Droit de l'Union · Texte intégral

32005D0398

Acte en vigueur, version d'origine.

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ActeDécision (CELEX 32005D0398)
Adopté le10 mai 2005
VersionVersion d'origine
Contenu18 articles, 5 considérants
CELEX32005D0398
RéférenceDécision (CELEX 32005D0398), version d'origineEUR-Lex →
Considérants (5)
(1)

(1) | La Communauté est déterminée à renforcer les relations qu'elle entretient avec l'Andorre, régies actuellement par un accord signé à Luxembourg le 28 juin 1990, qui institue une union douanière. |

(2)

(2) | À la suite de l'autorisation du Conseil du 24 février 1997, la Commission a conclu des négociations avec l'Andorre concernant un accord portant sur un vaste éventail de secteurs de coopération. |

(3)

(3) | Conformément à la décision du Conseil des 25 et 26 octobre 2004, et sous réserve de sa conclusion à une date ultérieure, l'accord a été signé au nom de la Communauté européenne le 15 novembre 2004. |

(4)

(4) | Certaines tâches ont été assignées au comité de coopération institué par l'accord. Il conviendrait de déléguer à la Commission le pouvoir de s'acquitter de ces tâches au nom de la Communauté. |

(5)

(5) | Il convient d'approuver l'accord, DÉCIDE:

Article 1

L'accord de coopération entre la Communauté européenne et la Principauté d'Andorre est approuvé au nom de la Communauté.

Le texte de l'accord est joint à la présente décision.

Article 2

Le président du Conseil procède, au nom de la Communauté, à la notification prévue à l'article 14 de l'accord (2).

Article 3

1. La Communauté est représentée, au sein du comité de coopération institué par l'article 9 de l'accord, par la Commission assistée par les représentants des États membres.

2. La position de la Communauté concernant les décisions à prendre par le comité de coopération est définie par la Commission, après consultation des représentants des États membres.

Article 1 (2)

La Communauté européenne et la Principauté d'Andorre (ci-après dénommées «les parties contractantes») s'engagent, dans les limites de leurs compétences respectives, à coopérer sur des bases aussi larges que possible et à leur bénéfice mutuel dans les domaines d'intérêt commun, en particulier dans les domaines visés aux articles 2 à 8.

DOMAINES DE COOPÉRATION

Article 2 (2)

Environnement

Les parties contractantes coopèrent dans les domaines de la protection et de l'amélioration de l'environnement, en vue d'assurer un développement durable. Cette coopération concerne les domaines suivants: changement climatique, protection de la nature et de la biodiversité, environnement et santé, gestion des ressources naturelles et des déchets. Elles s'attachent dans cet objectif à concilier la sauvegarde de l'environnement pyrénéen et le développement économique.

Les parties contractantes coopèrent, dans un esprit de coresponsabilité, à la solution des problèmes environnementaux auxquels la Principauté d'Andorre et les régions pyrénéennes de la Communauté européenne sont confrontées. Elles tiennent compte de ce que certains problèmes, tels celui des déchets, sont liés à la circulation des biens et des personnes entre leurs territoires respectifs. Les parties contractantes coopèrent en particulier dans les domaines du transfert et de l'élimination des déchets.

La Principauté d'Andorre s'efforce d'adopter des normes environnementales équivalentes à celles de la Communauté européenne, dans la mesure de ses moyens et pour autant que ces normes soient pertinentes du point de vue de la protection de l'environnement et du développement économique durable dans la Principauté. La Communauté européenne, sur demande, coopère avec la Principauté d'Andorre à cet effet.

Les parties contractantes examinent la faisabilité et les modalités d'une association de la Principauté d'Andorre aux programmes communautaires ouverts aux pays tiers qui peuvent être d'intérêt pour l’Andorre dans le domaine de l'environnement.

La Communauté européenne aide à l'établissement d'une collaboration entre l'Agence européenne pour l'environnement et la Principauté d'Andorre.

Article 3 (2)

Communication, information, culture

Les parties contractantes, dans la mesure des possibilités offertes par les actions communautaires et par la loi andorrane, conviennent d'entreprendre des actions communes dans le domaine de la communication, de l'information et de la culture dans l'esprit de l'article 151 du traité instituant la Communauté européenne.

Ces actions peuvent prendre, entre autres, les formes suivantes:

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— |

échanges d'informations sur les thèmes d'intérêt réciproque dans les domaines de la culture et de l'information,

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— |

organisation de manifestations à caractère culturel,

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échanges culturels,

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conservation du patrimoine architectural andorran et pyrénéen et restauration des monuments et des sites,

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— |

préservation et promotion du patrimoine culturel andorran et pyrénéen,

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— |

établissement de programmes de recherche de caractère transfrontalier dans les domaines de l'histoire, de l'art et des langues,

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préservation, valorisation et diffusion de la langue catalane,

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— |

participation de la Principauté d'Andorre à des projets culturels européens.

Article 4

Éducation, formation professionnelle, jeunesse

Les parties contractantes s'engagent à coopérer dans le domaine de l'éducation et de la formation professionnelle, afin de contribuer à la formation d'un espace éducatif européen, en s'inspirant des articles 149 et 150 du traité instituant la Communauté européenne.

Les parties contractantes examinent la faisabilité et les modalités d'une association de la Principauté d'Andorre aux programmes communautaires européens qui peuvent être d'intérêt pour l’Andorre dans le domaine de l'éducation, de la formation professionnelle et de la jeunesse.

