Droit de l'Union · Texte intégral

2003/678/CE: Décision de la Commission du 24 septembre 2003 relative à une première participation financière de la Communauté aux dépenses éligibles effectuées aux fins de l'éradication de l'influenza aviaire aux Pays-Bas en 2003 [notifiée sous le numéro C(2003) 3327]

Acte en vigueur, consolidée au 10/01/2004.

Version consolidée au 10/01/2004 (consolidation EUR-Lex 02003D0678-20040110, la plus récente en français ; acte d'origine du 24/09/2003).

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ActeDécision 2003/678/CE
Adopté le24 septembre 2003
VersionConsolidée au 10/01/2004
Contenu6 articles, 8 considérants, 2 annexes
CELEX02003D0678-20040110
RéférenceDécision 2003/678/CE, consolidée au 10/01/2004EUR-Lex →
Considérants (8)
(1)

(1) Dès la confirmation officielle de la présence de l'influenza aviaire en 2003, les Pays-Bas ont signalé qu'ils avaient immédiatement mis en oeuvre les mesures de lutte à appliquer en cas d'apparition de cette maladie, conformément aux dispositions de la directive 92/40/CEE du 19 mai 1992 établissant des mesures communautaires de lutte contre l'influenza aviaire(3), modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède, afin de pouvoir obtenir un concours financier de la Communauté en vue de l'éradication de la maladie conformément à la décision 90/424/CEE.

(2)

(2) L'influenza aviaire représente un grave danger pour les élevages communautaires. Afin de prévenir la propagation de la maladie et de contribuer à son éradication, la Communauté se doit de participer financièrement aux dépenses éligibles effectuées par les Pays-Bas. Par conséquent, il convient d'accorder un concours financier communautaire aux Pays-Bas conformément aux dispositions de la décision 90/424/CEE afin de couvrir les dépenses liées à l'apparition de l'influenza aviaire en 2003.

(3)

(3) Il convient de préciser les notions d'"indemnisation rapide et adéquate des éleveurs" et de "frais de destruction, de nettoyage, de désinfection et de désinsectisation" utilisées à l'article 3, paragraphe 2, de la décision 90/424/CEE et les notions de "paiements raisonnables" et "paiements justifiés" mentionnés dans la présente décision.

(4)

(4) Le 23 avril 2003, les Pays-Bas ont présenté des tableaux indiquant la valeur de différents types de volailles et d'oeufs. L'indemnisation pouvant être accordée aux propriétaires est déterminée sur la base de ces valeurs. Ces dernières peuvent être régulièrement adaptées en fonction de l'évolution des prix aux Pays-Bas et dans les États membres environnants.

(5)

(5) Conformément à l'article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1258/1999 du Conseil du 17 mai 1999 relatif au financement de la politique agricole commune(4), les actions vétérinaires et phytosanitaires entreprises selon les règles communautaires sont financées par la section "Garantie" du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole. Les articles 8 et 9 dudit règlement s'appliquent aux fins du contrôle financier.

(6)

(6) Compte tenu de la situation budgétaire du fonds d'urgence au stade actuel de l'exercice 2003 et de l'incertitude quant au montant éligible final nécessaire à l'indemnisation liée à l'apparition de la maladie, le concours financier devrait se limiter pour le moment à une avance couvrant 50 % des dépenses éligibles exposées en mars et en avril 2003 pour la mise à mort obligatoire des animaux et la destruction obligatoire des oeufs.

(7)

(7) Le versement du concours financier de la Communauté est soumis à la condition que les actions programmées aient été menées efficacement et que les autorités compétentes fournissent toutes les informations nécessaires dans les délais fixés par la présente décision.

(8)

(8) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article 1

Octroi d'un concours financier de la Communauté aux Pays-Bas

Les Pays-Bas peuvent obtenir un concours financier de la Communauté couvrant 50 % des dépenses éligibles pour:

▼M1

a) l'indemnisation rapide et adéquate des propriétaires contraints à la mise à mort de leurs animaux et à la destruction de leurs œufs, en application:

— de l'article 10 de la directive 90/425/CEE,

— de l'article 5 de la directive 92/40/CEE, et

— de l'article 3 des décisions 2003/214/CE, 2003/258/CE et 2003/290/CE, au titre des mesures obligatoires d'éradication visées dans la décision 90/424/CEE, article 3, paragraphe 2, premier et septième tirets, et portant sur les foyers d'influenza aviaire apparus en 2003, prises en application des dispositions ci-dessus, et conformément à la présente décision;

▼B

b) les coûts liés à la destruction des carcasses, des œufs, des aliments et matériaux contaminés, ainsi qu'au nettoyage, à la désinsectisation et à la désinfection de l'exploitation et du matériel, conformément aux dispositions des premier, deuxième et troisième tirets de l'article 3, paragraphe 2, de la décision 90/424/CEE du Conseil et à la présente décision.

