Droit de l'Union · Texte intégral

Décision (UE) 2015/1534 du Conseil du 7 mai 2015 relative à la position à adopter au nom de l'Union européenne au sein de l'Organisation maritime internationale lors de la 68e session du comité de la protection du milieu marin et lors de la 95e session du comité de la sécurité maritime concernant l'adoption de modifications de la convention Marpol, de la convention SOLAS et des lignes directrices de 2009 sur les systèmes d'épuration des gaz d'échappement

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 07/05/2015 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision (UE) 2015/1534
Adopté le7 mai 2015
VersionVersion d'origine
Contenu6 articles, 8 considérants
CELEX32015D1534
RéférenceDécision (UE) 2015/1534, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (8)
(1)

(1) L'action de l'Union dans le secteur du transport maritime devrait viser à améliorer la sécurité en mer et à protéger le milieu marin.

(2)

(2) Le comité de la protection du milieu marin (MEPC) de l'Organisation maritime internationale (OMI), lors de sa 67e session, a approuvé des modifications de la convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires (Marpol). Ces modifications devraient être adoptées lors de la 68e session du MEPC, qui se tiendra en mai 2015.

(3)

(3) Le sous-comité «Prévention de la pollution et intervention» (PPR) de l'OMI a approuvé, lors de sa 2e session, les projets de modifications des lignes directrices de 2009 sur les systèmes d'épuration des gaz d'échappements (ci-après dénommées les «lignes directrices de 2009»). Ces modifications devraient être adoptées lors de la 68e session du MEPC, qui se tiendra en mai 2015.

(4)

(4) Le comité de la sécurité maritime (CSM) de l'OMI, lors de sa 94e session, a approuvé des modifications de la convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (SOLAS). Ces modifications devraient être adoptées lors de la 95e session du CSM, qui se tiendra en mai 2015.

(5)

(5) Les modifications des annexes I et II de la convention Marpol introduiront des mesures liées à l'adoption du projet de code international pour les navires opérant dans les eaux polaires (ci-après dénommé le «code polaire»), afin de rendre ce code obligatoire. Le code polaire étend aux eaux polaires l'actuelle interdiction de la convention Marpol portant sur les rejets d'hydrocarbures et de substances liquides nocives dans l'Antarctique. L'article 4 de la directive 2005/35/CE du Parlement européen et du Conseil, en liaison avec son article 3, paragraphe 1, prévoit que les États membres doivent veiller à ce que les rejets de substances polluantes par des navires, y compris les rejets de moindre importance, soient considérés comme des infractions s'ils ont été commis intentionnellement, témérairement ou à la suite d'une négligence grave. L'article 5, paragraphe 1, de ladite directive prévoit qu'un rejet de substances polluantes n'est pas considéré comme une infraction s'il remplit les conditions énoncées notamment à l'annexe I, règles 15 et 34, de la convention Marpol. Les règles 15 et 34 font partie des règles de la convention Marpol qui seront modifiées par l'adoption des modifications prévues à l'annexe 11 du document de l'OMI MEPC 67/20. Ces modifications affecteront donc la définition d'une infraction en application de la directive 2005/35/CE et relèvent donc de la compétence exclusive de l'Union.

(6)

(6) Les lignes directrices de 2009 instaureront l'utilisation d'une méthode fondée sur le calcul pour les essais de laveurs connectés à des éléments de machinerie du navire qui ne peuvent pas être testés lorsque la charge est plus élevée et ne peuvent pas être testés du tout quand ils sont au repos au port. L'article 4 quater et l'annexe II de la directive 1999/32/CE du Conseil couvrent ces questions et l'annexe II dérive des lignes directrices de 2009 qui seront modifiées.

(7)

(7) Les modifications de la règle SOLAS II-2/20.3.1.2.1 permettront l'exploitation de ventilateurs à une fréquence de renouvellement de l'air réduite lorsqu'un système de contrôle de la qualité de l'air est installé dans les locaux à véhicules, les espaces de catégorie spéciale et les espaces rouliers des navires à passagers. L'article 6, paragraphe 2, point a) i), de la directive 2009/45/CE du Parlement européen et du Conseil prévoit que les navires à passagers neufs de la classe A satisfont intégralement aux prescriptions de la convention SOLAS, y compris la règle SOLAS II-2/20.3. Par conséquent, les modifications à adopter produiront un effet juridique direct sur la directive 2009/45/CE. Dans la mesure où ces modifications concernent les navires à passagers effectuant des voyages nationaux, ces modifications relèvent de la compétence exclusive de l'Union.

(8)

(8) L'Union n'est ni membre de l'OMI ni partie contractante aux conventions concernées. Par conséquent, il convient que le Conseil autorise les États membres à exprimer la position à adopter au nom de l'Union et à donner leur consentement à être liés par lesdites modifications, dans la mesure où celles-ci relèvent de la compétence exclusive de l'Union,

Article 1

La position à adopter au nom de l'Union à la 68e session du comité de la protection du milieu marin de l'OMI est favorable à l'adoption:

i) des modifications aux annexes I et II de la convention Marpol, telles qu'elles figurent à l'annexe 11 du document de l'OMI MEPC 67/20;

ii) des modifications aux lignes directrices de 2009, telles qu'elles figurent à l'annexe 1 du document de l'OMI PPR 2/21.

Article 2

La position à adopter au nom de l'Union à la 95e session du comité de la protection du milieu marin de l'OMI est favorable à l'adoption des modifications à:

— la règle SOLAS II-2/20.3.1.2.1, telles qu'elles figurent à l'annexe 11 du document de l'OMI MSC 94/21/add.1.

Article 3

Les positions à adopter au nom de l'Union exposées aux articles 1er et 2 sont exprimées par les États membres qui sont membres de l'OMI, agissant conjointement dans l'intérêt de l'Union.

Article 4

Toute modification formelle ou mineure aux positions exposées aux articles 1er et 2 peut faire l'objet d'un accord sans qu'il soit nécessaire de modifier lesdites positions.

Article 5

Les États membres sont autorisés à donner leur consentement à être liés, dans l'intérêt de l'Union, par les modifications visées aux articles 1er et 2, dans la mesure où celles-ci relèvent de la compétence exclusive de l'Union.

Article 6

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015D1534. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).