Considérants (11)
(1)(1) En octobre 2005, le Conseil a institué, par le règlement (CE) no 1631/2005 (ci-après le «règlement initial»), des mesures antidumping définitives sur les importations d'acide trichloro-isocyanurique (ci-après le «TCCA») et de préparations à base de cette substance, originaires de la République populaire de Chine (ci-après la «RPC»). Les taux de droit antidumping s'échelonnaient entre 7,3 et 42,6 %.
(2)(2) Par le règlement d'exécution (UE) no 855/2010, le Conseil a modifié le règlement initial en abaissant à 3,2 % le taux de droit antidumping afférent à un producteur-exportateur.
(3)(3) À l'issue d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures effectué en vertu de l'article 11, paragraphe 2, du règlement de base, le Conseil a institué, par le règlement d'exécution (UE) no 1389/2011, des mesures antidumping définitives sous la forme de droits individuels compris entre 3,2 et 40,5 % et d'un droit résiduel de 42,6 % sur les importations de TCCA originaire de la RPC.
(4)(4) Par le règlement d'exécution (UE) no 569/2014, la Commission a institué un taux de droit individuel de 32,8 % à l'égard d'un nouveau producteur-exportateur.
(5)(5) Le 4 janvier 2014, la Commission européenne (ci-après la «Commission») a été saisie d'une demande d'ouverture d'un réexamen au titre de «nouvel exportateur», conformément à l'article 11, paragraphe 4, du règlement de base. La demande a été déposée par Juancheng Kangtai Chemical Co. Ltd (ci-après le «requérant»), un producteur-exportateur de TCCA de la RPC. Le requérant a fait valoir qu'il n'avait pas exporté de TCCA vers l'Union européenne au cours de la période d'enquête initiale et qu'il n'avait commencé à exporter qu'après la fin de ladite période. Il a aussi affirmé qu'il n'était lié à aucun des producteurs-exportateurs de TCCA soumis aux mesures en vigueur.
(6)(6) La Commission a estimé que les éléments de preuve présentés par le requérant étaient suffisants, à première vue, pour justifier l'ouverture d'un réexamen conformément à l'article 11, paragraphe 4, du règlement de base. Après avoir donné aux producteurs de l'Union la possibilité de présenter des observations, la Commission a ouvert, par le règlement d'exécution (UE) no 727/2014, un réexamen du règlement d'exécution (UE) no 1389/2011 en ce qui concerne le requérant.
(7)(7) En vertu de l'article 2 du règlement d'exécution (UE) no 727/2014, le droit antidumping institué par le règlement d'exécution (UE) no 1389/2011 a été abrogé en ce qui concerne le requérant. Parallèlement, conformément à l'article 14, paragraphe 5, du règlement de base, la Commission a enjoint aux autorités douanières d'enregistrer les importations du requérant.
(8)(8) Le 28 novembre 2014, le requérant a officiellement retiré sa demande de réexamen au titre de «nouvel exportateur». La Commission a donc jugé que l'enquête de réexamen devait être close.
(9)(9) La Commission a informé les parties intéressées de son intention de clore l'enquête de réexamen, de réinstituer un droit antidumping définitif sur les importations de TCCA et de percevoir ce droit rétroactivement sur les importations soumises à enregistrement au titre du règlement d'exécution (UE) no 727/2014. Les parties intéressées ont eu la possibilité de présenter des observations. Aucune observation n'a été reçue.
(10)(10) Compte tenu des constatations exposées ci-dessus, la Commission est parvenue à la conclusion que le réexamen concernant les importations de TCCA fabriqué par Juancheng Kangtai Chemical Co. Ltd et originaire de la République populaire de Chine devait être clos. Par conséquent, l'enregistrement des importations du requérant devrait cesser et le droit applicable à l'échelle nationale à toutes les autres sociétés (42,6 %), institué par le règlement d'exécution (UE) no 1389/2011, devrait être perçu rétroactivement sur ces importations à compter de la date d'ouverture dudit réexamen.
(11)(11) Le présent règlement est conforme à l'avis du comité institué par l'article 15, paragraphe 1, du règlement de base,
1. Le réexamen au titre de «nouvel exportateur» ouvert par le règlement d'exécution (UE) no 727/2014 est clos et les importations visées à l'article 1er dudit règlement sont soumises au droit antidumping applicable en vertu de l'article 1er du règlement d'exécution (UE) no 1389/2011 à toutes les autres sociétés (code additionnel TARIC A999) en République populaire de Chine.
2. Le droit antidumping applicable en vertu de l'article 1er du règlement d'exécution (UE) no 1389/2011 à toutes les autres sociétés de la République populaire de Chine est perçu avec effet à compter du 2 juillet 2014 sur les importations d'acide trichloro-isocyanurique (également appelé «symclosène», selon sa dénomination commune internationale) et de préparations à base de cette substance qui ont été enregistrées conformément à l'article 3 du règlement d'exécution (UE) no 727/2014.
3. Il est enjoint aux autorités douanières de cesser l'enregistrement des importations effectué conformément à l'article 3 du règlement d'exécution (UE) no 727/2014.
4. Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.