Article 1
La décision 2006/601/CE est abrogée.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 08/06/2010 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
(1) La décision 2006/601/CE de la Commission dispose que les lots de produits à base de riz en provenance des États-Unis d’Amérique et pouvant être mélangés ne peuvent être mis sur le marché que dans la mesure où ils sont accompagnés de certains documents démontrant que les produits concernés ne contiennent pas l’organisme génétiquement modifié «LL RICE 601». La décision prévoit en outre d’autres mesures de contrôle.
(2) Le ministère de l’agriculture des États-Unis (USDA) a publié les résultats de l’enquête qu’il avait menée, en particulier, sur la présence de «LL RICE 601» dans du riz américain commercialisé. Même si l’enquête n’a pas permis de déterminer les mécanismes exacts du mélange, il ressort de ses résultats que le mélange avec le «LL RICE 601» était dû à une source limitée.
(3) En outre, la fédération américaine du secteur du riz (USA Rice Federation) a adopté un plan de retrait du «LL RICE 601» des circuits d’exportation américains. Ce plan prévoyait une vérification des semences avant l’ensemencement ainsi que des contrôles documentaires et des analyses aux lieux de livraison.
(4) À la suite de la dernière modification de la décision 2006/601/CE, par la décision 2008/162/CE de la Commission, les résultats des tests réalisés sur les semences dans le cadre dudit plan en 2008 dans les cinq États producteurs de riz, à savoir l’Arkansas, le Mississippi, la Louisiane, le Texas et le Missouri, se sont tous révélés négatifs quant à la présence de «LL RICE 601».
(5) Les constatations et les conclusions du rapport de 2008 de l’Office alimentaire et vétérinaire concernant l’évaluation des activités de contrôle aux États-Unis relatives à des mesures d’urgence pour les exportations de riz vers l’Union européenne (United States 2008-7857) montrent que le dispositif en place à l’égard des mesures prévues par la décision 2006/601/CE était satisfaisant.
(6) Les vérifications effectuées par la fédération américaine du secteur du riz sur la production de riz récolté en 2009, également connu sous le nom de riz vert, n’ont pas détecté de lots contenant du LL RICE 601. Par ailleurs, l’industrie des États-Unis a indiqué qu’elle continuerait à appliquer son plan pour la production de 2010 et à effectuer des vérifications et délivrer des certificats avant l’exportation même si la mesure était levée, au cas où les intérêts du marché nécessiteraient la poursuite desdites mesures.
(7) Par conséquent, les motifs ayant justifié la décision 2006/601/CE n’existent plus. Il convient donc d’abroger ladite décision.
(8) Les États membres doivent néanmoins continuer d’assurer un suivi, en procédant à des tests aléatoires selon une fréquence appropriée, pour vérifier l’absence sur le marché de produits à base de riz mélangés avec du «LL RICE 601». Les résultats de ce suivi doivent être rapidement communiqués par l’intermédiaire du RASFF à la Commission qui déterminera si des mesures supplémentaires sont nécessaires.
(9) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,
La décision 2006/601/CE est abrogée.
Les États membres procèdent à des tests aléatoires selon une fréquence appropriée pour vérifier l’absence de produits à base de riz contenant l’organisme génétiquement modifié «LL RICE 601», consistant en cet organisme ou produits à partir de celui-ci, conformément au règlement (CE) no 178/2002.
Les États membres sont destinataires de la présente décision.