Droit de l'Union · Texte intégral

Décision (UE) 2021/537 du Parlement européen et du Conseil du 24 mars 2021 modifiant les décisions 2003/17/CE et 2005/834/CE du Conseil en ce qui concerne l’équivalence des inspections sur pied et l’équivalence des contrôles des sélections conservatrices des espèces de plantes agricoles effectués au Royaume-Uni (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 24/03/2021 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision (UE) 2021/537
Adopté le24 mars 2021
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 14 considérants, 1 annexe
CELEX32021D0537
RéférenceDécision (UE) 2021/537, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (14)
(1)

(1) La décision 2003/17/CE du Conseil prévoit que, sous certaines conditions, les inspections sur pied de certaines cultures productrices de semences effectuées dans les pays tiers énumérés à l’annexe I de ladite décision sont considérées comme équivalentes aux inspections sur pied effectuées conformément au droit de l’Union et que, sous certaines conditions, les semences de certaines espèces produites dans ces pays tiers sont considérées comme équivalentes aux semences produites conformément au droit de l’Union.

(2)

(2) La décision 2005/834/CE du Conseil établit des règles concernant l’équivalence des contrôles des sélections conservatrices effectués dans certains pays tiers. Elle dispose que les contrôles officiels des sélections conservatrices effectués dans lesdits pays tiers et par les autorités énumérés à l’annexe de ladite décision, pour les espèces visées par les directives indiquées pour chacun de ces pays tiers, offrent les mêmes garanties que ceux effectués par les États membres.

(3)

(3) Le Royaume-Uni a transposé et effectivement mis en œuvre les directives 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/53/CE, 2002/54/CE, 2002/55/CE et 2002/57/CE du Conseil, ainsi que les actes d’exécution adoptés en application desdites directives. Ces actes d’exécution énoncent les règles sur la base desquelles ces directives reconnaissent l’équivalence concernée.

(4)

(4) Le droit de l’Union, y compris les décisions 2003/17/CE et 2005/834/CE, était applicable au Royaume-Uni et sur son territoire durant la période de transition qui a pris fin le 31 décembre 2020, conformément à l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique (ci-après dénommé «accord de retrait»), et notamment à son article 126 et à son article 127, paragraphe 1.

(5)

(5) Compte tenu de la fin de la période de transition prévue dans l’accord de retrait, le Royaume-Uni a présenté à la Commission une demande de reconnaissance de l’équivalence, à partir du 1er janvier 2021, des semences de plantes fourragères, de céréales, de betteraves, de légumes, de plantes oléagineuses et de plantes à fibres produites au Royaume-Uni avec les semences de plantes fourragères, de céréales, de betteraves, de légumes, de plantes oléagineuses et de plantes à fibres produites dans l’Union et conformément aux directives 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/54/CE, 2002/55/CE et 2002/57/CE.

(6)

(6) Le Royaume-Uni a également demandé la reconnaissance de l’équivalence en ce qui concerne les contrôles des sélections conservatrices effectués au Royaume-Uni conformément aux directives 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/54/CE, 2002/55/CE et 2002/57/CE, ainsi qu’à la directive 2002/53/CE.

(7)

(7) Le Royaume-Uni a informé la Commission que sa législation transposant les directives 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/53/CE, 2002/54/CE, 2002/55/CE et 2002/57/CE ne changera pas et qu’elle continuerait de s’appliquer après le 1er janvier 2021.

(8)

(8) La Commission a examiné la législation concernée du Royaume-Uni et son équivalence avec les exigences de l’Union et a conclu que les inspections sur pied des cultures productrices de semences sont effectuées de manière appropriée et satisfont aux conditions de l’annexe II de la décision 2003/17/CE et aux exigences appropriées des directives 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/54/CE et 2002/57/CE.

(9)

(9) Par conséquent, et afin d’éviter toute perturbation inutile des échanges après la fin de la période de transition, il convient de reconnaître l’équivalence des inspections sur pied effectuées en ce qui concerne les semences produites au Royaume-Uni et officiellement certifiées par ses autorités.

(10)

(10) La Commission a examiné la législation concernée du Royaume-Uni et son équivalence avec les dispositions relatives aux sélections conservatrices conformément aux directives 2002/53/CE et 2002/55/CE. Elle a conclu que les contrôles desdites sélections conservatrices effectués au Royaume-Uni offraient les mêmes garanties que les contrôles effectués par les États membres.

(11)

(11) Par conséquent, il convient de reconnaître l’équivalence des contrôles des sélections conservatrices, comme le prévoient les directives 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/53/CE, 2002/54/CE, 2002/55/CE et 2002/57/CE, effectués au Royaume-Uni.

(12)

(12) Il convient dès lors d’inscrire le Royaume-Uni à l’annexe I de la décision 2003/17/CE et à l’annexe de la décision 2005/834/CE, sans préjudice de l’application du droit de l’Union au Royaume-Uni et sur son territoire en ce qui concerne l’Irlande du Nord conformément à l’article 5, paragraphe 4, du protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord à l’accord de retrait, lu en liaison avec l’annexe 2 dudit protocole.

(13)

(13) Il y a donc lieu de modifier les décisions 2003/17/CE et 2005/834/CE en conséquence.

(14)

(14) Compte tenu du fait que la période de transition prévue dans l’accord de retrait a pris fin le 31 décembre 2020, et afin d’assurer la continuité, il convient que la présente décision entre en vigueur d’urgence et qu’elle s’applique avec effet rétroactif à partir du 1er janvier 2021,

Article 1

Modifications apportées aux décisions 2003/17/CE et 2005/834/CE

1. L’annexe I de la décision 2003/17/CE est modifiée conformément au point 1 de l’annexe de la présente décision.

2. L’annexe de la décision 2005/834/CE est modifiée conformément au point 2 de l’annexe de la présente décision.

Article 2

Entrée en vigueur et date d’application

La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Elle est applicable à partir du 1er janvier 2021.

Annexes

Annexe

ANNEXE

1. Dans l’annexe I de la décision 2003/17/CE, le tableau est modifié comme suit:

1) La ligne suivante est insérée entre la ligne «CL» et la ligne «IL»:

| «GB |

Department for Environment, Food & Rural Affairs (DEFRA)

Eastbrook

Shaftesbury Road

Cambridge

CB2 8DU

|

66/401/EEC 66/402/EEC 2002/54/EC

2002/57/EC

2) Dans la note de bas de page (*), les termes suivants sont insérés entre les termes «CL — Chili,» et «IL — Israël,»:

«GB — Royaume-Uni,».

2. Dans l’annexe de la décision 2005/834/CE, le tableau est modifié comme suit:

1) la ligne suivante est insérée entre la ligne «CS» et la ligne «IL»:

| «GB |

Department for Environment, Food & Rural Affairs (DEFRA)

Eastbrook

Shaftesbury Road

Cambridge

CB2 8DU

|

66/401/EEC 66/402/EEC 2002/54/EC

2002/55/EC

2002/57/EC

2) Dans la note de bas de page (*), les termes suivants sont insérés entre les termes «CS — Serbie et Monténégro,» et «IL — Israël,»:

«GB — Royaume-Uni,».

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