Considérants (9)
(1)(1) Le règlement d’exécution (UE) 2020/761 de la Commission établit les règles de gestion des contingents tarifaires d’importation et d’exportation pour les produits agricoles gérés par un système de certificats d’importation et d’exportation, ouvre des contingents tarifaires d’importation et d’exportation pour des produits agricoles spécifiques et prévoit des règles spécifiques pour la gestion de ces contingents tarifaires.
(2)(2) L’article 55 du règlement d’exécution (UE) 2020/761 ouvre un contingent tarifaire pour les exportations de lait en poudre d’origine UE vers la République dominicaine. Le contingent est ouvert pour tous les produits relevant des codes NC 040210, 040221 et 040229.
(3)(3) Actuellement, ce contingent d’exportation couvre 13 codes NC. Par conséquent, afin de faciliter ces exportations de lait en poudre vers la République dominicaine, il convient que le certificat d’exportation soit valable pour tous les produits relevant des codes NC couverts par ce contingent, indépendamment des codes NC explicitement mentionnés dans la demande.
(4)(4) Le règlement délégué (UE) 2020/760 de la Commission complète le règlement (UE) no 1308/2013 en ce qui concerne les règles de gestion des contingents tarifaires d’importation et d’exportation soumis à des certificats.
(5)(5) L’article 9, paragraphe 6, du règlement délégué (UE) 2020/760 prévoit que, pour les groupes de contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.4211, 09.4212, 09.4213 et 09.4290, la quantité de référence est calculée en additionnant les quantités de produits mis en libre pratique dans l’Union qui relèvent de chacun des numéros d’ordre du contingent du groupe.
(6)(6) À l’annexe XII du règlement d’exécution (UE) 2020/761, les périodes contingentaires pour les contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.4211 et 09.4212 sont divisées en sous-périodes, tandis que les périodes contingentaires pour les contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.4213 et 09.4290 ne le sont pas, ce qui complique particulièrement le calcul de la quantité de référence.
(7)(7) Afin de simplifier le calcul de la quantité de référence, il convient de diviser les périodes contingentaires pour les numéros d’ordre 09.4213 et 09.4290 en sous-périodes identiques à celles prévues pour les numéros d’ordre 09.4211 et 09.4212.
(8)(8) Il convient dès lors de modifier le règlement d’exécution (UE) 2020/761 en conséquence.
(9)(9) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de l’organisation commune des marchés agricoles,
Modifications du règlement d’exécution (UE) 2020/761
Le règlement d’exécution (UE) 2020/761 est modifié comme suit:
1) À l’article 56, paragraphe 3, le point b) est remplacé par le texte suivant:
«b) dans la case 20, la mention:
“Règlement d’exécution (UE) 2020/761
Contingent tarifaire pour la période du 1.7.20... au 30.6.20..., pour le lait en poudre conformément à l’appendice 2 de l’annexe III du partenariat économique Accord entre les États du Cariforum, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, dont la signature et l’application provisoire ont été approuvées par la décision 2008/805/CE du Conseil.
Le certificat d’exportation est valable pour tout produit relevant des codes NC visés à l’article 55, paragraphe 2, du règlement d’exécution (UE) 2020/761.”».
2) L’annexe XII est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il s’applique aux périodes contingentaires commençant après l’entrée en vigueur du présent règlement.
Annexes
ANNEXE
L’annexe XII du règlement d’exécution (UE) 2020/761 est modifiée comme suit:
1) Le tableau suivant correspondant au contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.4213 est modifié comme suit:
a) la ligne «Sous-périodes contingentaires» est remplacée par ce qui suit:
| «Sous-périodes contingentaires |
Du 1er juillet au 30 septembre
Du 1er octobre au 31 décembre
Du 1er janvier au 31 mars
Du 1er avril au 30 juin»
b) la ligne «Quantité (en kilogrammes)» est remplacée par ce qui suit:
| «Quantité (en kilogrammes) |
368 000 kg, répartis comme suit:
30 % pour la sous-période comprise entre le 1er juillet et le 30 septembre;
30 % pour la sous-période comprise entre le 1er octobre et le 31 décembre;
20 % pour la sous-période comprise entre le 1er janvier et le 31 mars;
20 % pour la sous-période comprise entre le 1er avril et le 30 juin»
2) Le tableau suivant correspondant au contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.4290 est modifié comme suit:
a) la ligne «Sous-périodes contingentaires» est remplacée par ce qui suit:
| «Sous-périodes contingentaires |
Du 1er juillet au 30 septembre
Du 1er octobre au 31 décembre
Du 1er janvier au 31 mars
Du 1er avril au 30 juin»
b) la ligne «Quantité (en kilogrammes)» est remplacée par ce qui suit:
| «Quantité (en kilogrammes) |
456 000 kg, répartis comme suit:
30 % pour la sous-période comprise entre le 1er juillet et le 30 septembre;
30 % pour la sous-période comprise entre le 1er octobre et le 31 décembre;
20 % pour la sous-période comprise entre le 1er janvier et le 31 mars;
20 % pour la sous-période comprise entre le 1er avril et le 30 juin»