Droit de l'Union · Texte intégral

Décision d'exécution (UE) 2019/310 du Conseil du 18 février 2019 autorisant la Pologne à introduire une mesure particulière dérogatoire à l'article 226 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée

Acte en vigueur, consolidée au 28/02/2025.

Version consolidée au 28/02/2025 (consolidation EUR-Lex 02019D0310-20250228, la plus récente en français ; acte d'origine du 18/02/2019).

ActeDécision d'exécution (UE) 2019/310
Adopté le18 février 2019
VersionConsolidée au 28/02/2025
Contenu4 articles, 13 considérants, 1 annexe
CELEX02019D0310-20250228
RéférenceDécision d'exécution (UE) 2019/310, consolidée au 28/02/2025EUR-Lex →
Considérants (13)
(1)

(1) Par lettre enregistrée à la Commission le 15 mai 2018, la Pologne a demandé l'autorisation d'introduire une mesure particulière dérogant à l'article 226 de la directive 2006/112/CE en vue d'introduire un mécanisme de paiement scindé (ci-après dénommée «mesure particulière»). La mesure particulière devrait imposer l'indication d'une mention particulière selon laquelle la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) doit être versée sur le compte TVA bloqué du fournisseur ou prestataire en ce qui concerne les factures émises pour des livraisons de biens ou prestations de services qui présentent un risque de fraude et relèvent généralement du mécanisme d'autoliquidation et de la responsabilité solidaire en Pologne. La Pologne a demandé l'introduction de la mesure particulière pour une période de trois ans, allant du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021.

(2)

(2) Conformément à l'article 395, paragraphe 2, deuxième alinéa, de la directive 2006/112/CE, la Commission a transmis la demande de la Pologne aux autres États membres, par lettre datée du 3 septembre 2018. Par lettre datée du 4 septembre 2018, la Commission a informé la Pologne qu'elle disposait de toutes les données utiles pour étudier la demande.

(3)

(3) La Pologne a déjà pris de nombreuses mesures pour lutter contre la fraude. Elle a notamment introduit le mécanisme d'autoliquidation et de la responsabilité solidaire du fournisseur et de l'acquéreur, un dossier d'audit type, l'instauration de règles plus strictes pour l'immatriculation à la TVA et la radiation des assujettis, l'augmentation du nombre d'audits. Cependant, la Pologne estime, néanmoins, que ces mesures sont insuffisantes pour empêcher la fraude à la TVA.

(4)

(4) La Pologne est d'avis que l'application de la mesure particulière permettra d'éliminer la fraude à la TVA. Étant donné que, dans le cadre du mécanisme de paiement scindé, le montant de TVA déposé sur un compte TVA séparé d'un fournisseur (assujetti) ne peut être utilisé qu'à des fins limitées, à savoir le paiement de la TVA due à l'autorité fiscale ou le paiement de la TVA sur les factures reçues des fournisseurs ou prestataires, ce système offre de meilleures garanties que les autorités fiscales percevront intégralement le montant de TVA qui devrait être transféré par l'assujetti au Trésor public polonais.

(5)

(5) La Pologne a introduit le mécanisme facultatif de paiement scindé le 1er juillet 2018. Elle estime que dans des domaines particulièrement exposés à la fraude à la TVA, il est approprié d'introduire la mesure particulière. Ces domaines sont des secteurs de l'économie, tels que l'acier, la ferraille, l'électronique, l'or, les métaux non ferreux, les combustibles et les matières plastiques. Ces domaines sont généralement soumis au mécanisme d'autoliquidation et à la responsabilité du fournisseur et de l'acquéreur en Pologne.

(6)

(6) La mesure particulière s'appliquera aux livraisons de biens et prestations de services énumérées à l'annexe qui sont effectuées entre assujettis ainsi que d'entreprise à entreprise (B2B) et ne concernera que les virements bancaires électroniques.

(7)

(7) Lorsque la taxe payée en amont excède la taxe payée en aval et que cet excédent est reconnu par le fournisseur dans la déclaration de TVA comme un montant remboursable, le paiement de ce remboursement est normalement effectué dans un délai de soixante jours sur le compte ordinaire du fournisseur. La Pologne a cependant informé la Commission que, pour les opérations relevant de la mesure particulière, à la demande d'un fournisseur qui détient un compte TVA bloqué, le remboursement intervient dans un délai de vingt-cinq jours.

