Considérants (11)
(1)(1) Le 27 septembre 2012, la Commission européenne (ci-après dénommée «Commission») a été saisie d’une plainte concernant les subventions préjudiciables dont ferait l’objet la production de biodiesel originaire d’Argentine et d’Indonésie, plainte déposée en application de l’article 10 du règlement de base par le European Biodiesel Board (ci-après dénommé «plaignant») au nom de producteurs représentant plus de 25 % de la production totale de biodiesel dans l’Union.
(2)(2) La plainte contenait des éléments attestant, à première vue, l’existence d’une subvention en faveur dudit produit et d’un préjudice important en résultant. Ces éléments ont été jugés suffisants pour justifier l’ouverture d’une enquête.
(3)(3) Le 10 novembre 2012, la Commission a annoncé, par un avis publié au Journal officiel de l’Union européenne (ci-après dénommé «avis d’ouverture»), l’ouverture d’une procédure antisubventions concernant les importations dans l’Union de biodiesel originaire d’Argentine et d’Indonésie.
(4)(4) La Commission a officiellement informé de l’ouverture de la procédure le plaignant, les autres producteurs de l’Union connus, les producteurs-exportateurs connus en Argentine et en Indonésie, les importateurs connus, les fournisseurs, distributeurs, utilisateurs et associations notoirement concernés ainsi que les autorités argentines et indonésiennes. Les parties intéressées ont été invitées à faire connaître leur point de vue par écrit et à demander à être entendues dans le délai fixé par l’avis d’ouverture.
(5)(5) Toutes les parties intéressées qui en ont fait la demande et ont démontré qu’il existait des raisons particulières de les entendre ont été entendues.
(6)(6) Le 10 avril 2013, la Commission a soumis à enregistrement les importations de biodiesel originaire d’Argentine et d’Indonésie par le règlement (UE) no 330/2013 de la Commission.
(7)(7) Par lettre du 7 octobre 2013 adressée à la Commission, le plaignant a officiellement retiré sa plainte.
(8)(8) Conformément à l’article 14, paragraphe 1, du règlement de base, la procédure peut être close lorsque la plainte est retirée, à moins que cette clôture ne soit pas dans l’intérêt de l’Union.
(9)(9) L’enquête n’a révélé aucun élément montrant que cette clôture serait contraire à l’intérêt de l’Union. La Commission a donc considéré qu’il convenait de clore la présente procédure. Les parties intéressées en ont été informées et ont eu la possibilité de présenter leurs observations. La Commission n’a toutefois reçu aucune observation permettant de conclure que cette clôture ne serait pas dans l’intérêt de l’Union.
(10)(10) La Commission estime, en conséquence, que la procédure antisubventions concernant les importations dans l’Union de biodiesel originaire d’Argentine et d’Indonésie doit être close.
(11)(11) Il convient dès lors de mettre fin à l’enregistrement des importations de biodiesel originaire d’Argentine et d’Indonésie instauré en application de l’article 1er du règlement (UE) no 330/2013 et d’abroger ledit règlement,
La procédure antisubventions concernant les importations d’esters monoalkyles d’acides gras et/ou de gazoles paraffiniques obtenus par synthèse et/ou hydrotraitement, d’origine non fossile, purs ou sous forme de mélange, relevant actuellement des codes NC ex15162098, ex15180091, ex15180095, ex15180099, ex27101943, ex27101946, ex27101947, 27102011, 27102015, 27102017, ex38249097, 38260010 et ex38260090 et originaires d’Argentine et d’Indonésie est close.
Les autorités douanières sont invitées à lever l’enregistrement des importations instauré en application de l’article 1er du règlement (UE) no 330/2013.
Le règlement (UE) no 330/2013 est abrogé.
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.