Considérants (17)
(1)(1) Le 17 août 2023, la Commission européenne (ci-après la «Commission») a ouvert une enquête concernant un éventuel contournement des mesures compensatoires instituées par le règlement d’exécution (UE) 2019/2092 de la Commission sur les importations de biodiesel originaire d’Indonésie par des importations de biodiesel expédié de la République populaire de Chine et du Royaume-Uni, qu’il ait ou non été déclaré originaire de ces pays, et a soumis ces importations à enregistrement. La Commission a publié le règlement d’exécution (UE) 2023/1637 à cet effet au Journal officiel de l’Union européenne.
(2)(2) L’enquête a été ouverte à la suite d’une demande déposée par le European Biodiesel Board (ci-après les «requérants»).
(3)(3) La demande contenait des éléments de preuve faisant apparaître une modification de la structure des échanges concernant des exportations d’Indonésie, de la République populaire de Chine et du Royaume-Uni vers l’Union à la suite de l’institution des mesures compensatoires existantes, et montrant que cette modification découlait d’une pratique pour laquelle il n’existait pas de motivation suffisante ou de justification économique autre que l’institution du droit, à savoir l’expédition du produit concerné via la République populaire de Chine et le Royaume-Uni vers l’Union. Les éléments de preuve ont également montré que cette pratique compromettait les effets correctifs des mesures compensatoires existantes sur le produit concerné, tant en termes de quantité que de prix, et que le produit soumis à l’enquête et/ou ses parties continuent de bénéficier de la subvention. Les éléments de preuve fournis ont été jugés suffisants pour justifier l’ouverture de l’enquête.
(4)(4) La Commission a informé les requérants, les producteurs-exportateurs connus en République populaire de Chine et au Royaume-Uni et les importateurs, ainsi que des représentants de la République populaire de Chine et du Royaume-Uni de l’ouverture de l’enquête. Les producteurs du produit concerné en République populaire de Chine et au Royaume-Uni ont été informés de la possibilité de demander une exemption s’ils pouvaient démontrer qu’ils ne se livraient pas à des pratiques de contournement telles que définies à l’article 23, paragraphe 3, du règlement de base.
(5)(5) Les parties intéressées ont eu la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues par la Commission et/ou par le conseiller-auditeur dans le cadre des procédures commerciales.
(6)(6) Le produit concerné par un éventuel contournement correspond aux esters monoalkyles d’acides gras et/ou les gazoles paraffiniques obtenus par synthèse et/ou hydrotraitement, d’origine non fossile, purs ou sous forme de mélange, originaires d’Argentine et d’Indonésie, relevant, à la date d’entrée en vigueur du règlement d’exécution (UE) 2019/2092, des codes NC ex15162098 (codes TARIC 1516209821, 1516209829 et 1516209830), ex15180091 (codes TARIC 1518009121, 1518009129 et 1518009130), ex15180095 (code TARIC 1518009510), ex15180099 (codes TARIC 1518009921, 1518009929 et 1518009930), ex27101943 (codes TARIC 2710194321, 2710194329 et 2710194330), ex27101946 (codes TARIC 2710194621, 2710194629 et 2710194630), ex27101947 (codes TARIC 2710194721, 2710194729 et 2710194730), 27102011, 27102015, 27102017, ex38249992 (codes TARIC 3824999210, 3824999212 et 3824999220), 38260010 et ex38260090 (codes TARIC 3826009011, 3826009019 et 3826009030) et originaires d’Indonésie (ci-après le «produit concerné»). Il s’agit du produit auquel les mesures en vigueur s’appliquent.
(7)(7) Le produit soumis à l’enquête est le même que celui défini au considérant précédent, relevant actuellement des codes NC ex15162098, ex15180091, ex15180095, ex15180099, ex27101943, ex27101946, ex27101947, ex27102011, ex27102016, ex38249992, ex38260010 et ex38260090, mais expédié de la République populaire de Chine et du Royaume-Uni, qu’il ait ou non été déclaré originaire de ces pays (codes TARIC 1516209822, 1516209823, 1516209831, 1516209832, 1518009122, 1518009123, 1518009131, 1518009132, 1518009510, 1518009511, 1518009922, 1518009923, 1518009931, 1518009932, 2710194322, 2710194323, 2710194331, 2710194332, 2710194622, 2710194623, 2710194631, 2710194632, 2710194722, 2710194723, 2710194731, 2710194732, 2710201122, 2710201123, 2710201131, 2710201132, 2710201622, 2710201623, 2710201631, 2710201632, 2710201691, 2710201692, 3824999211, 3824999213, 3824999215, 3824999216, 3826001021, 3826001022, 3826001051, 3826001052, 3826001090, 3826001091, 3826009012, 3826009013, 3826009031 et 3826009032) (ci-après le «produit soumis à l’enquête»).
