Droit de l'Union · Texte intégral

Décision de la Commission du 30 octobre 2007 abrogeant la décision 2001/602/CE portant acceptation des engagements offerts dans le cadre de la procédure antidumping concernant les importations de certains câbles en fer ou en acier originaires de la République tchèque, de la République de Corée, de Malaisie, de Russie, de Thaïlande et de Turquie (2007/704/CE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 30/10/2007 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision (CELEX 32007D0704)
Adopté le30 octobre 2007
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 16 considérants
CELEX32007D0704
RéférenceDécision (CELEX 32007D0704), version d'origineEUR-Lex →
Considérants (16)
(1)

(1) Par le règlement (CE) no 1601/2001, le Conseil a institué un droit antidumping définitif sur les importations de certains câbles en fer ou en acier originaires de la République tchèque, de Russie, de Thaïlande et de Turquie (ci après dénommé le «produit concerné»).

(2)

(2) Par la décision 2001/602/CE, la Commission a accepté les engagements offerts par Open Joint Stock Company Cherepovetsky Staleprokatny Zavod, Russie (ci après dénommé «ChSPZ»), et par Usha Siam Steel Ind. Public Company Ltd, Thaïlande (ci après dénommé «Usha Siam»).

(3)

(3) Le 10 août 2004, la Commission a ouvert, au titre de l’article 11, paragraphe 3, du règlement de base, un réexamen intermédiaire partiel des mesures instituées par le règlement (CE) no 1601/2001 portant uniquement sur l’examen du dumping en ce qui concerne ChSPZ et un autre producteur russe.

(4)

(4) Comme il est expliqué dans un avis publié au Journal officiel de l’Union européenne, ChSPZ a changé de nom et s’appelle, depuis le 1er janvier 2006, Closed Joint Stock Company Severstal-Metiz (SSM).

(5)

(5) Le 3 août 2006, la Commission a ouvert un réexamen au titre de l’expiration des mesures antidumping instituées par le règlement (CE) no 1601/2001.

(6)

(6) Le 22 mars 2007, la Commission a ouvert un réexamen intermédiaire partiel des mesures instituées par le règlement (CE) no 1601/2001 portant uniquement sur l’examen du dumping en ce qui concerne Usha Siam.

(7)

(7) Ces trois enquêtes ont été conclues par le règlement (CE) no 1279/2007 du Conseil, qui a institué, avec certaines modifications du niveau des droits, des mesures pour la Russie et a abrogé les mesures concernant la Thaïlande et la Turquie.

(8)

(8) Comme indiqué aux considérants 199 à 203 du règlement (CE) no 1279/2007 et après consultation de toutes les parties concernées, il est considéré que l’engagement de Closed Joint Stock Company Severstal-Metiz, sous sa forme actuelle, n’est pas approprié pour compenser l’effet préjudiciable du dumping car il présente des difficultés considérables de suivi et d’application.

(9)

(9) Le réexamen intermédiaire a révélé que, depuis l’acceptation de l’engagement en 2001, la gamme de produits de SSM avait considérablement changé.

(10)

(10) L’engagement classait les câbles en acier produits par SSM sous un nombre élevé de types de produits, chacun comprenant d’importantes variations de prix. L’enquête a confirmé que cette société rencontrait de graves problèmes pour classer les différents types de produits de façon appropriée, conformément aux modalités de l’engagement. Cela était en partie dû aux limites du système comptable qui ne leur permettait pas de faire clairement la distinction entre les différents types de câbles en acier. Des problèmes similaires ont également été détectés au cours du contrôle de l’engagement, ce qui a conduit à l’envoi d’une lettre d’avertissement.

(11)

(11) Il a donc été conclu que l’engagement, sous sa forme actuelle, n’est plus viable.

(12)

(12) Dans ces conditions et conformément aux clauses applicables de l’engagement, qui autorisent la Commission à retirer unilatéralement l’acceptation de l’engagement, la Commission a décidé de retirer cette acceptation.

(13)

(13) La Commission a informé les autorités russes et le producteur-exportateur russe concerné qu’elle envisageait de retirer l’acceptation de l’engagement existant. Les parties intéressées ont eu la possibilité de présenter des observations.

(14)

(14) À la lumière des conclusions concernant la Thaïlande et comme indiqué au considérant 209 du règlement (CE) no 1279/2007, les mesures antidumping imposées aux importations du produit concerné originaires de ce pays sont abrogées.

(15)

(15) Il y a donc lieu d’abroger l’engagement offert par Usha Siam.

(16)

(16) À la lumière de ce qui précède, il convient d’abroger la décision 2001/602/CE portant acceptation des engagements offerts par les deux sociétés mentionnées plus haut,

Article 1

La décision 2001/602/CE est abrogée.

Article 2

La présente décision prend effet le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32007D0704. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).