Considérants (8)
(1)(1) L’annexe V de l’accord de partenariat entre les membres du groupe des États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, signé à Cotonou le 23 juin 2000 («accord de partenariat ACP-CE») et ses protocoles, notamment le protocole no 1 relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative, ont expiré le 31 décembre 2007 conformément à l’article 37, paragraphe 1, dudit accord.
(2)(2) Conformément aux dispositions de l’article 37, paragraphe 1, de l’accord de partenariat ACP-CE, des accords de partenariat économique (APE) ont été négociés avec les groupes régionaux des membres du groupe des États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique («États ACP»). Ces APE sont progressivement signés depuis le 1er janvier 2008.
(3)(3) L’article 39 du protocole no 1 relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative (ci-après dénommé «protocole sur l’origine») de l’accord de partenariat économique entre les États du Cariforum, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part — le premier APE signé avec les États ACP — prévoit une procédure d’octroi de dérogations aux règles d’origine à la demande d’un État ACP signataire de l’APE. Les dérogations devraient être arrêtées par un comité compétent. Il convient de prévoir, au sein de ce comité, une procédure pour l’établissement de la position de la Communauté qui puisse également être appliquée aux dispositions similaires des protocoles sur l’origine des autres APE qui seront conclus à l’avenir avec les États ACP.
(4)(4) L’article 39, paragraphe 8, du protocole sur l’origine prévoit qu’une décision devrait être arrêtée dans les meilleurs délais et en tout état de cause au plus tard soixante-quinze jours ouvrables à compter de la réception de la demande par la Communauté. Si la Communauté n’informe pas l’État ACP ayant introduit une demande de dérogation de sa position dans ce délai, la demande est considérée comme acceptée.
(5)(5) Il est donc nécessaire d’adopter une procédure garantissant que la position de la Communauté puisse être arrêtée et communiquée aux États ACP signataires des APE assez longtemps à l’avance pour permettre que la décision concernée puisse être arrêtée avant l’expiration dudit délai.
(6)(6) La décision 2000/399/CE du Conseil du 16 juin 2000 établissant la procédure relative aux dérogations aux règles d’origine fixées dans le protocole no 1 de l’accord de partenariat ACP-CE a prévu une délégation des compétences à la Commission en ce qui concerne l’adoption d’une position commune de la Communauté à la suite d’une demande de dérogation des États ACP aux règles d’origine fixées dans le protocole no 1 de l’annexe V de l’accord de partenariat ACP-CE.
(7)(7) Il est à présent nécessaire de prévoir une délégation des compétences similaire pour les demandes de dérogations aux règles d’origine fixées dans les protocoles sur l’origine des APE.
(8)(8) Il convient donc d’abroger la décision 2000/399/CE,
La position de la Communauté concernant une demande de dérogation aux règles d’origine fixées dans les protocoles sur l’origine des accords de partenariat économique (APE), introduite par les États ACP signataires des APE, est adoptée par la Commission conformément à la procédure prévue à l’article 2.
1. La Commission est assistée par le comité du code des douanes institué par l’article 248 bis, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire.
2. Le représentant de la Commission soumet au comité du code des douanes un projet de position commune dans les vingt-cinq jours ouvrables suivant la réception d’une demande de dérogation par la Communauté. Le comité du code des douanes émet son avis sur ce projet dans un délai que son président fixe en fonction de l’urgence de la question en cause. L’avis est émis à la majorité prévue à l’article 205, paragraphe 2, du traité pour l’adoption des décisions que le Conseil est appelé à prendre sur proposition de la Commission. Les voix des représentants des États membres sont affectées de la pondération définie audit article. Le président ne prend pas part au vote.
3. La Commission arrête la position de la Communauté et la transmet immédiatement au comité compétent institué par l’APE concerné. Toutefois, si la position de la Communauté n’est pas conforme à l’avis émis par le comité du code des douanes, elle est aussitôt communiquée par la Commission au Conseil. Dans ce cas, la Commission diffère la transmission au comité compétent institué dans le cadre de l’APE concerné pour une période de vingt-cinq jours ouvrables à compter de la date du vote au sein du comité du code des douanes.
4. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut adopter une autre position pour la Communauté dans la période prévue au paragraphe 3.
Note : JO L 302 du 19.10.1992, p. 1.
1. La décision 2000/399/CE est abrogée.
2. Les références faites à la décision abrogée s’entendent comme faites à la présente décision.
La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
La présente décision est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.