Article 1
L’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2020/690 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 29/07/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
(1) Le règlement (UE) 2016/429 établit, entre autres, une liste harmonisée des maladies animales transmissibles (maladies répertoriées) et des dispositions spécifiques en matière de prévention et de lutte contre ces maladies répertoriées.
(2) L’article 9, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/429 établit les dispositions en matière de prévention et de lutte à appliquer aux différentes catégories de maladies répertoriées, y compris les dispositions concernant l’établissement de compartiments.
(3) L’article 37 du règlement (UE) 2016/429 confère aux États membres le droit de demander à la Commission la reconnaissance du statut «indemne de maladie» de compartiments pour certaines maladies répertoriées visées à l’article 9, paragraphe 1, points a), b) et c), dudit règlement.
(4) La création de compartiments prévue par le règlement (UE) 2016/429 est conforme aux normes internationales de l’Organisation mondiale de la santé animale (ci-après l’«OMSA») et, en particulier, aux chapitres 4.4 Zonage et compartimentation et 4.5 Application de la compartimentation du Code sanitaire pour les animaux terrestres, qui sont destinés à servir de base aux membres de l’OMSA pour leurs réglementations en matière de prévention et de contrôle des maladies animales.
(5) Le règlement d’exécution (UE) 2020/690 de la Commission établit, dans son annexe II, les maladies répertoriées pour lesquelles des compartiments disposant d’un statut «indemne de maladie» peuvent être créés, conformément à l’article 37 du règlement (UE) 2016/429.
(6) Le règlement d’exécution (UE) 2018/1882 de la Commission définit une «maladie de catégorie A» comme une maladie répertoriée qui n’est habituellement pas présente dans l’Union et à l’égard de laquelle des mesures d’éradication immédiates doivent être prises aussitôt qu’elle est détectée, telle que visée à l’article 9, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2016/429, et répertorie dans son annexe l’influenza aviaire hautement pathogène (IAHP) et l’infection par la maladie de Newcastle en tant que maladies de catégorie A.
(7) Bien que l’article 37, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/429 prévoie la possibilité pour un État membre de demander à la Commission la reconnaissance du statut «indemne de maladie» de compartiments pour les maladies répertoriées visées à l’article 9, paragraphe 1, point a), dudit règlement, l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2020/690 n’inclut pas les maladies de catégorie A chez les animaux terrestres.
(8) Compte tenu de l’évolution de la situation épidémiologique de l’IAHP et de l’infection par la maladie de Newcastle à l’échelle mondiale, les dispositions en matière de prévention et de lutte contre ces deux maladies répertoriées dans l’Union devraient inclure la possibilité de créer des compartiments.
(9) Il convient donc d’ajouter ces deux maladies répertoriées à l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2020/690.
(10) Il convient dès lors de modifier l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2020/690 en conséquence.
(11) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,
L’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2020/690 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
ANNEXE
Dans le tableau de l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2020/690, les entrées suivantes sont ajoutées:
| «Influenza aviaire hautement pathogène
| Infection par le virus de la maladie de Newcastle»