(8)

(8) Les fournisseurs ne supportent pas de frais d'ouverture et de gestion du compte TVA, puisque la banque ne prélève pas de commission ni de frais pour ledit compte.

(9)

(9) La mesure particulière s'applique à tous les fournisseurs, y compris les fournisseurs qui ne sont pas établis en Pologne, dans la mesure où ils doivent détenir un compte bancaire géré conformément au droit bancaire polonais. À cet égard, la Pologne a confirmé que les fournisseurs ne supporteront aucun coût supplémentaire lié à l'obligation d'ouvrir un compte bancaire en Pologne, étant donné que ces fournisseurs pourront ouvrir et détenir un compte bancaire pour les paiements de TVA en Pologne sans frais.

(10)

(10) La mesure particulière, telle qu'elle est envisagés par la Pologne, imposera des changements considérables aux fournisseurs. Le système fonctionne déjà depuis le 1er juillet 2018, à titre facultatif, et les assujettis ont eu l'occasion de se familiariser avec celui-ci.

(11)

(11) La Commission estime que la mesure particulière pour les livraisons de biens et prestations de services présentant un risque de fraude peut donner des résultats concrets en matière de lutte contre la fraude à la TVA. Les dérogations sont généralement accordées pour une durée limitée. Il convient dès lors d'autoriser l'application de la mesure particulière du 1er mars 2019 au 28 février 2022.

(12)

(12) Compte tenu de la nouveauté et du vaste champ d'application de la mesure particulière, il est important d'assurer le suivi nécessaire. En particulier, un tel suivi doit se concentrer sur l'incidence de la mesure particulière sur le niveau de fraude à la TVA et sur les assujettis notamment pour ce qui est des remboursements de TVA, des charges administratives, des coûts pour les assujettis. La Pologne devrait par conséquent présenter un rapport sur l'incidence de la mesure particulière dix-huit mois après l'entrée en vigueur de la mesure particulière sur son territoire.

(13)

(13) La mesure particulière n'aura aucun effet négatif sur le montant total des recettes fiscales perçues au stade de la consommation finale ni sur les ressources propres de l'Union provenant de la TVA,

Article 1

Par dérogation à l'article 226 de la directive 2006/112/CE, la Pologne est autorisée à introduire une mention particulière selon laquelle la TVA en ce qui concerne les factures émises pour les livraisons de biens et prestations de services énumérées à l'annexe de la présente décision, effectuées entre des assujettis, est versée sur un compte bancaire TVA séparé et bloqué du fournisseur ou prestataire ouvert en Pologne, lorsque les paiements relatifs à ces livraisons et prestations sont réalisés au moyen de virements bancaires électroniques.

Article 2

La Pologne notifie à la Commission la mesure nationale visée à l'article 1er.

Si la Pologne estime nécessaire de proroger la mesure visée à l’article 1er, elle présente à la Commission une demande de prorogation accompagnée d’un rapport concernant l’incidence globale de la mesure sur le niveau de fraude à la TVA et sur les assujettis concernés.

Article 3

La présente décision prend effet le jour de sa notification.

Elle est applicable du 1er mars 2019 au 29 février 2028.

Article 4

La République de Pologne est destinataire de la présente décision.

Annexes

Annexe

ANNEXE — Liste des livraisons de biens et prestations de services couvertes par l’article 1er

L’article 1er s’applique aux catégories suivantes de livraisons de biens et de prestations de services:

1) transfert de quotas autorisant à émettre des gaz à effet de serre;

2) travaux de construction et d’assemblage;

3) acier et produits sidérurgiques;

4) métaux et produits fabriqués à partir de ces métaux;

5) métaux précieux et produits fabriqués à partir de ces métaux précieux, bijoux, perles, pierres précieuses;

6) certains produits et dispositifs électriques et certains produits et dispositifs électroniques (en particulier: tablettes, ordinateurs portables, ordinateurs bloc-notes, téléphones portables, caméras numériques, processeurs, consoles et machines de jeux vidéo, dispositifs mémoire);

7) combustibles;

8) charbon et produits énergétiques dérivés du charbon;

9) certains matériaux usagés, débris, déchets;

10) huiles et graisses animales et végétales;

11) cartouches pour dispositifs, y compris toners, encres et similaires;

12) matière plastiques et articles en plastique, en particulier les films étirables;

13) pièces et accessoires pour véhicules automobiles.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02019D0310-20250228. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).