Considérants (9)
(1)(1) En 2021, plusieurs États membres ont notifié à la Commission la présence officiellement confirmée, dans des envois de végétaux, produits végétaux et autres objets originaires de pays tiers, d’organismes nuisibles ne figurant pas sur la liste des organismes de quarantaine de l’Union, des organismes de quarantaine de zone protégée ou des organismes réglementés non de quarantaine de l’Union conformément au règlement d’exécution (UE) 2019/2072 de la Commission et qui ne sont pas régis par l’article 30, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/2031.
(2)(2) Sur la base des données issues d’évaluations préliminaires des risques ou d’analyses de risques déjà effectuées par les autorités et organismes compétents, la Commission conclut que ces organismes nuisibles remplissent les critères énoncés à l’annexe I, section 3, sous-section 2, du règlement (UE) 2016/2031.
(3)(3) Chloridea virescens, Leucinodes orbonalis, Leucinodes pseudorbonalis, Resseliella citrifrugis et Spodoptera ornithogalli figurent parmi les organismes nuisibles pour lesquels des mesures au titre de l’article 29, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/2031 ont été prises par les autorités compétentes. Ces organismes nuisibles ont été interceptés à plusieurs reprises aux frontières de l’Union et il n’a pas été constaté que ces organismes nuisibles étaient présents sur le territoire de l’Union.
(4)(4) Une évaluation préliminaire des risques pour chloridea virescens ainsi qu’une analyse du risque phytosanitaire pour les espèces américaines de Spodoptera, dont Spodoptera ornithogalli, ont été réalisées par les Pays-Bas en ce qui concerne le territoire de l’Union. Il ressort de ces deux études que les organismes en question remplissent les critères applicables aux organismes de quarantaine établis à l’annexe I, section 1, du règlement (UE) 2016/2031, en ce qui concerne le territoire de l’Union. Toutefois, une évaluation des risques supplémentaire est nécessaire pour étayer leur inscription à l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2019/2072.
(5)(5) Sur la base des catégorisations d’organismes nuisibles effectuées par l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») pour Leucinodes orbonalis et Leucinodes pseudorbonalis, ces organismes remplissent les critères applicables aux organismes de quarantaine établis à l’annexe I, section 1, du règlement (UE) 2016/2031, en ce qui concerne le territoire de l’Union. Toutefois, des incertitudes quant à leurs incidences liées à l’adéquation climatique ont été mises en évidence. Une évaluation plus approfondie de l’adéquation climatique, c’est-à-dire des effets du changement climatique sur l’établissement de ces organismes dans l’Union et de leurs incidences ultérieures est en cours.
(6)(6) Sur la base de la catégorisation des organismes nuisibles effectuée par l’Autorité, Resseliella citrifrugis remplit les critères applicables aux organismes de quarantaine établis à l’annexe I, section 1, du règlement (UE) 2016/2031, en ce qui concerne le territoire de l’Union. Une évaluation complémentaire des risques est en cours en ce qui concerne les voies d’entrée et de propagation de cet organisme nuisible.
(7)(7) Ces organismes nuisibles ont été interceptés à plusieurs reprises aux frontières de l’Union et des quantités importantes de leurs végétaux hôtes continuent d’être importées de pays où la présence de ces organismes nuisibles est connue, alors qu’ils présentent un risque phytosanitaire élevé pour le territoire de l’Union. Il est donc considéré qu’il existe un danger imminent d’entrée de ces organismes nuisibles sur le territoire de l’Union. Il convient par conséquent de prendre une mesure d’interdiction temporaire de leur entrée dans l’Union jusqu’à ce qu’une analyse complète des risques les concernant ait été effectuée. Ces organismes nuisibles devraient également faire l’objet de prospections fondées sur le risque en ce qui concerne les signes ou symptômes, conformément à l’article 22, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/2031.
(8)(8) Le présent règlement devrait s’appliquer pendant une durée suffisante pour permettre l’achèvement de ces évaluations et analyses des risques.
(9)(9) Les dispositions du présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,
Interdiction d’organismes nuisibles
Les organismes nuisibles mentionnés dans la liste figurant à l’annexe ne sont pas introduits, déplacés ou détenus, multipliés ou libérés sur le territoire de l’Union jusqu’à la date fixée dans ladite annexe pour l’organisme nuisible concerné.
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Annexes
ANNEXE
Liste des organismes nuisibles faisant l’objet de l’interdiction visée à l’article 1er:
| | Genre ou espèce de l’organisme nuisible et code OEPP correspondant | Date d’expiration de l’interdiction
| 1. | Chloridea virescens Fabricius [HELIVI] | 31 mai 2030
| 2. | Copitarsia decolora Guenée [COPITU] | 30 juin 2031
| 3. | Homona magnanima Dyakonov [HOMOMA] | 31 mai 2030
| 4. | Lagria villosa Fabricius [LAGRVL] | 30 juin 2031
| 5. | Resseliella citrifrugis Jiang [RESSCI] | 31 mai 2027
| 6. | Spodoptera ornithogalli Guenée [PRODOR] | 31 mai 2030