Considérants (10)
(1)(1) Le règlement (UE) no 1308/2013 définit des règles spécifiques relatives à la reconnaissance des organisations de producteurs, associations d’organisations de producteurs et organisations interprofessionnelles, et habilite la Commission à adopter des actes délégués et des actes d’exécution à cet égard.
(2)(2) Le règlement (UE) no 1308/2013 prévoit que les États membres informent la Commission de leurs décisions d’accorder, de refuser ou de retirer la reconnaissance à des organisations de producteurs, associations d’organisations de producteurs et organisations interprofessionnelles au cours de l’année civile précédente.
(3)(3) Le règlement délégué (UE) 2016/232 de la Commission fixe des règles qui clarifient, entre autres, la portée des notifications des États membres à la Commission en ce qui concerne ces décisions.
(4)(4) Le règlement délégué (UE) 2017/891 de la Commission définit les informations à mentionner dans le rapport annuel des États membres dans le secteur des fruits et légumes et celui des fruits et légumes transformés. Afin d’éviter tout double emploi entre les exigences en matière de notification prévues par le présent acte et celles prévues par d’autres canaux de notification sectoriels, il convient, au moyen du présent acte délégué, de supprimer l’annexe V, partie A, point 2, du règlement délégué (UE) 2017/891, et que toutes les informations qui y sont visées soient communiquées au titre du règlement délégué (UE) 2016/232.
(5)(5) L’actuel système de notification prévu par le règlement délégué (UE) 2016/232 ne permet pas à la Commission d’établir le nombre total d’organisations de producteurs, d’associations d’organisations de producteurs et d’organisations interprofessionnelles reconnues par les États membres. Cela s’explique par le fait que les notifications annuelles des États membres ne portent que sur les reconnaissances octroyées ou retirées l’année précédente. Différents canaux de notification sont par ailleurs utilisés en fonction du secteur agricole concerné. Il convient par conséquent de rationaliser l’ensemble du système et, en particulier, d’améliorer l’établissement de rapports sur les décisions en matière de reconnaissance.
(6)(6) Dans un certain nombre de cas, la politique agricole commune (PAC) prévoit des règles de financement spécifiques et des dérogations en matière de concurrence pour les organisations de producteurs, les associations d’organisations de producteurs et les organisations interprofessionnelles reconnues. Les informations relatives à ces entités reconnues, notamment leur nombre, sont donc importantes pour permettre le suivi et l’évaluation de l’efficacité des mesures prises à l’égard des entités reconnues dans le cadre de la PAC. À cette fin, les informations à fournir par les États membres devraient contenir des renseignements précis sur le nombre total d’entités reconnues dans les États membres, ainsi que le nom des entités et, le cas échéant, leur numéro d’identification, y compris la mention indiquant, parmi ces entités, lesquelles ont mis en œuvre un programme opérationnel conformément à l’article 42 du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil au cours de l’exercice précédent.
(7)(7) Lorsque des organisations de producteurs reconnues comptent également des membres non producteurs, il est important de déterminer le nombre de producteurs dans le nombre total de membres. Cette information permet à la Commission de tirer des conclusions sur les tendances et l’évolution des marchés et, à terme, d’assurer un suivi optimal de la politique.
(8)(8) Conformément au règlement d’exécution (UE) 2017/1185 de la Commission, les États membres doivent utiliser le système informatisé de la Commission lorsqu’ils notifient des informations et des documents au titre du règlement (UE) no 1308/2013 et dans les actes adoptés sur la base dudit règlement.
(9)(9) Il convient donc de modifier en conséquence les règlements délégués (UE) 2016/232 et (UE) 2017/891.
(10)(10) Afin d’éviter toute interférence entre l’ancien système de notification et le nouveau, les règles énoncées dans le présent règlement s’appliqueront à compter du 1er janvier 2023,
L’article 5 du règlement délégué (UE) 2016/232 est remplacé par le texte suivant:
«Article 5
Notifications
1. Au plus tard le 31 mars de chaque année, les États membres communiquent à la Commission les informations suivantes concernant les organisations de producteurs, associations d’organisations de producteurs et organisations interprofessionnelles, qu’elles soient nationales ou transnationales, reconnues par ces États membres (ci-après les “entités reconnues”) au cours de l’année précédente, regroupées selon les différents secteurs de produits agricoles énumérés à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1308/2013:
a) le nom, le numéro d’identification, le cas échéant, et la date de reconnaissance des entités reconnues, ainsi que la disposition pertinente du règlement (UE) no 1308/2013 en vertu de laquelle chaque entité a été reconnue;
b) le nombre total de membres de chaque entité;
c) la mention indiquant, parmi ces entités, lesquelles ont mis en œuvre un programme opérationnel conformément à l’article 42 du règlement (UE) 2021/2115 au cours de l’exercice précédent;
d) pour les organisations de producteurs, le nombre de leurs membres non producteurs;
e) le nom des entités pour lesquelles la reconnaissance a été refusée, suspendue ou retirée, y compris la date de la décision et, le cas échéant, leur numéro d’identification;
f) le nom des entités reconnues qui ont fusionné avec d’autres entités reconnues, y compris la date de la fusion, le nombre total et le nom des entités reconnues résultant de la fusion et, le cas échéant, leur numéro d’identification.
Au plus tard le 31 mars de chaque année, les États membres communiquent également à la Commission une liste complète et actualisée de toutes les entités reconnues bénéficiant de ce statut au 31 décembre de l’année précédente, accompagnée des informations pertinentes énumérées au premier alinéa.
2. Au plus tard le 15 novembre de chaque année, les États membres communiquent à la Commission les données suivantes relatives à l’année précédente en ce qui concerne les organisations de producteurs reconnues et les associations reconnues de ces dernières, qu’elles soient nationales ou transnationales, regroupées selon les différents secteurs de produits agricoles énumérés à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1308/2013:
a) la valeur de la production commercialisée par entité, déterminée conformément aux articles 31 et 32 du règlement délégué (UE) 2022/126 de la Commission et, le cas échéant, pour chaque produit ou liste de produits pour lequel la reconnaissance a été accordée. Si aucune donnée sur la production commercialisée n’est disponible, une valeur de “0” est communiquée;
b) pour les entités reconnues dans le secteur du lait et des produits laitiers, le cas échéant, les volumes annuels de lait cru commercialisable produits par chaque entité, ventilés par État membre de production dans le cas d’une organisation transnationale;
c) pour les entités reconnues dans le secteur des fruits et légumes, la partie de la production destinée au marché du frais et la partie de la production destinée à la transformation, en valeur et en volume.
3. Pour les organisations transnationales reconnues de toutes les entités reconnues, les informations requises aux paragraphes 1 et 2 sont fournies par l’État membre qui a statué sur la reconnaissance conformément à l’article 4, paragraphe 1.
4. Les États membres communiquent les informations visées au présent article au moyen du système informatisé visé à l’article 1er du règlement d’exécution (UE) 2017/1185.
Note : Règlement délégué (UE) 2022/126 de la Commission du 7 décembre 2021 complétant le règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences supplémentaires pour certains types d’intervention spécifiés par les États membres dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC pour la période 2023-2027 au titre dudit règlement ainsi que les règles relatives au ratio concernant la norme 1 relative aux bonnes conditions agricoles et environnementales (BCAE) (JO L 20 du 31.1.2022, p. 52).».