(8)(8) Par lettre du 19 janvier 2024, les requérants ont informé la Commission qu’ils souhaitaient retirer leur demande.
(9)(9) Le retrait d’une plainte antidumping est régi par l’article 14, paragraphe 1, du règlement de base, qui prévoit que «[l]orsque la plainte est retirée, la procédure peut être close, à moins que cette clôture ne soit pas dans l’intérêt de l’Union». Comme l’a relevé le Tribunal dans l’arrêt Philips Lighting Poland et Philips Lighting/Conseil, les institutions de l’Union disposent d’un large pouvoir d’appréciation pour poursuivre ou clore une enquête à la suite d’un retrait.
(10)(10) L’enquête n’a révélé aucun élément montrant que cette clôture serait contraire à l’intérêt de l’Union.
(11)(11) C’est pourquoi la Commission a considéré que l’enquête concernant un éventuel contournement des mesures compensatoires instituées par le règlement d’exécution (UE) 2019/2092 sur les importations de biodiesel originaire d’Indonésie par des importations de biodiesel expédié de la République populaire de Chine et du Royaume-Uni, qu’il ait ou non été déclaré originaire de ces pays, devait être close. Les parties intéressées ont été informées en conséquence et ont eu la possibilité de formuler des observations.
(12)(12) À la suite de l’information des parties, la Commission a reçu des observations des requérants et de Valero Energy Limited, un mélangeur du Royaume-Uni.
(13)(13) Dans leurs observations, les requérants ont indiqué que les pratiques prétendument frauduleuses, tant en Chine qu’au Royaume-Uni, sont évidentes dans le secteur du biodiesel et que la lutte contre de telles pratiques est intrinsèquement dans l’intérêt de l’Union. Il a été fait référence à l’article 325, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (ci-après le «TFUE»), qui oblige l’Union à combattre «la fraude et tout autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union […] qui sont dissuasives et offrent une protection effective dans les États membres, ainsi que dans les institutions, organes et organismes de l’Union. À cet égard, les requérants ont demandé à la Commission de tout mettre en œuvre pour lutter contre ces pratiques prétendument frauduleuses et de diffuser une synthèse des pratiques frauduleuses identifiées au cours de la procédure anticontournement.
(14)(14) La Commission a fait observer que l’enquête en cause est menée au titre de l’article 23 du règlement de base, dont l’objectif est d’enquêter sur un éventuel contournement des droits compensateurs, et non sur la lutte contre la fraude en général. L’article 325 du TFUE prévoit d’autres mécanismes de lutte contre la fraude, et la Commission en fait usage s’il y a lieu. La Commission a dès lors rejeté la demande des requérants.
(15)(15) Valero Energy Limited a soutenu l’intention de la Commission de clore l’enquête.
(16)(16) C’est pourquoi la Commission a considéré que l’enquête concernant un éventuel contournement des mesures compensatoires instituées par le règlement d’exécution (UE) 2019/2092 sur les importations de biodiesel originaire d’Indonésie par des importations de biodiesel expédié de la République populaire de Chine et du Royaume-Uni, qu’il ait ou non été déclaré originaire de ces pays, devait être close. Par conséquent, il convient de clore l’enregistrement de ces importations au moyen du règlement d’exécution (UE) 2023/1637 de la Commission.
(17)(17) La présente décision est conforme à l’avis du comité institué par l’article 25, paragraphe 1, du règlement de base,
Il est mis un terme à l’enquête visant à déterminer si les importations dans l’Union d’esters monoalkyles d’acides gras et/ou de gazoles paraffiniques obtenus par synthèse et/ou hydrotraitement, d’origine non fossile, purs ou sous forme de mélange, relevant actuellement des codes NC ex15162098, ex15180091, ex15180095, ex15180099, ex27101943, ex27101946, ex27101947, ex27102011, ex27102016, ex38249992, ex38260010 et ex38260090, expédiés de la République populaire de Chine et du Royaume-Uni, qu’ils aient ou non été déclarés originaires de ces pays (codes TARIC 1516209822, 1516209823, 1516209831, 1516209832, 1518009122, 1518009123, 1518009131, 1518009132, 1518009510, 1518009511, 1518009922, 1518009923, 1518009931, 1518009932, 2710194322, 2710194323, 2710194331, 2710194332, 2710194622, 2710194623, 2710194631, 2710194632, 2710194722, 2710194723, 2710194731, 2710194732, 2710201122, 2710201123, 2710201131, 2710201132, 2710201622, 2710201623, 2710201631, 2710201632, 2710201691, 2710201692, 3824999211, 3824999213, 3824999215, 3824999216, 3826001021, 3826001022, 3826001051, 3826001052, 3826001090, 3826001091, 3826009012, 3826009013, 3826009031 et 3826009032) contournent les mesures instituées par le règlement d’exécution (UE) 2019/2092.