Décision d’exécution (UE) 2020/1051 de la Commission du 16 juillet 2020 clôturant la nouvelle enquête au titre de la prise en charge des mesures concernant les importations de certains articles en fonte originaires de la République populaire de Chine
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 16/07/2020, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02020D1051-20200717 du 17/07/2020, la plus récente en français).
ActeDécision d’exécution (UE) 2020/1051
Adopté le16 juillet 2020
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 9 considérants
CELEX02020D1051-20200717
RéférenceDécision d’exécution (UE) 2020/1051, version d'origineEUR-Lex →
(1) Le 18 décembre 2019, la Commission a annoncé la réouverture de l’enquête antidumping concernant les importations de certains articles en fonte originaires de la République populaire de Chine par la publication d’un avis de réouverture au Journal officiel de l’Union européenne (ci-après l’«avis de réouverture»).
(2) La Commission a rouvert l’enquête à la suite d’une demande présentée par huit producteurs de l’Union (ci-après les «demandeurs») représentant plus de 25 % de la production totale de l’Union de certains articles en fonte. La demande contenait des éléments de preuve montrant que, après la période d’enquête initiale et à la suite de l’institution des droits antidumping provisoires, les prix à l’exportation chinois de certains articles en fonte avaient baissé et qu’il y avait eu une évolution insuffisante des prix de revente sur le marché de l’Union. Ces éléments ont été jugés suffisants pour justifier la réouverture de l’enquête.
(3) Dans l’avis de réouverture, la Commission a invité les parties intéressées à prendre contact avec elle en vue de participer à la nouvelle enquête. En outre, la Commission a expressément informé les demandeurs, les producteurs-exportateurs connus, les importateurs connus et les autorités de la République populaire de Chine de la nouvelle enquête au titre de la prise en charge des mesures et les a invités à y participer.
(5) Conformément à l’article 9, paragraphe 1, du règlement de base, une procédure peut être close lorsque la demande est retirée, à moins que cette clôture ne soit pas dans l’intérêt de l’Union.
(6) La nouvelle enquête au titre de la prise en charge des mesures n’a révélé aucun élément montrant qu’une clôture de la nouvelle enquête au titre de la prise en charge des mesures ne serait pas dans l’intérêt de l’Union.
(7) La Commission a donc conclu que la nouvelle enquête au titre de la prise en charge des mesures concernant les importations dans l’Union de certains articles en fonte originaires de la République populaire de Chine devait être close sans modification des mesures en vigueur.
(8) Les parties intéressées ont été informées en conséquence et ont eu la possibilité de formuler des observations. Cependant, elles n’ont présenté aucun commentaire qui conduirait à la conclusion qu’une clôture de la nouvelle enquête au titre de la prise en charge des mesures ne serait pas dans l’intérêt de l’Union.
La nouvelle enquête au titre de la prise en charge des mesures concernant les importations de certains articles en fonte relevant actuellement des codes NC ex73251000 (code TARIC 7325100031) et ex73259910 (code TARIC 7325991060), originaires de la République populaire de Chine, est close.