2003/167/CE: Décision de la Commission du 11 mars 2003 clôturant la procédure antidumping concernant les importations de certains fils de filaments d'acétate de cellulose originaires de Lituanie et des États-Unis d'Amérique et libérant les montants déposés au titre des droits provisoires
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 11/03/2003 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
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ActeDécision 2003/167/CE
Adopté le11 mars 2003
VersionVersion d'origine
Contenu3 articles, 10 considérants
CELEX32003D0167
RéférenceDécision 2003/167/CE, version d'origineEUR-Lex →
(1) Le 12 novembre 2001, la Commission a été saisie d'une plainte concernant le dumping préjudiciable dont feraient l'objet les importations de certains fils de filaments d'acétate de cellulose (ci-après dénommés "produits concernés") originaires de Lituanie et des États-Unis d'Amérique.
(2) La plainte a été déposée par le Comité international de la rayonne et des fibres synthétiques (CIRFS) au nom de producteurs communautaires représentant une proportion majeure, en l'occurrence plus de 90 %, de la production communautaire totale des produits concernés, conformément à l'article 4, paragraphe 1, et à l'article 5, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 384/96 du Conseil (ci-après dénommé "règlement de base").
(3) Elle contenait des éléments attestant à première vue l'existence d'un dumping et d'un préjudice important en résultant, qui ont été jugés suffisants pour justifier l'ouverture d'une procédure.
(4) Après consultation, la Commission a, par un avis publié au Journal officiel des Communautés européennes(3), ouvert une procédure antidumping concernant les importations dans la Communauté des produits concernés, relevant actuellement des codes NC 5403 33 10, 5403 33 90 et 5403 42 00, originaires de Lituanie et des États-Unis.
(5) La Commission en a officiellement avisé les producteurs-exportateurs et importateurs notoirement concernés, les représentants des pays exportateurs, les utilisateurs représentatifs, les fournisseurs de matières premières et les producteurs communautaires à l'origine de la plainte. Les parties intéressées ont eu la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues dans le délai fixé dans l'avis d'ouverture. B. RETRAIT DE LA PLAINTE ET CLÔTURE DE LA PROCÉDURE
(7) Conformément à l'article 9, paragraphe 1, du règlement de base, lorsque la plainte est retirée, la procédure peut être close, à moins que cette clôture ne soit pas dans l'intérêt de la Communauté.
(8) La Commission a considéré qu'il y avait lieu de clore la présente procédure, puisque l'enquête n'a mis en lumière aucun élément indiquant que cette clôture irait à l'encontre de l'intérêt de la Communauté. Les parties intéressées en ont été informées et ont eu la possibilité de présenter leurs observations. Aucun commentaire laissant à penser que cette clôture irait à l'encontre de l'intérêt de la Communauté n'a été formulé.
(9) En conséquence, la Commission conclut que la procédure antidumping concernant les importations, dans la Communauté, des produits concernés originaires de Lituanie et des États-Unis doit être close sans institution de mesures antidumping.
(10) Les droits provisoires déposés en vertu du règlement (CE) n° 1662/2002 de la Commission(4), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 158/2003(5), pour les produits concernés doivent donc être libérés, DÉCIDE:
La procédure antidumping concernant les importations de certains fils de filaments artificiels, non texturés, d'acétate de cellulose, relevant des codes NC 5403 33 10, 5403 33 90 et 5403 42 00, originaires de Lituanie et des États-Unis, est close.