Droit de l'Union · Texte intégral

Décision de la Commission du 29 septembre 2006 concernant une participation financière de la Communauté à une étude de référence sur la prévalence de Salmonella dans les troupeaux de dindes à réaliser dans les États membres [notifiée sous le numéro C(2006) 4308] (2006/662/CE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 29/09/2006 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision (CELEX 32006D0662)
Adopté le29 septembre 2006
VersionVersion d'origine
Contenu10 articles, 8 considérants, 2 annexes
CELEX32006D0662
RéférenceDécision (CELEX 32006D0662), version d'origineEUR-Lex →
Considérants (8)
(1)

(1) Conformément à la décision 90/424/CEE, la Communauté doit entreprendre ou aider les États membres à entreprendre les actions techniques et scientifiques nécessaires au développement de la législation dans le domaine vétérinaire ainsi qu’au développement de l’enseignement ou de la formation vétérinaire.

(2)

(2) Conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 2160/2003 du Parlement européen et du Conseil du 17 novembre 2003 sur le contrôle des salmonelles et d’autres agents zoonotiques spécifiques présents dans la chaîne alimentaire, un objectif communautaire doit être fixé pour réduire la prévalence des salmonelles dans les populations de dindes d’ici la fin de 2007.

(3)

(3) Pour établir cet objectif communautaire, des données comparables sur la prévalence des salmonelles dans les populations de dindes dans les États membres doivent être disponibles. Ces informations n’étant pas disponibles, une étude spéciale doit être menée pour surveiller la prévalence des salmonelles chez les dindes sur une période appropriée, afin de tenir compte d’éventuelles variations saisonnières.

(4)

(4) Cette étude doit fournir les informations techniques nécessaires au développement de la législation vétérinaire communautaire. Vu l’importance de collecter des données comparables sur la prévalence des salmonelles chez les dindes dans les États membres, il convient d’accorder à ces derniers une participation financière de la Communauté pour mettre en œuvre les exigences spécifiques de l’étude. Il est approprié de rembourser 100 % des coûts supportés pour les tests de laboratoire, en appliquant un plafond. Tous les autres coûts liés au prélèvement d’échantillons, aux déplacements, à l’administration, etc. ne peuvent bénéficier d’aucune participation financière communautaire.

(5)

(5) Une participation financière de la Communauté doit être accordée à condition que l’étude soit réalisée conformément aux dispositions applicables du droit communautaire et en respectant d’autres conditions déterminées.

(6)

(6) Une participation financière de la Communauté est accordée dans la mesure où les actions prévues sont valablement réalisées et pour autant que les autorités fournissent toutes les informations nécessaires dans les délais impartis.

(7)

(7) Il est nécessaire de préciser le taux de conversion à appliquer aux demandes de paiement présentées dans les monnaies nationales définies à l’article 1er, point d), du règlement (CE) no 2799/98 du Conseil du 15 décembre 1998 établissant le régime agromonétaire de l’euro.

(8)

(8) Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du Comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

Article 1

Objectif de l’étude et dispositions générales

1. Une étude est réalisée afin d’évaluer la prévalence de Salmonella spp. dans la Communauté dans les troupeaux de

— dindes d’engraissement ayant fait l’objet d’un prélèvement d’échantillons dans un délai de trois semaines avant qu’elles ne quittent l’exploitation retenue pour être abattues;

— dindes reproductrices dans un délai de 9 semaines au maximum avant l’élimination.

2. Les résultats de l’étude seront utilisés pour fixer des objectifs communautaires comme prévu à l’article 4 du règlement (CE) no 2160/2003.

3. L’étude couvrira une période d’un an commençant le 1er octobre 2006.

4. Aux fins de la présente décision, les termes «autorité compétente» désignent l’autorité ou les autorités d’un État membre comme prévu à l’article 3 du règlement (CE) no 2160/2003.

