Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement d’exécution (UE) no 1328/2013 de la Commission du 12 décembre 2013 autorisant le cumul interrégional entre l’Indonésie et le Sri Lanka en ce qui concerne les règles d’origine utilisées aux fins du régime des préférences tarifaires généralisées en vertu du règlement (CEE) no 2454/93

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 12/12/2013 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement d’exécution (UE) n° 1328/2013
Adopté le12 décembre 2013
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 9 considérants
CELEX32013R1328
RéférenceRèglement d’exécution (UE) n° 1328/2013, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (9)
(1)

(1) L’article 86, paragraphe 5, du règlement (CEE) no 2454/93 prévoit que les pays bénéficiaires du système généralisé de préférences de l’Union (SGP) appartenant aux groupes régionaux I et III peuvent être autorisés à utiliser de manière réciproque des matières dans le cadre d’un type spécifique de cumul communément appelé «cumul interrégional» et fixe les conditions pour bénéficier de cette possibilité.

(2)

(2) Par lettre du 15 avril 2013, l’Indonésie et le Sri Lanka ont présenté une demande conjointe de cumul interrégional en vertu de l’article 86, paragraphe 5, du règlement (CEE) no 2454/93.

(3)

(3) Les pays concernés proposent, dans le but de stimuler les échanges commerciaux et de contribuer à la croissance des deux économies, que le secteur de la culture du tabac d’Indonésie soit autorisé à fournir au secteur de la fabrication de cigares du Sri Lanka des matières d’origine indonésienne que le Sri Lanka pourrait utiliser dans ce pays, dans le cadre du cumul, pour une nouvelle ouvraison ou transformation allant au-delà des opérations décrites à l’article 78, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2454/93.

(4)

(4) Dans leur demande, les deux pays se sont engagés à respecter ou à assurer le respect des règles d’origine du SPG et à assurer la coopération administrative nécessaire pour garantir la bonne mise en œuvre de ces règles tant à l’égard de l’Union qu’entre eux.

(5)

(5) La demande contient une description des matières à utiliser dans le cadre du cumul, à savoir les tabacs non fabriqués et les déchets du tabac de la position 2401 du système harmonisé (SH), ainsi que des phases de transformation et des processus connexes qui devront avoir lieu au Sri Lanka.

(6)

(6) Les pays demandeurs font valoir que le cumul interrégional, s’il est autorisé, aura des effets positifs sur les économies des deux pays et n’aura aucune incidence négative sur les secteurs de l’économie de l’Union intervenant dans la production et la vente de cigares.

(7)

(7) Il convient dès lors d’accorder la possibilité au Sri Lanka de cumuler les matières de la position 2401 du SH originaires d’Indonésie, pour autant que les deux pays demeurent des pays bénéficiaires du SGP au sens de l’article 2, point d), du règlement (UE) no 978/2012 du Parlement européen et du Conseil.

(8)

(8) La Commission européenne suivra l’évolution des importations résultant de cette autorisation et, à la lumière de ce suivi, elle pourra réexaminer cette autorisation sur la base de critères tels que l’augmentation du volume des importations.

(9)

(9) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité du code des douanes,

Article 1

Le Sri Lanka est autorisé à utiliser, conformément à l’article 86, paragraphe 5, du règlement (CEE) no 2454/93, les tabacs non fabriqués et les déchets du tabac du code 2401 du SH originaires d’Indonésie dans le cadre du cumul de l’origine. Conformément à l’article 86, paragraphe 2, point a), du règlement (CEE) no 2454/93, cette autorisation est subordonnée au fait que le Sri Lanka et l’Indonésie demeurent tous deux, lors de l’exportation du produit vers l’Union, des pays bénéficiaires au sens de l’article 2, point d), du règlement (UE) no 978/2012.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2014.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013R1328. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).