Droit de l'Union · Texte intégral

Décision du Conseil du 13 juillet 1998 approuvant le texte de l'amendement des dispositions commerciales du traité sur la charte de l'énergie et son application à titre provisoire, accepté par la Conférence sur la charte de l'énergie et la conférence internationale des signataires du traité sur la charte de l'énergie (98/537/CE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 13/07/1998 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision (CELEX 31998D0537)
Adopté le13 juillet 1998
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 12 considérants
CELEX31998D0537
RéférenceDécision (CELEX 31998D0537), version d'origineEUR-Lex →
Considérants (12)
(1)

considérant que le traité sur la charte de l'énergie a été signé le 17 décembre 1994 par les Communautés européennes et leurs États membres;

(2)

considérant que les Communautés européennes et une grande majorité de leurs États membres ont déposé leurs instruments d'approbation ou de ratification le 16 décembre 1997 auprès du dépositaire, le gouvernement de la République portugaise;

(3)

considérant que les autres États membres ratifieront le traité sur la charte de l'énergie prochainement;

(4)

considérant que le traité sur la charte de l'énergie est entré en vigueur le 16 avril 1998;

(5)

considérant que, depuis la date de sa signature, le traité sur la charte de l'énergie a été appliqué, dans la mesure du possible, à titre provisoire et continuera à être appliqué à ce titre, dans la mesure du possible, par les signataires qui ne l'ont pas encore ratifié;

(6)

considérant que le traité sur la charte de l'énergie prévoit l'examen de ses dispositions commerciales à la lumière des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, et de l'inclusion d'équipements liés à l'énergie dans les dispositions commerciales, en vue de l'adoption de ces modifications par la conférence sur la charte de l'énergie;

(7)

considérant que l'introduction dans le traité d'une référence aux dispositions pertinentes de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) au lieu de la référence aux dispositions du GATT 1947 qu'il contient actuellement ainsi que l'inclusion d'équipements liés à l'énergie dans les dispositions commerciales présentent un intérêt pour la Communauté;

(8)

considérant que la Communauté est seule compétente en matière de politique commerciale commune;

(9)

considérant qu'une conférence internationale s'est tenue à la même date que la conférence relative au traité sur la charte de l'énergie afin de permettre la participation de tous les signataires de ce traité au processus de décision;

(10)

considérant que la conférence sur la charte de l'énergie et ladite conférence internationale, qui se sont réunies le 24 avril 1998, se sont mises d'accord sur le texte de l'amendement des dispositions commerciales du traité sur la charte de l'énergie, y compris sur la liste des équipements liés à l'énergie et sur les décisions, clauses interprétatives et déclarations s'y rapportant (amendement commercial);

(11)

considérant qu'il convient que la Communauté donne son approbation formelle définitive au texte de l'amendement;

(12)

considérant qu'il y a lieu que l'amendement soit, en attendant son entrée en vigueur, appliqué à titre provisoire, conformément à ses dispositions,

Article 1

1. Le texte de l'amendement des dispositions commerciales du traité sur la charte de l'énergie, sur lequel la conférence sur la charte de l'énergie et la conférence internationale se sont mises d'accord le 24 avril 1998, y compris la liste des équipements liés à l'énergie et les décisions, clauses interprétatives et déclarations qui s'y rapportent, est définitivement approuvé au nom de la Communauté européenne.

2. Le texte de l'amendement commercial est annexé à la présente décision.

3. La Commission notifie au secrétariat de la charte sur l'énergie l'approbation formelle par la Communauté du texte de l'amendement commercial.

Article 2

L'amendement commercial est appliqué à titre provisoire, conformément à ses dispositions, quatre-vingt-dix jours après son adoption par la conférence sur la charte de l'énergie et il est appliqué de façon définitive à partir de sa date d'entrée en vigueur.

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