Article 2

Base d’échantillonnage

1. L’échantillonnage nécessaire à la réalisation de l’étude sur des troupeaux de dindes est organisé par les États membres et effectué à partir du 1er octobre 2006 dans des exploitations contenant au moins 500 dindes d’engraissement ou 250 dindes reproductrices. Dans chaque exploitation de dindes d’engraissement sélectionnée, un troupeau de l’âge approprié sera soumis à l’échantillonnage.

Toutefois, dans les pays où le nombre calculé de troupeaux à échantillonner est supérieur au nombre d’exploitations disponibles comptant au moins le nombre de dindes précité, jusqu’à quatre troupeaux peuvent être échantillonnés dans la même exploitation pour atteindre le nombre de troupeaux calculé. Dans la mesure du possible, les troupeaux supplémentaires d’une même exploitation proviennent de différents locaux d’élevage de dindes et les échantillons sont prélevés à différentes saisons.

Si le nombre de troupeaux à échantillonner n’est toujours pas suffisant, plus de quatre troupeaux pourront être échantillonnés dans la même exploitation, l’échantillonnage se concentrant sur les grandes exploitations.

2. L’échantillonnage est réalisé par l’autorité compétente ou sous son contrôle.

Article 3

Détection de Salmonella spp. et sérotypage des isolats correspondants

1. La détection de Salmonella spp. et le sérotypage des isolats correspondants sont effectués dans les laboratoires nationaux de référence pour les salmonelles.

Toutefois, lorsque le laboratoire national de référence n’a pas la capacité de réaliser toutes les analyses ou n’est pas le laboratoire qui effectue habituellement la détection, les autorités compétentes peuvent désigner un nombre limité d’autres laboratoires participant aux contrôles officiels des salmonelles pour effectuer les analyses.

Ces laboratoires ont une expérience démontrée de l’utilisation de la méthode de détection requise, appliquent un système d’assurance de la qualité conforme à la norme ISO 17025 et sont soumis à la supervision du laboratoire national de référence.

2. La détection de Salmonella spp. est réalisée conformément à la méthode recommandée par le laboratoire communautaire de référence pour les salmonelles.

3. Le sérotypage des isolats correspondants s’effectue selon le schéma de Kauffmann-White.

Article 4

Collecte des données, évaluation et rapports

1. L’autorité nationale chargée d’établir le rapport annuel national conformément à l’article 9, paragraphe 1, de la directive 2003/99/CE collecte et évalue les résultats obtenus conformément à l’article 3 de la présente décision, sur la base du système d’échantillonnage visé à l’article 2, et communique toutes les données nécessaires et son évaluation à la Commission.

2. La Commission transmet les données à l’Autorité européenne de sécurité des aliments, qui les examine.

3. Les données agrégées et les résultats nationaux sont rendus publics sous une forme garantissant la confidentialité.

Note : JO L 325 du 12.12.2003, p. 31.

Article 5

Spécifications techniques

Les tâches et activités visées aux articles 2, 3 et 4 de la présente décision sont exécutées conformément aux spécifications techniques présentées à la réunion du Comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le …, telles que publiées sur le site Web de la Commission (http://europa.eu.int/comm/food/food/biosafety/salmonella/impl_reg_en.htm).

Article 6

Portée de la participation financière de la Communauté

1. La Communauté fournit une participation financière aux coûts supportés par les États membres pour les tests de laboratoire, à savoir la détection bactériologique de Salmonella spp. et le sérotypage des isolats pertinents.

2. Le montant maximum de la participation financière de la Communauté s’élève à 20 euros par test pour la détection bactériologique de Salmonella spp. et à 30 euros pour le sérotypage des isolats pertinents.

