Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement (UE) 2024/1821 de la Commission du 25 juin 2024 modifiant l’annexe II du règlement (CE) no 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et l’annexe II de la directive 2002/46/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’adjonction du caséinate de fer du lait aux denrées alimentaires et son utilisation pour la fabrication de compléments alimentaires (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 25/06/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement (UE) 2024/1821
Adopté le25 juin 2024
VersionVersion d'origine
Contenu3 articles, 10 considérants, 1 annexe
CELEX32024R1821
RéférenceRèglement (UE) 2024/1821, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (10)
(1)

(1) Les annexes I et II du règlement (CE) no 1925/2006 énumèrent les vitamines et les substances minérales pouvant être ajoutées aux denrées alimentaires et les formes sous lesquelles elles peuvent être ajoutées.

(2)

(2) Les annexes I et II de la directive 2002/46/CE énumèrent les vitamines et les substances minérales pouvant être utilisées pour la fabrication de compléments alimentaires et les formes sous lesquelles elles peuvent être ajoutées.

(3)

(3) Le règlement d’exécution (UE) 2023/949 de la Commission a autorisé le caséinate de fer du lait en tant que nouvel aliment dans, entre autres produits, certains aliments et compléments alimentaires, sous réserve de conditions spécifiques.

(4)

(4) Au cours de la procédure d’autorisation, le 4 août 2022, l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») a rendu un avis scientifique dans lequel elle a conclu que le caséinate de fer du lait est sans danger dans les conditions d’utilisation proposées et qu’il constitue une source de biodisponibilité du fer.

(5)

(5) Sur la base de cet avis scientifique, le caséinate de fer du lait a été inscrit sur la liste de l’Union des nouveaux aliments autorisés figurant à l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2017/2470 de la Commission.

(6)

(6) La Commission considère que l’avis de l’Autorité fournit des motifs suffisants pour établir que l’utilisation du caséinate de fer du lait, telle qu’autorisée par le règlement d’exécution (UE) 2023/949, lorsqu’il est utilisé dans les aliments et les compléments alimentaires qui y sont précisés, et à l’exclusion de son utilisation pour les nourrissons et les enfants en bas âge, ne pose pas de problème de sécurité en tant que source de fer.

(7)

(7) Sur la base de l’avis favorable de l’Autorité et de l’autorisation en tant que nouvel aliment telle qu’établie dans le règlement d’exécution (UE) 2023/949 de la Commission, il convient d’inscrire le caséinate de fer du lait à l’annexe II de la directive 2002/46/CE et à l’annexe II du règlement (CE) no 1925/2006 en tant que forme de fer.

(8)

(8) Le groupe consultatif de la chaîne alimentaire et de la santé animale et végétale a été consulté et ses observations ont été prises en considération.

(9)

(9) Il y a donc lieu de modifier en conséquence l’annexe II de la directive 2002/46/CE et l’annexe II du règlement (CE) no 1925/2006.

(10)

(10) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

Article 1

L’annexe II de la directive 2002/46/CE est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

L’annexe II du règlement (CE) no 1925/2006 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Annexes

Annexe

ANNEXE

1. Au point 2 de l’annexe II du règlement (CE) no 1925/2006, l’entrée suivante est insérée entre l’entrée «Fer élémentaire (issu de la réduction du carbonyle, de la réduction électrolytique et de la réduction de l'hydrogène)» et l’entrée «Carbonate de cuivre»:

«Caséinate de fer du lait

2. Au point B de l’annexe II de la directive 2002/46/CE, l’entrée suivante est insérée entre l’entrée «Sel de sodium de l’édétate de fer (III)» et l’entrée «Taurate de fer (II)»:

«Caséinate de fer du lait

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