Considérants (13)
(1)(1) Par le règlement (CE) no 260/2007, le Conseil a institué un droit antidumping définitif sur les importations de certaines électrodes en tungstène originaires de la République populaire de Chine. Dans le cas des trois entreprises à l’encontre desquelles un droit individuel a été institué, le droit en vigueur varie entre 17 % et 38,8 %. Le taux du droit résiduel est de 63,5 %.
(2)(2) En mai 2008, la Commission a été saisie d’une demande de réexamen intermédiaire partiel au titre de l’article 11, paragraphe 3, du règlement de base de la part d’un producteur-exportateur de certaines électrodes en tungstène originaires de la République populaire de Chine.
(3)(3) La demande a été déposée par la société Shandong Weldstone Tungsten Industry Co. Ltd (ci-après dénommée «SWT» ou «le requérant»).
(4)(4) Le requérant a présenté des éléments de preuve dont il ressort à première vue que, sur la base d’une comparaison des valeurs normales construites et des prix à l’exportation vers l’Union, sa marge de dumping apparaît nettement inférieure au niveau actuel de la mesure en vigueur et que le maintien de la mesure à son niveau actuel n’est plus nécessaire pour contrebalancer le dumping.
(5)(5) Ayant conclu, après consultation du comité consultatif, qu’il existait, à première vue, des éléments de preuve suffisants pour justifier l’ouverture d’un réexamen intermédiaire partiel, la Commission a annoncé, par un avis publié au Journal officiel de l’Union européenne (ci-après dénommé «l’avis d’ouverture»), l’ouverture d’un tel réexamen au titre de l’article 11, paragraphe 3, du règlement de base, ce réexamen étant limité au dumping en ce qui concerne la société SWT. Le «produit concerné» est identique à celui qui fait l’objet du règlement (CE) no 260/2007 du Conseil, à savoir des électrodes de soudage en tungstène, contenant, en poids, 94 % ou plus de tungstène, autres que celles obtenues par simple frittage, même coupées en longueur, relevant des codes NC ex81019910 et ex85159000 et originaires de la République populaire de Chine.
(6)(6) L’enquête relative aux pratiques de dumping a porté sur la période comprise entre le 1er octobre 2007 et le 30 septembre 2008.
(7)(7) La Commission a officiellement informé le requérant, les représentants des entreprises de l’Union et ceux du pays exportateur de l’ouverture de l’enquête de réexamen. Les parties intéressées ont eu la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues dans le délai fixé dans l’avis d’ouverture.
(8)(8) Par une lettre datée du 9 novembre 2009 adressée à la Commission, SWT a officiellement retiré sa demande de réexamen intermédiaire partiel des mesures antidumping applicables aux importations de certaines électrodes en tungstène originaires de la République populaire de Chine. Avec la crise économique récente, le requérant a commencé à revoir la viabilité économique de certains aspects de ses activités.
(9)(9) Les représentants des entreprises de l’Union ont estimé que les raisons fournies par le requérant pour le retrait étaient indirectes et non acceptables.
(10)(10) La demande de réexamen ayant été soumise en mai 2008, c’est-à-dire avant le déclenchement de la crise économique, et le requérant ayant retiré la demande bien après le début de la crise, alors que l’enquête était toujours en cours et n’avait pas encore été menée à bien, la Commission ne peut considérer comme indirects les motifs invoqués pour le retrait.
(11)(11) La question de savoir s’il convenait de poursuivre l’enquête à l’initiative de la Commission a été examinée. Les services de la Commission ont jugé que la clôture n’affecterait pas les mesures antidumping effectives et aucun argument décisif n’a été reçu indiquant que la clôture irait à l’encontre de l’intérêt de l’Union. Dans ce contexte, il convient de clôturer l’enquête de réexamen.
(12)(12) Les parties intéressées ont été informées de l’intention de clôturer l’enquête de réexamen et ont eu la possibilité de présenter leurs observations. Les observations reçues n’étaient pas de nature à modifier les conclusions exposées aux considérants 10 et 11.
(13)(13) Il est par conséquent conclu qu’il convient de clore le réexamen concernant les importations de certaines électrodes en tungstène originaires de la République populaire de Chine sans modification des mesures antidumping en vigueur,
Le réexamen intermédiaire partiel des mesures antidumping applicables aux importations de certaines électrodes en tungstène originaires de la République populaire de Chine, ouvert conformément à l’article 11, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1225/2009, est clôturé sans modification des mesures antidumping en vigueur.