Article 5

Questions sociales et de santé

Les parties contractantes s'engagent à étudier les moyens de renforcer la coordination en matière sociale par l'échange d'experts, la coopération entre les administrations, la coopération entre les entreprises et la formation.

Les parties contractantes procèdent de manière analogue afin de coopérer dans le domaine de la santé publique.

Les parties contractantes évitent toute discrimination basée sur la nationalité en ce qui concerne les travailleurs qui ont la nationalité de l'autre partie et qui sont légalement résidents dans leurs territoires respectifs pour ce qui concerne les conditions de travail, de rémunération et de licenciement.

En ce qui concerne le travail, la coopération des parties contractantes porte, entre autres, sur le développement des services d'orientation professionnelle, de la programmation et de la promotion du travail à l'échelle locale et régionale.

Article 6

Réseaux transeuropéens et transports

Les parties contractantes s'engagent à développer leur coopération dans les domaines des transports transeuropéens, de l'énergie et des réseaux de télécommunications, ainsi que dans le domaine des transports en général. Cette coopération vise, entre autres, à promouvoir l'étude de projets d'intérêt commun respectueux de l'environnement pyrénéen. Dans leur coopération, les parties contractantes s'inspirent des objectifs énoncés aux articles 154 et 155 du traité instituant la Communauté européenne.

Article 7

Politique régionale

Les parties contractantes, conformément à leur législation respective, conviennent de renforcer leur coopération régionale, en s'inscrivant dans l'esprit de la politique de coopération transfrontalière, transnationale et interrégionale de la Communauté européenne.

Dans ce but, les voies d'action suivantes sont encouragées:

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— |

l'étude d'une approche concertée pour le développement des régions situées à la frontière entre la Communauté européenne et la Principauté d'Andorre, dans le but de promouvoir une politique de l'espace pyrénéen analogue à la politique de l'espace alpin. Dans cet esprit, la Communauté européenne proposera à la Principauté d'Andorre de s'associer à de futurs programmes de type Interreg dans les mêmes conditions que d'autres pays tiers,

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— |

l'organisation de visites, échanges de fonctionnaires ou d'experts, en vue d'explorer les possibilités de coopération,

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— |

la coopération dans le domaine de la politique de la montagne, s'inspirant de la politique communautaire qui vise à assurer la continuité et la durabilité des exploitations agricoles, le développement économique et la préservation de l'espace naturel.

Article 8

Autres domaines de coopération

Les parties contractantes peuvent étendre le présent accord par consentement mutuel, par des accords relatifs à des matières spécifiques.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 9

1. Un comité de coopération est chargé de la gestion du présent accord et veille à sa bonne mise en œuvre.

2. Aux fins d'une bonne mise en œuvre du présent accord, les parties contractantes procèdent à des échanges d'informations et, à la demande de l'une d'entre elles, se consultent au sein du comité de coopération.

3. Le comité de coopération établit son règlement intérieur.

4. Le comité de coopération est composé, d'une part, de représentants de la Communauté européenne et, d'autre part, de représentants de la Principauté d'Andorre.

5. Le comité de coopération se prononce d'un commun accord.

6. La présidence du comité de coopération est exercée à tour de rôle par chacune des parties contractantes selon les modalités à prévoir dans son règlement intérieur.

7. Le comité de coopération se réunit d'un commun accord à la demande de l'une ou de l'autre partie contractante. Le règlement intérieur du comité de coopération règle les modalités pratiques de l'organisation des réunions.

Article 10

Les parties contractantes conviennent que tout différend qui pourrait surgir entre elles en ce qui concerne la mise en œuvre et l'interprétation du présent accord est soumis au comité de coopération.

Article 11

Le présent accord est conclu pour une durée illimitée.

Article 12

Chaque partie contractante a la faculté de dénoncer le présent accord par notification écrite à l'autre partie contractante. Dans ce cas, le présent accord cesse d'être en vigueur six mois après la date de la notification.

Article 13

Le présent accord s'applique, d'une part, aux territoires où le traité instituant la Communauté européenne s'applique et dans les conditions prévues par ledit traité et, d'autre part, au territoire de la Principauté d'Andorre.

Article 14

Le présent accord est approuvé par les parties contractantes selon les procédures qui leur sont propres.

Le présent accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la notification de l'accomplissement des procédures visées au premier alinéa.

Article 15

1. Le présent accord est rédigé en double exemplaire, en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, néerlandaise, polonaise, portugaise, slovaque, slovène, suédoise, tchèque et catalane, chacun de ces textes faisant également foi.

2. La version en langue maltaise est authentifiée par les parties contractantes sur la base d'un échange de lettres. Elle fait également foi, au même titre que les langues visées au paragraphe 1.

Hecho en Bruselas, el quince de noviembre de dos mil cuatro.

V Bruselu dne patnáctého listopadu dva tisíce čtyři.

Udfærdiget i Bruxelles, den femtende november to tusind og fire.

Geschehen zu Brüssel am fünfzehnten November zweitausendundvier.

Kahe tuhande neljanda aasta novembrikuu viieteistkümnendal päeval Brüsselis.

'Εγινε στις Βρυξέλλες, στις δέκα πέντε Νοεμβρίου δύο χιλιάδες τέσσερα.

Done at Brussels on the fifteenth day of November in the year two thousand and four.

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