Article 1
La proposition d’initiative citoyenne intitulée «Liberté de partage» est enregistrée.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 15/05/2020 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
(1) Les objectifs de la proposition d’initiative citoyenne intitulée «Liberté de partage» sont formulés comme suit: «Légaliser le partage, par l’intermédiaire de réseaux numériques, à des fins personnelles et sans but lucratif, de fichiers contenant des ouvrages et d’autres contenus protégés par des droits d’auteur, des droits voisins et des droits sui generis liés aux bases de données, afin de trouver un équilibre entre les droits des auteurs et autres ayants droit et le droit de toute personne à accéder à la science et à la culture.»
(2) Une annexe fournit de plus amples détails sur le sujet, les objectifs et le contexte de cette proposition d’initiative citoyenne. Celle-ci appelle notamment à modifier les règles de l’UE concernant les plateformes numériques de partage de contenus, en faisant expressément référence à la directive (UE) 2019/790 du Parlement européen et du Conseil. Les modifications envisagées consisteraient à adopter «un acte législatif qui prévoit une exemption des droits d’auteur, des droits connexes et des droits sui generis liés aux bases de données pour les personnes physiques partageant des fichiers par l’intermédiaire de réseaux numériques à des fins personnelles et sans but lucratif». Le but fixé par l’initiative est de permettre aux citoyens de «partager des fichiers directement par l’intermédiaire de réseaux d’égal à égal afin qu’ils puissent accéder à la science et à la culture sans être contrôlés ni faire l’objet d’un profilage».
(3) Le traité sur l’Union européenne (traité UE) renforce la citoyenneté de l’Union et améliore encore le fonctionnement démocratique de l’Union en prévoyant notamment que tout citoyen a le droit de participer à la vie démocratique de l’Union au moyen d’une initiative citoyenne européenne.
(4) À cette fin, pour encourager la participation des citoyens et rendre l’Union plus accessible, les procédures et les conditions requises pour l’initiative citoyenne devraient être claires, simples, faciles à appliquer et proportionnées à la nature de l’initiative citoyenne.
(5) La proposition d’initiative demande que soient modifiées les règles de l’Union européenne concernant les plateformes numériques de partage de contenus, en faisant expressément référence à la directive (UE) 2019/790 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019, qui est fondée sur l’article 53, paragraphe 1, et les articles 62 et 114 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE).
(6) Aux fins de l’application des traités, des actes juridiques de l’Union peuvent être adoptés pour la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres concernant l’accès aux activités non salariées et l’exercice de celles-ci, sur la base de l’article 53, paragraphe 1, du TFUE. Conformément à l’article 62 du TFUE, cette base juridique est également applicable aux matières relatives à la libre prestation de services telle que prévue aux articles 56 à 61 du TFUE.
(7) Des actes juridiques de l’Union visant à appliquer les traités peuvent être adoptés pour le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires ou administratives des États membres qui ont pour objet l’établissement et le fonctionnement du marché intérieur, sur la base de l’article 114 du TFUE.
(8) Eu égard à l’article 53, paragraphe 1, et aux articles 62 et 114 du TFUE, aucun des éléments de la proposition d’initiative citoyenne ne sort manifestement du cadre des attributions de la Commission en vertu desquelles celle-ci peut présenter une proposition d’acte juridique de l’Union aux fins de l’application des traités, conformément à l’article 6, paragraphe 3, point c), du règlement (UE) 2019/788.
(9) Le groupe d’organisateurs a été constitué et les personnes de contact ont été désignées conformément à l’article 5, paragraphes 1 à 3, dudit règlement, et une entité juridique a spécifiquement été créée aux fins de la gestion de l’initiative conformément à son article 5, paragraphe 7.
(10) La proposition d’initiative citoyenne n’est ni manifestement abusive, fantaisiste ou vexatoire, ni manifestement contraire aux valeurs de l’Union telles qu’énoncées à l’article 2 du traité UE et aux droits consacrés par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
(11) Il y a donc lieu d’enregistrer la proposition d’initiative citoyenne intitulée «Liberté de partage»,
La proposition d’initiative citoyenne intitulée «Liberté de partage» est enregistrée.
Le groupe d’organisateurs de la proposition d’initiative citoyenne intitulée «Liberté de partage», représenté par MM. Marco CIURCINA et Roberto GALTIERI, faisant office de personnes de contact, sont destinataires de la présente décision.