3. La participation financière de la Communauté ne dépasse pas les montants fixés à l’annexe I pour la durée de l’étude.

Article 7

Condition d’octroi d’une participation financière de la Communauté

1. La participation financière mentionnée à l’article 6 est accordée aux États membres sous réserve que la mise en œuvre de l’étude s’effectue dans le respect des dispositions applicables du droit communautaire, y compris en matière de concurrence et de passation de marchés publics, et sous réserve du respect des conditions exposées ci-dessous:

a) les dispositions législatives, réglementaires et administratives requises pour la mise en œuvre de l’étude entrent en vigueur pour le 1er octobre 2006;

b) un rapport intermédiaire couvrant les trois premiers mois de l’étude est communiqué pour le 28 février 2007; ce rapport intermédiaire contient toutes les informations mentionnées au chapitre 6 intitulé «Rapports» des spécifications techniques visées à l’article 5.

c) au plus tard le 31 octobre 2007, un rapport final sur l’exécution technique de l’étude accompagné des justificatifs des dépenses encourues et des résultats obtenus au cours de la période allant du 1er octobre 2006 au 30 septembre 2007 est transmis; les justificatifs des dépenses encourues contiendront au moins les informations indiquées à l’annexe II;

d) l’étude est valablement mise en œuvre.

2. Un préfinancement de 50 % du montant total mentionné à l’annexe I peut être versé à la demande de l’État membre concerné.

3. Le non-respect du délai mentionné au paragraphe 1, point c), entraîne une réduction progressive de la participation financière due, de 25 % du montant total au 15 novembre 2007, de 50 % au 1er décembre 2007 et de 100 % au 15 décembre 2007.

Article 8

Taux de conversion applicable aux demandes présentées en monnaie nationale

Le taux de conversion applicable aux demandes présentées en monnaie nationale au cours du mois «n» est celui en vigueur le dixième jour du mois «n + 1» ou le premier jour précédant celui pour lequel un taux est fixé.

Article 9

Application

La présente décision s’applique à compter du 1er octobre 2006.

Article 10

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Annexes

Annexe I

ANNEXE I

Participation financière maximale accordée par la Communauté aux États membres

| État membre | Montant en euros

| Belgique — BE | 15 210

| République tchèque — CZ | 30 030

| Danemark — DK | 8 190

| Allemagne — DE | 61 100

| Estonie — EE | 0

| Grèce — EL | 15 990

| Espagne — ES | 37 700

| France — FR | 85 670

| Irlande — IE | 35 230

| Italie — IT | 62 920

| Chypre — CY | 1 040

| Lettonie — LV | 0

| Lituanie — LT | 7 930

| Luxembourg — LU | 0

| Hongrie — HU | 41 860

| Malte — MT | 650

| Pays-Bas — NL | 24 830

| Autriche — AT | 26 130

| Pologne — PL | 58 370

| Portugal — PT | 15 730

| Slovénie — SI | 19 110

| Slovaquie — SK | 9 100

| Finlande — FI | 25 740

| Suède — SE | 7 280

| Royaume-Uni — UK | 53 300

| Total | 643 110

Annexe II

ANNEXE II

Rapport financier certifié sur la mise en oeuvre d’une étude de référence sur la prévalence de Salmonella spp. dans les troupeaux de dindes

Période de référence: du au

Déclaration des coûts supportés pour l’étude pouvant bénéficier de la participation financière de la Communauté

Numéro de référence de la décision de la Commission accordant une participation financière de la Communauté:

| Dépenses encourues pour les tâches assurées à/par | Nombre de tests | Total des dépenses encourues pour les tests pendant la période de référence (en monnaie nationale)

| Bactériologie pour Salmonella spp. | |

| Sérotypage d’isolats de salmonelles | |

Déclaration du bénéficiaire

Nous certifions

que les coûts susmentionnés sont réels, qu’ils ont été exposés lors de la réalisation des tâches définies dans la décision et qu’ils étaient indispensables à la bonne exécution desdites tâches;

que toutes les pièces justificatives de ces coûts sont disponibles à des fins de contrôle.

Date:

Responsable financier:

Signature:

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32006D0662. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).