Article 2

Définitions

Aux fins de la présente décision, les définitions suivantes sont applicables:

a) «indemnisation rapide et adéquate»: versement, dans les 90 jours:

— pour la mise à mort des animaux, d'une indemnité correspondant à la valeur marchande telle que définie à l'article 3, paragraphe 1,

— pour la destruction des œufs, d'une indemnité correspondant à la valeur marchande telle que définie à l'article 3, paragraphe 1;

b) «paiements raisonnables»: paiements effectués pour l'achat de matériels ou de services à des prix proportionnés en comparaison avec les prix du marché en vigueur avant l'apparition de l'influenza aviaire;

c) «paiements justifiés»: paiements effectués pour l'achat de matériels ou de services dont la nature et le lien direct avec la mise à mort obligatoire des animaux ou la destruction des œufs, visés à l'article 1er, point a), ont été démontrés.

Article 3

Dépenses éligibles couvertes par le concours financier de la Communauté

1. Les dépenses maximales entrant en ligne de compte pour l'indemnisation des propriétaires des animaux et des œufs sont fondées sur les chiffres relatifs à la valeur marchande des différents types de volailles et d'œufs, à différents stades de leur cycle de vie, établis dans les tableaux présentés par les Pays-Bas le 23 avril 2003. Cependant, si les indemnités réellement versées par les Pays-Bas se limitent à une certaine partie de ces chiffres, les dépenses pouvant faire l'objet d'une indemnisation sont calculées sur la base de cette partie.

2. À la demande des autorités néerlandaises et sur la base d'une justification appropriée, il peut être décidé, selon la procédure établie à l'article 41 de la décision 90/424/CEE, d'adapter le calcul des dépenses éligibles de manière à tenir compte de l'évolution des indices de prix concernant les volailles et les œufs aux Pays-Bas et dans les États membres environnants.

▼M1

3. Lorsque le versement d'indemnités par les Pays-Bas en application de l'article 5 de la directive 92/40/CEE et de l'article 3 des décisions 2003/214/CE, 2003/258/CE et 2003/290/CE a lieu après le délai de quatre-vingt dix jours prévu à l'article 2, point a), les montants éligibles sont réduits, pour les dépenses effectuées après ce délai, dans les proportions suivantes:

— 25 % pour les paiements réalisés entre 91 et 105 jours après la mise à mort des animaux ou la destruction des œufs,

— 50 % pour les paiements réalisés entre 106 et 120 jours après la mise à mort des animaux ou la destruction des œufs,

— 75 % pour les paiements réalisés entre 121 et 135 jours après la mise à mort des animaux ou la destruction des œufs,

— 100 % pour les paiements réalisés plus de 136 jours après la mise à mort des animaux ou la destruction des œufs.

Lorsque le versement d'indemnités par les Pays-Bas en application de l'article 10 de la directive 90/425/CEE a lieu plus de soixante jours après la notification de la présente décision, les montants éligibles sont réduits pour les dépenses effectuées après ce délai, dans les proportions suivantes:

— 25 % pour les paiements réalisés entre 61 et 75 jours après la notification de la présente décision,

— 50 % pour les paiements réalisés entre 76 et 90 jours après la notification de la présente décision,

— 75 % pour les paiements réalisés entre 91 et 105 jours après la notification de la présente décision,

— 100 % pour les paiements réalisés après 106 jours ou plus.

▼B

4. Les coûts pouvant faire l'objet d'un concours financier visés à l'article 1er, point b), sont uniquement ceux mentionnés à l'annexe III.

5. N'interviennent pas dans le calcul du concours financier de la Communauté:

a) la taxe sur la valeur ajoutée;

b) les rémunérations de fonctionnaires;

c) l'utilisation de matériels publics, à l'exception de consommables.

