Droit de l'Union · Texte intégral

32005D0476

Acte en vigueur, version d'origine.

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ActeDécision (CELEX 32005D0476)
Adopté le21 juin 2005
VersionVersion d'origine
Contenu7 articles, 9 considérants
CELEX32005D0476
RéférenceDécision (CELEX 32005D0476), version d'origineEUR-Lex →
Considérants (9)
(1)

(1) | Le 26 juin 2003, le Conseil a autorisé la Commission à entamer des négociations au titre de l’article XXVIII du GATT 1994 en vue de modifier certaines concessions applicables au riz. Le 2 juillet 2003, la Communauté européenne a donc notifié à l’OMC son intention de modifier certaines concessions de la liste communautaire CXL annexée au GATT 1994. |

(2)

(2) | Les négociations ont été menées par la Commission en consultation avec le comité créé au titre de l’article 133 du traité et compte tenu des directives données à cet effet par le Conseil. |

(3)

(3) | La Commission a négocié avec les États-Unis d’Amérique, qui ont un intérêt en tant que principal fournisseur du riz décortiqué (code SH 1006 20) et en tant que fournisseur important du riz usiné (code SH 1006 30), avec la Thaïlande, qui a un intérêt en tant que principal fournisseur du riz usiné (code SH 1006 30) et en tant que fournisseur important du riz décortiqué (code 1006 20), et avec l’Inde et le Pakistan, qui ont tous deux un intérêt en tant que fournisseurs importants du riz décortiqué (code SH 1006 20). |

(4)

(4) | Les accords avec l’Inde et le Pakistan ont été approuvés au nom de la Communauté aux termes de la décision 2004/617/CE (1) et de la décision 2004/618/CE (2). Un nouveau droit a été fixé pour le riz décortiqué (code NC 1006 20 ) et le riz usiné (code NC 1006 30 ) aux termes de la décision 2004/619/CE du Conseil (3). |

(5)

(5) | La Commission a négocié avec succès un accord sous forme d’échange de lettres entre la Communauté européenne et les États-Unis d’Amérique, qu’il convient donc d’approuver. |

(6)

(6) | Aux fins de la pleine application de cet accord à compter du 1er mars 2005 et dans l’attente de la modification du règlement (CE) no 1785/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune du marché du riz (4), il convient d’autoriser la Commission à déroger temporairement à ce règlement et à adopter des mesures d’exécution. |

(7)

(7) | Pour les mêmes raisons, les dérogations correspondantes dans les décisions 2004/617/CE, 2004/618/CE et 2004/619/CE sont également prorogées jusqu’au 30 juin 2006. |

(8)

(8) | À des fins de sécurité juridique, il est également approprié de préciser que l’autorisation donnée à la Commission dans les décisions 2004/617/CE et 2004/618/CE de déroger temporairement au règlement (CE) no 1785/2003 pour mettre en œuvre les accords concernés, inclut également une autorisation d’adopter des modalités d’exécution. |

(9)

(9) | Il y a lieu d’arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre de la présente décision en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l’exercice des compétences d’exécution conférées à la Commission (5), DÉCIDE:

Article 1

L’accord sous forme d’échange de lettres entre la Communauté européenne et les États-Unis d’Amérique en ce qui concerne le mode de calcul du droit appliqué au riz décortiqué est approuvé au nom de la Communauté.

Le texte de l’accord est joint à la présente décision.

Article 2

1. Dans la mesure nécessaire aux fins de la pleine application dudit accord dès le 1er mars 2005, la Commission peut déroger au règlement (CE) no 1785/2003, conformément à la procédure visée à l’article 6, paragraphe 2, de la présente décision, jusqu’à la modification de ce règlement, la date butoir étant toutefois fixée au 30 juin 2006.

2. La Commission arrête les modalités d’application de l’accord selon la procédure prévue à l’article 6, paragraphe 2, de la présente décision.

Article 3

L’article 2 de la décision no 2004/617/CE est remplacé par le texte suivant:

«Article 2

1. Dans la mesure nécessaire aux fins de la pleine application dudit accord dès le 1er septembre 2004, la Commission peut déroger au règlement (CE) no 1785/2003, conformément à la procédure visée à l’article 3, paragraphe 2, de la présente décision, jusqu’à la modification de ce règlement, la date butoir étant toutefois fixée au 30 juin 2006.

2. La Commission arrête les modalités d’application de l’accord selon la procédure prévue à l’article 3, paragraphe 2, de la présente décision.».

Article 4

L’article 2 de la décision 2004/618/CE est remplacé par le texte suivant:

«Article 2

1. Dans la mesure nécessaire aux fins de la pleine application dudit accord dès le 1er septembre 2004, la Commission peut déroger au règlement (CE) no 1785/2003, conformément à la procédure visée à l’article 3, paragraphe 2, de la présente décision, jusqu’à la modification de ce règlement, la date butoir étant toutefois fixée au 30 juin 2006.

2. La Commission arrête les modalités d’application de l’accord selon la procédure prévue à l’article 3, paragraphe 2, de la présente décision.».

Article 5

À l’article 2 de la décision 2004/619/CE, la date du 30 juin 2005 est remplacée par la date du 30 juin 2006.

Article 6

1. La Commission est assistée par le comité de gestion des céréales créé conformément à l’article 25 du règlement (CE) no 1784/2003 (6).

2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent.

La période prévue à l’article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à un mois.

3. Le Comité adopte son règlement intérieur.

Article 7

Le président du Conseil est autorisé à désigner la personne habilitée à signer l’accord à l’effet d’engager la Communauté (7).

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