Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement (UE) 2020/2170 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2020 relatif à l’application des contingents tarifaires et des autres contingents à l’importation de l’Union

Acte en vigueur, consolidée au 01/07/2026.

Version consolidée au 01/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02020R2170-20260701, la plus récente en français ; acte d'origine du 16/12/2020).

ActeRèglement (UE) 2020/2170
Adopté le16 décembre 2020
VersionConsolidée au 01/07/2026
Contenu4 articles, 9 considérants, 1 annexe
CELEX02020R2170-20260701
RéférenceRèglement (UE) 2020/2170, consolidée au 01/07/2026EUR-Lex →
Considérants (9)
(1)

(1) L’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique (ci-après dénommé «accord de retrait») a été conclu au nom de l’Union par la décision (UE) 2020/135 du Conseil et est entré en vigueur le 1er février 2020.

(2)

(2) L’article 4 du protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord annexé à l’accord de retrait (ci-après dénommé «protocole») rappelle que l’Irlande du Nord fait partie du territoire douanier du Royaume-Uni et qu’aucune disposition dudit protocole n’empêche le Royaume-Uni d’inclure l’Irlande du Nord dans le champ d’application territorial de ses listes de concessions annexées à l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 (ci-après dénommé «GATT de 1994»).

(3)

(3) L’article 13, paragraphe 1, du protocole prévoit que, nonobstant toute autre disposition du protocole, toute référence au territoire douanier de l’Union dans les dispositions applicables du protocole ou dans les dispositions du droit de l’Union rendues applicables au Royaume-Uni et sur son territoire en ce qui concerne l’Irlande du Nord par le protocole, s’entend comme comprenant le territoire terrestre de l’Irlande du Nord.

(4)

(4) En vertu de l’article 5, paragraphe 3, du protocole, la législation douanière de l’Union telle qu’elle est définie à l’article 5, point 2), du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil s’applique au Royaume-Uni et sur son territoire en ce qui concerne l’Irlande du Nord. Ces dispositions, lues en liaison avec l’article 5, paragraphe 1, premier et deuxième alinéas, du protocole en ce qui concerne les marchandises introduites en Irlande du Nord et ne provenant pas de l’Union, signifient que les mesures tarifaires de l’Union, y compris les contingents tarifaires en vertu du tarif douanier commun ou des accords internationaux pertinents, s’appliqueraient à ces marchandises lorsqu’elles sont considérées comme risquant d’être ensuite introduites dans l’Union. Ces contingents tarifaires comprennent les contingents tarifaires à l’importation figurant dans les listes d’engagements de l’Union au titre du GATT de 1994, les contingents tarifaires à l’importation convenus dans les accords internationaux bilatéraux de l’Union, y compris les contingents dérogatoires aux règles d’origine, les contingents tarifaires à l’importation dans le cadre des régimes de défense commerciale de l’Union, d’autres contingents tarifaires à l’importation autonomes, et les contingents tarifaires à l’exportation prévus dans les accords avec des pays tiers.

(5)

(5) Conformément à l’article 5, paragraphe 4, du protocole, les dispositions du droit de l’Union énumérées à l’annexe 2 du protocole s’appliquent également, dans les conditions énoncées à ladite annexe, au Royaume-Uni et sur son territoire en ce qui concerne l’Irlande du Nord. Ladite annexe comprend notamment la législation de l’Union qui prévoit certains contingents à l’importation.

(6)

(6) Les accords bilatéraux conclus entre l’Union et le Royaume-Uni au titre du protocole ne créent pas de droits et d’obligations pour les pays tiers. Par conséquent, les importations effectuées en vertu des contingents tarifaires à l’importation ou des autres contingents à l’importation de l’Union applicables aux marchandises originaires d’un pays tiers et introduites en Irlande du Nord ne peuvent pas être imputées sur les droits dudit pays tiers vis-à-vis de l’Union, sauf accord du pays tiers. Cette situation présente un risque pour le bon fonctionnement du marché intérieur de l’Union et pour l’intégrité de la politique commerciale commune en permettant l’éventuel contournement des contingents tarifaires ou des autres contingents à l’importation de l’Union.

(7)

(7) Pour remédier à ce risque, les contingents tarifaires à l’importation et les autres contingents à l’importation de l’Union ne devraient être disponibles que pour les marchandises importées et mises en libre pratique dans l’Union et non en Irlande du Nord.

(8)

(8) Tout accord entre l’Union et un pays tiers prévoyant des contingents tarifaires à l’exportation ne s’applique qu’aux marchandises importées dans l’Union. Par conséquent, ce pays tiers pourrait refuser de délivrer des licences d’exportation pour des importations directes en Irlande du Nord.

