Droit de l'Union · Texte intégral

Décision de la Commission du 12 février 2004 concernant l'assistance financière de la Communauté au fonctionnement de certains laboratoires communautaires de référence dans le domaine de la santé publique vétérinaire (risques biologiques) pour l'année 2004 [notifiée sous le numéro C(2004) 349] (Les textes en langues allemande, anglaise, espagnole, française et néerlandaise sont les seuls faisant foi.) (2004/145/CE)

Acte en vigueur, consolidée au 01/10/2004.

Version consolidée au 01/10/2004 (consolidation EUR-Lex 02004D0145-20041001, la plus récente en français ; acte d'origine du 12/02/2004).

ActeDécision (CELEX 32004D0145)
Adopté le12 février 2004
VersionConsolidée au 01/10/2004
Contenu7 articles, 7 considérants
CELEX02004D0145-20041001
RéférenceDécision (CELEX 32004D0145), consolidée au 01/10/2004EUR-Lex →
Considérants (7)
(1)

(1) Il convient que la Communauté accorde une assistance financière aux laboratoires communautaires de référence qui ont été désignés pour exercer les fonctions et accomplir les tâches définies dans les directives, les décisions et le règlement suivants:

— la directive 92/46/CEE du Conseil du 16 juin 1992 arrêtant les règles sanitaires pour la production et la mise sur le marché de lait cru, de lait traité thermiquement et de produits à base de lait,

— la directive 92/117/CEE du Conseil du 17 décembre 1992 concernant les mesures de protection contre certaines zoonoses et certains agents zoonotiques chez les animaux et dans les produits d'origine animale, en vue de prévenir les foyers d'infection et d'intoxication dus à des denrées alimentaires,

— la décision 93/383/CEE du Conseil du 14 juin 1993 relative aux laboratoires de référence pour le contrôle des biotoxines marines,

— la décision 1999/313/CE du Conseil du 29 avril 1999 relative aux laboratoires de référence pour le contrôle des contaminations bactériologiques et virales des mollusques bivalves,

— le règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles.

(2)

(2) Le concours financier de la Communauté devrait être accordé sous réserve que les actions programmées soient réalisées efficacement et que les autorités fournissent toutes les informations nécessaires dans les délais impartis.

(3)

(3) Une assistance financière complémentaire devrait également être accordée pour l'organisation de réunions techniques dans le domaine relevant de la responsabilité des laboratoires communautaires de référence; des dérogations à la règle de l'assistance maximale éligible prévue par le règlement (CE) no 156/2004 de la Commission du 29 janvier 2004 concernant l'octroi d'une assistance financière communautaire à des laboratoires communautaires de référence conformément à l'article 28 de la décision 90/424/CEE du Conseil devraient être accordées à deux laboratoires communautaires de référence qui ont besoin d'un soutien pour organiser des réunions techniques rassemblant plus de trente participants, et ce pour leur permettre d'obtenir les meilleurs résultats possibles.

(4)

(4) La Commission a évalué les programmes de travail et les budgets prévisionnels y afférents présentés par les laboratoires communautaires de référence pour l'année 2004.

(5)

(5) Conformément à l'article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1258/1999 du Conseil, les actions vétérinaires et phytosanitaires entreprises selon les règles communautaires sont financées au titre de la section «Garantie» du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole; les articles 8 et 9 du règlement (CE) no 1258/1999 sont applicables aux fins du contrôle financier.

(6)

(6) Le règlement (CE) no 156/2004 détermine les modalités d'octroi de l'assistance financière communautaire à des laboratoires communautaires de référence conformément à l'article 28 de la décision 90/424/CEE.

(7)

(7) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

Article 1

1. La Communauté accorde une assistance financière à la France pour les fonctions et les tâches visées à l'annexe D, chapitre II, de la directive 92/46/CEE et confiées au Laboratoire d'études et de recherches sur la qualité des aliments et sur les procédés agroalimentaires, de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments (anciennement dénommé «Laboratoire d'études et de recherches sur l'hygiène et la qualité des aliments»), Maisons-Alfort, France, pour les analyses et tests en matière de lait et de produits à base de lait.