Article 4

Conditions de versement et pièces justificatives

▼M1

1. Sous réserve des résultats des éventuels contrôles visés à l'article 5 et à condition que les crédits nécessaires soient débloqués, une avance de 40 millions d'euros est versée sur la base de pièces justificatives soumises par les Pays-Bas concernant l'indemnisation rapide et adéquate des propriétaires contraints à la mise à mort des animaux et à la destruction des œufs en 2003, en application de l'article 10 de la directive 90/425/CEE, de l'article 5 de la directive 92/40/CEE et de l'article 3 des décisions 2003/214/CE, 2003/258/CE et 2003/290/CE.

▼B

2. Le solde du concours financier communautaire est fixé conformément à la procédure établie à l'article 41 de la décision 90/424/CEE du Conseil, sur la base des éléments suivants:

a) une demande soumise conformément aux annexes I A, I B et II, dans les délais visés au paragraphe 3;

b) des documents détaillés confirmant les chiffres indiqués dans la demande visée au point a);

c) les résultats des contrôles sur place éventuellement effectués par la Commission, tels que visés à l'article 5.

Les documents visés au point b) ainsi que tous renseignements commerciaux utiles sont mis à disposition pour les contrôles réalisés sur place par la Commission.

▼M1

3. La demande visée au paragraphe 2, point a), est présentée sous forme de fichier informatique, conformément:

— aux annexes I A et I B, dans un délai de soixante jours calendrier après la levée des restrictions prévues par la décision 2003/428/CE de la Commission (

5

) dans le cas des indemnités visées à l'article 1er, point a), deuxième tiret, et dans un délai de quatre-vingt dix jours après la notification de la présente décision dans le cas des indemnités visées à l'article 1er, point a), premier et troisième tirets;

— à l'annexe II, dans un délai de six mois après la levée des restrictions visées au premier tiret.

En cas de non-respect de ces délais, la participation financière de la Communauté est réduite de 25 % par mois de retard. Toutefois, sur demande justifiée des Pays-Bas, la Commission peut prolonger les délais.

▼B

Article 5

Contrôles sur place effectués par la Commission

La Commission, en collaboration avec les autorités nationales compétentes, peut effectuer sur place des contrôles concernant la mise en œuvre des mesures d'éradication de l'influenza aviaire et les dépenses correspondantes.

Article 6

Destinataire

Le Royaume des Pays-Bas est destinataire de la présente décision.

ANNEXE I A

ANNEXE I B

Annexes

Annexe III

ANNEXE III

Coûts éligibles visés à l'article 3, paragraphe 5

1. Coûts liés à la mise à mort des animaux:

a) salaires et rémunérations des ouvriers d'abattoir spécialement employés;

b) consommables et équipement spécifique utilisés pour la mise à mort;

c) matériels utilisés pour le transport des animaux vers le lieu de mise à mort.

2. Coûts liés à la destruction des carcasses:

a) équarrissage: transport des carcasses vers les locaux de stockage et l'usine d'équarrissage, stockage des carcasses, traitement des carcasses dans l'usine d'équarrissage et destruction des farines;

b) enfouissement: personnel spécialement employé, matériels spécialement loués pour le transport et l'enfouissement des carcasses et produits utilisés pour la désinfection du lieu d'enfouissement;

c) incinération: personnel spécialement employé, combustibles ou autres matériaux utilisés, matériels spécialement loués pour le transport des carcasses et produits utilisés pour la désinfection de l'installation d'incinération.

3. Coûts liés à la destruction des œufs: salaires et rémunérations du personnel spécialement employé, combustibles ou autres matériaux utilisés, matériels spécialement loués pour le transport des œufs et produits utilisés pour la désinfection du lieu de destruction.

4. Coûts liés au nettoyage, à la désinfection et à la désinsectisation des exploitations:

a) produits utilisés pour le nettoyage, la désinfection et la désinsectisation;

b) salaires et rémunérations du personnel spécialement employé.

5. Coûts liés à la destruction des aliments contaminés:

a) indemnisation au prix d'achat des aliments;

b) matériels spécialement loués pour le transport et la destruction des aliments.

6. Coûts liés à l'indemnisation, à la valeur du marché, pour l'équipement contaminé et à la destruction de cet équipement. Les coûts de l'indemnisation aux fins de la reconstruction ou de la rénovation des bâtiments d'exploitation et les coûts d'infrastructure ne sont pas éligibles.

(

1

) JO L 224 du 18.8.1990, p. 19.

(

2

) JO L 122 du 16.5.2003, p. 1.

(

3

) JO L 167 du 22.6.1992, p. 1.

(

4

) JO L 160 du 26.6.1999, p. 103.

(

5

) JO L 144 du 12.6.2003, p. 15.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02003D0678-20040110. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).