Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement (CE) no 949/2006 de la Commission du 27 juin 2006 modifiant l'annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 27/06/2006 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement (CE) n° 949/2006
Adopté le27 juin 2006
VersionVersion d'origine
Contenu3 articles, 10 considérants
CELEX32006R0949
RéférenceRèglement (CE) n° 949/2006, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (10)
(1)

(1) Le règlement (CE) no 535/94 de la Commission du 9 mars 1994 modifiant l'annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun a introduit, au chapitre 2 de la nomenclature combinée, la note complémentaire 8, en vue de clarifier le classement de viandes et d'abats comestibles salés relevant du code NC 0210 («viandes et abats comestibles, salés ou en saumure, séchés ou fumés; farines et poudres, comestibles, de viandes ou d'abats»). En 1995, cette note complémentaire a été renumérotée pour devenir la note complémentaire 7.

(2)

(2) La note complémentaire 7 a été modifiée par le règlement (CE) no 1871/2003 de la Commission du 23 octobre 2003 modifiant l'annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, afin de clarifier, à la lumière de la jurisprudence de la Cour européenne de justice, que le salage, au sens du code NC 0210, constitue une opération visant à garantir une conservation à long terme.

(3)

(3) En 2002, la Commission a adopté le règlement (CE) no 1223/2002 du 8 juillet 2002 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée, en vertu duquel les morceaux de poulet, désossés, congelés et imprégnés de sel dans toutes leurs parties, présentant une teneur en sel de 1,2 % à 1,9 % en poids doivent être classés dans le code NC 02071410.

(4)

(4) À la suite d’une procédure de contestation engagée à l'OMC par certains pays exportateurs à l'encontre du règlement (CE) no 1223/2002, un groupe spécial de l'OMC et l'organe d'appel de l'OMC ont conclu que les morceaux de poulet désossés et congelés, présentant une teneur en sel de 1,2 % à 3 % sont couverts par l'engagement tarifaire sous le code 0210 de l'échéancier de la CE.

(5)

(5) Le problème général de l'interprétation du code 0210 et du classement de ces marchandises a été soulevé par la Communauté européenne dans les organismes compétents de l'Organisation mondiale des douanes.

(6)

(6) Afin de rendre le droit communautaire conforme aux obligations internationales de la Communauté en leur état actuel, conformément à leur interprétation par les organes compétents de l'OMC, la note complémentaire 7 du chapitre 2 doit être modifiée en ce qui concerne la viande et les abats relevant de la sous-position 021099. Cela ne préjuge pas du résultat final de toute décision prise à cet égard par les organes compétents de l'Organisation mondiale des douanes.

(7)

(7) Il convient de modifier l'annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 en conséquence.

(8)

(8) Il convient que le règlement (CE) no 1223/2002, classant les morceaux de poulet, désossés, congelés et imprégnés de sel dans toutes leurs parties, présentant une teneur en sel de 1,2 % à 1,9 % en poids dans le code NC 02071410, cesse d'être valable à partir de l'entrée en vigueur du présent règlement, et il y a donc lieu de l'abroger.

(9)

(9) Il importe que le présent règlement entre en vigueur le 27 juin 2006, à la fin du délai raisonnable accordé par l'OMC à la Communauté, pour se mettre en conformité. Le recours au mémorandum d'accord sur le règlement des différends n'est pas soumis à des délais. Les recommandations formulées dans les rapports adoptés par l'ORD n'ont qu'un effet pour l'avenir. En conséquence, le présent règlement ne peut avoir d'effets rétroactifs ni fournir une orientation interprétative sur une base rétroactive. Étant donné qu'il ne peut servir pour fournir une orientation interprétative aux fins du classement des marchandises qui ont été mises en libre pratique avant le 27 juin 2006, il ne peut servir de base au remboursement de droits payés avant cette date.

(10)

(10) Le comité du code des douanes n’a pas émis d’avis dans le délai imparti par son président,

Article 1

La note complémentaire 7 du chapitre 2 de la nomenclature combinée figurant à l'annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 est remplacée par le texte suivant:

«Sont considérés comme “salés ou en saumure”, au sens des sous-positions NC 021011 à 021093, les viandes et abats comestibles qui ont fait l'objet d'un salage imprégné en profondeur de manière homogène dans toutes leurs parties et qui présentent une teneur globale en sel égale ou supérieure à 1,2 % en poids, pour autant que le salage soit l'opération qui garantit une conservation à long terme. Sont considérés comme “salés ou en saumure”, au sens de la sous-position 021099, les viandes et abats comestibles qui ont fait l'objet d'un salage imprégné en profondeur de manière homogène dans toutes leurs parties et qui présentent une teneur globale en sel égale ou supérieure à 1,2 % en poids.»

Article 2

Le règlement (CE) no 1223/2002 est abrogé à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le 27 juin 2006. Il n'a pas d'effets rétroactifs et ne donne pas d'orientation interprétative sur une base rétroactive.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32006R0949. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).