2. L'assistance financière visée au paragraphe 1 est fixée à un maximum de 203 000 euros pour la période allant du 1er janvier 2004 jusqu'au 31 décembre 2004.

3. L'assistance financière complémentaire de la Communauté pour l'organisation d'une réunion technique est fixée à un maximum de 27 000 euros.

Article 2

1. La Communauté accorde une assistance financière à l'Allemagne pour les fonctions et les tâches visées à l'annexe IV, chapitre II, de la directive 92/117/CEE et confiées au Bundesinstitut für Risikobewertung (anciennement dénommé «Bundesinstitut für gesundheitlichen Verbraucherschutz und Veterinärmedizin»), Berlin, Allemagne, pour l'épidémiologie des zoonoses.

2. L'assistance financière visée au paragraphe 1 est fixée à un maximum de 220 000 euros pour la période allant du 1er janvier 2004 jusqu'au 31 décembre 2004.

3. L'assistance financière complémentaire de la Communauté pour l'organisation de réunions techniques est fixée à un maximum de 62 000 euros. Conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 156/2004 et à titre dérogatoire, le laboratoire mentionné au paragraphe 1 est autorisé à demander une assistance financière pour un maximum de 50 participants à sa réunion technique générale.

Article 3

1. La Communauté accorde une assistance financière aux Pays-Bas pour les fonctions et les tâches visées à l'annexe IV, chapitre II, de la directive 92/117/CEE et confiées au Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven, Pays-Bas, en matière de salmonelles.

2. L'assistance financière visée au paragraphe 1 est fixée à un maximum de 212 000 euros pour la période allant du 1er janvier 2004 jusqu'au 31 décembre 2004.

3. L'assistance financière complémentaire de la Communauté pour l'organisation d'une réunion technique est fixée à un maximum de 30 000 euros.

Article 4

1. La Communauté accorde une assistance financière à l'Espagne pour les fonctions et les tâches visées à l'article 4 de la décision 93/383/CEE et confiées au Laboratorio de biotoxinas marinas del Area de Sanidad, Vigo, Espagne, pour le contrôle des biotoxines marines.

2. L'assistance financière visée au paragraphe 1 est fixée à un maximum de 201 000 euros pour la période allant du 1er janvier 2004 jusqu'au 31 décembre 2004.

3. L'assistance financière complémentaire de la Communauté pour l'organisation d'une réunion technique est fixée à un maximum de 33 000 euros.

Article 5

1. La Communauté accorde une assistance financière au Royaume-Uni pour les fonctions et les tâches visées à l'article 4 de la décision 1999/313/CE et confiées au laboratoire du Centre for Environment, Fisheries & Aquaculture Science, Weymouth, Royaume-Uni, pour le contrôle des contaminations bactériologiques et virales des mollusques bivalves.

2. L'assistance financière visée au paragraphe 1 est fixée à un maximum de 228 000 euros pour la période allant du 1er janvier 2004 jusqu'au 31 décembre 2004.

3. L'assistance financière de la Communauté pour l'organisation d'une réunion technique est fixée à un maximum de 38 000 euros.

Article 6

1. La Communauté accorde une assistance financière au Royaume-Uni pour les fonctions et les tâches visées à l'annexe X, chapitre B, du règlement (CE) no 999/2001 et confiées au laboratoire de la Veterinary Laboratories Agency, Addlestone, Royaume-Uni, pour le contrôle des encéphalopathies spongiformes transmissibles.

2. L’assistance financière visée au paragraphe 1 est fixée à un montant maximal de 417 000 euros pour la période allant du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2004.

3. L’assistance financière de la Communauté pour l’organisation de réunions techniques est fixée à un montant maximal de 105 000 euros. Conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 156/2004 et à titre dérogatoire, le laboratoire mentionné au paragraphe 1 est autorisé à demander une assistance financière pour un nombre maximal de 50 participants à ses réunions techniques.

Article 7

La République fédérale d'Allemagne, le Royaume d'Espagne, la République française, le Royaume des Pays-Bas et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord sont destinataires de la présente décision.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02004D0145-20041001. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).