté européenne.
Le texte de l'accord est joint à la présente décision comme annexe A.
1. Le président du Conseil procède au nom de la Communauté européenne au dépôt de l'instrument de ratification et de la déclaration de compétence figurant à l'annexe B de la présente décision ainsi que des déclarations interprétatives figurant à l'annexe C de la présente décision auprès du secrétaire général des Nations unies, conformément aux articles 38, 47 et 49 de l'accord.
2. L'instrument de ratification est déposé simultanément avec les instruments de ratification de tous les États membres. En même temps, les États membres confirment les déclarations faites par la Communauté au sujet de la ratification de l'accord.
Lorsque la Communauté est partie dans une procédure contentieuse prévue par l'accord elle est représentée par la Commission. Celle-ci consulte avant toute action les États membres, en tenant compte des délais de procédure contraignants.