Considérants (14)
(1)(1) Les mesures actuellement en vigueur consistent en un droit antidumping définitif institué par le règlement d'exécution (UE) 2016/388 de la Commission, tel que modifié par le règlement d'exécution (UE) 2016/1369.
(2)(2) Le produit concerné est également soumis à un droit compensateur définitif institué par le règlement d'exécution (UE) 2016/387 de la Commission.
(3)(3) Le 2 mars 2018, la Commission a été saisie d'une demande de réexamen intermédiaire partiel des mesures antidumping en vigueur conformément à l'article 11, paragraphe 3, du règlement (UE) 2016/1036 (ci-après le «règlement de base»), portant uniquement sur le producteur-exportateur Electrosteel Castings Limited (ci-après «Electrosteel»). La demande a été déposée par quatre producteurs de l'Union, à savoir Saint-Gobain PAM, Saint-Gobain PAM Deutschland GmbH, Saint-Gobain PAM España S.A. et Duktus (Production) GmbH (ci-après les «requérants»).
(4)(4) Lors de l'enquête initiale, la Commission a constaté une marge de dumping de 4,1 % pour Electrosteel, mais le taux de droit antidumping définitif a été fixé à 0 % afin d'éviter une double comptabilisation des subventions à l'exportation déjà prises en compte dans le droit compensateur définitif de 9,0 %. La demande contenait des éléments de preuve suffisants montrant qu'Electrosteel avait accru sa pratique de dumping depuis l'institution des mesures, que les circonstances à l'origine de l'institution des mesures en vigueur avaient changé et que ces changements présentaient un caractère durable.
(5)(5) La Commission a décidé d'ouvrir un réexamen intermédiaire partiel au titre de l'article 11, paragraphe 3, du règlement de base, portant uniquement sur l'examen du dumping en ce qui concerne Electrosteel. Le 4 mai 2018, la Commission a publié un avis d'ouverture au Journal officiel de l'Union européenne (ci-après l'«avis d'ouverture»).
(6)(6) La période couverte par l'enquête de réexamen allait du 1er avril 2017 au 31 mars 2018. L'enquête initiale s'était déroulée du 1er octobre 2013 au 30 septembre 2014.
(7)(7) Dans l'avis d'ouverture, la Commission a invité les parties intéressées à faire connaître leur point de vue. En outre, la Commission a expressément informé les requérants, Electrosteel et les autorités du pays concerné de l'ouverture du réexamen et les a invités à y participer.
(8)(8) Elle a donné aux parties intéressées la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues par la Commission et/ou par le conseiller-auditeur dans le cadre des procédures commerciales. Electrosteel a demandé et obtenu trois auditions avec la Commission. Ces auditions ont eu lieu le 15 mai 2018, le 15 juin 2018 et le 17 janvier 2019.
(9)(9) Par lettres du 19 avril et du 2 mai 2019, les requérants ont informé la Commission qu'ils retiraient leur demande.
(10)(10) Conformément à l'article 9, paragraphe 1, du règlement de base, une procédure peut être close lorsque la plainte est retirée, à moins que cette clôture ne soit pas dans l'intérêt de l'Union.
(11)(11) L'enquête n'a révélé aucun élément montrant qu'une clôture de la procédure ne serait pas dans l'intérêt de l'Union. À cet égard, la Commission a noté qu'aucune observation n'avait été reçue des parties intéressées indiquant que cette clôture ne serait pas dans l'intérêt de l'Union. Par conséquent, la Commission a estimé que la procédure de réexamen intermédiaire partiel devait être close sans qu'il soit nécessaire de déterminer formellement la présence de changements à caractère durable et la pratique de dumping d'Electrosteel.
(12)(12) La Commission a conclu que le réexamen intermédiaire partiel portant uniquement sur l'examen du dumping en ce qui concerne Electrosteel devait être clos sans modification des mesures en vigueur.
(13)(13) Les parties intéressées ont été informées en conséquence et ont eu l'occasion de formuler des observations.
(14)(14) La présente décision est conforme à l'avis du comité établi par l'article 15, paragraphe 1, du règlement de base,
Le réexamen intermédiaire partiel des mesures antidumping applicables aux importations de tubes et tuyaux en fonte ductile (également dénommée «fonte à graphite sphéroïdal»), à l'exclusion des tubes et tuyaux en fonte ductile sans revêtement intérieur et extérieur («tubes nus»), originaires de l'Inde, relevant actuellement des codes NC ex73030010 et ex73030090 (codes TARIC 7303001010 et 7303009010) est clos.