(9)

(9) En vertu de l’article 5, paragraphes 3 et 4, du protocole, lu en liaison avec son article 13, paragraphe 3, le présent règlement s’applique également au Royaume-Uni et sur son territoire en ce qui concerne l’Irlande du Nord,

Article 1

Les marchandises importées ne provenant pas de l’Union sont admissibles au bénéfice d’un traitement au titre des contingents tarifaires à l’importation ou des autres contingents à l’importation de l’Union ou au titre des contingents tarifaires à l’exportation appliqués par des pays tiers uniquement si ces marchandises sont mises en libre pratique dans les territoires suivants:

— le territoire du Royaume de Belgique,

— le territoire de la République de Bulgarie,

— le territoire de la République tchèque,

— le territoire du Royaume de Danemark, à l’exception des Îles Féroé et du Groenland,

— le territoire de la République fédérale d’Allemagne, à l’exception, d’une part, de l’Île de Helgoland et, d’autre part, du territoire de Büsingen (traité du 23 novembre 1964 conclu entre la République fédérale d’Allemagne et la Confédération suisse),

— le territoire de la République d’Estonie,

— le territoire de l’Irlande,

— le territoire de la République hellénique,

— le territoire du Royaume d’Espagne, à l’exception de Ceuta et Melilla,

— le territoire de la République française, à l’exception des pays et territoires d’outre-mer auxquels s’appliquent les dispositions de la quatrième partie du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, mais y compris le territoire de Monaco tel qu’il est défini dans la convention douanière signée à Paris le 18 mai 1963 (Journal officiel de la République française du 27 septembre 1963, p. 8679),

— le territoire de la République de Croatie,

— le territoire de la République italienne, à l’exception de la commune de Livigno,

— le territoire de la République de Chypre, conformément aux dispositions de l’acte d’adhésion de 2003,

— le territoire de la République de Lettonie,

— le territoire de la République de Lituanie,

— le territoire du Grand-Duché de Luxembourg,

— le territoire de la Hongrie,

— le territoire de Malte,

— le territoire du Royaume des Pays-Bas en Europe,

— le territoire de la République d’Autriche,

— le territoire de la République de Pologne,

— le territoire de la République portugaise,

— le territoire de la Roumanie,

— le territoire de la République de Slovénie,

— le territoire de la République slovaque,

— le territoire de la République de Finlande,

— le territoire du Royaume de Suède, et

— le territoire des zones de souveraineté du Royaume-Uni d’Akrotiri et de Dhekelia telles qu’elles sont définies dans le traité relatif à la création de la République de Chypre, signé à Nicosie le 16 août 1960.

Les marchandises énumérées en annexe originaires du Royaume-Uni qui relèvent du champ d’application du règlement (UE) 2026/1384 du Parlement européen et du Conseil et qui sont introduites en Irlande du Nord par transport direct depuis d’autres parties du Royaume-Uni sont également admissibles au bénéfice d’un traitement au titre des contingents tarifaires à l’importation de l’Union si ces marchandises sont mises en libre pratique sur le territoire de l’Irlande du Nord.

Note : Règlement (UE) 2026/1384 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2026 visant à remédier aux effets commerciaux négatifs des surcapacités mondiales sur le marché de l’acier de l’Union et modifiant le règlement (UE) 2020/2170 (JO L, 2026/1384, 24.6.2026, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2026/1384/oj).

Article 1 bis

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 1 ter, modifiant le présent règlement afin d’ajouter à la liste figurant en annexe certaines catégories de marchandises originaires du Royaume-Uni qui relèvent du champ d’application du règlement (UE) 2026/1384 et qui sont introduites en Irlande du Nord par transport direct depuis d’autres parties du Royaume-Uni, pour autant que le Royaume-Uni ait démontré, à la satisfaction de l’Union, la nécessité de mettre ces marchandises en libre pratique en Irlande du Nord.

Article 1 ter

1. Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2. Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 1 bis est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 1er juillet 2023. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

3. La délégation de pouvoir visée à l’article 1 bis peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle n’affecte pas la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4. Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 “Mieux légiférer”.

5. Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie simultanément au Parlement européen et au Conseil.

6. Un acte délégué adopté en vertu de l’article 1 bis n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Note : JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er janvier 2021.

Annexes

Annexe

ANNEXE

| Description du contingent tarifaire | Codes de la nomenclature combinée (NC)

| Acier – Catégorie 7 | 72085120, 72085191, 72085198, 72085291, 72089020, 72089080, 72109030, 72254012, 72254040, 72254060, 72259900

| Acier – Catégorie 8 | 72191100, 72191210, 72191290, 72191310, 72191390, 72191410, 72191490, 72192210, 72192290, 72192300, 72192400, 72201100, 72201200

| Acier – Catégorie 9 | 72193100, 72193210, 72193290, 72193310, 72193390, 72193410, 72193490, 72193510, 72193590, 72199020, 72199080, 72202021, 72202029, 72202041, 72202049, 72202081, 72202089, 72209020, 72209080

| Acier – Catégorie 13 | 72142000, 72149910

| Acier – Catégorie 17 | 72163110, 72163190, 72163211, 72163219, 72163291, 72163299, 72163310, 72163390

| Acier – Catégorie 25A | 73051100, 73051200

| Acier – Catégorie 28 | 72171010, 72171031, 72171039, 72171050, 72171090, 72172010, 72172030, 72172050, 72172090, 72173041, 72173049, 72173050, 72173090, 72179020, 72179050, 72179090

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02020R2170-20260701. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).