Droit de l'Union · Texte intégral

Décision d’exécution (UE) 2025/644 du Conseil du 24 mars 2025 autorisant la France à appliquer un taux d’imposition réduit à l’essence sans plomb utilisée comme carburant et mise à la consommation dans les départements de Corse, conformément à la directive 2003/96/CE

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 24/03/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision d’exécution (UE) 2025/644
Adopté le24 mars 2025
VersionVersion d'origine
Contenu4 articles, 11 considérants
CELEX32025D0644
RéférenceDécision d’exécution (UE) 2025/644, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (11)
(1)

(1) Par la décision 2007/880/CE du Conseil et les décisions d’exécution 2013/192/UE et (UE) 2019/372 du Conseil, la France a été autorisée à appliquer un taux d’imposition réduit à l’essence sans plomb utilisée comme carburant et mise à la consommation dans les départements de Corse, conformément à l’article 19 de la directive 2003/96/CE.

(2)

(2) Par lettre datée du 31 octobre 2024, la France a sollicité l’autorisation de continuer à appliquer, pour ce qui est de la taxe énergétique, un taux réduit à l’essence sans plomb utilisée comme carburant. La réduction s’élève à 1 EUR par hectolitre. L’autorisation a été demandée pour la période comprise entre le 1er janvier 2025 et le 31 décembre 2028. En Corse, la fourniture d’essence sans plomb à la pompe se fait à un coût sensiblement supérieur à celui d’une fourniture d’essence sans plomb en France continentale, les prix finaux étant supérieurs de plus de 0,10 EUR par litre à ceux pratiqués sur le continent.

(3)

(3) Grâce à la réduction de la taxe sur l’essence sans plomb supportée par les consommateurs en Corse, ces derniers seront placés dans des conditions plus proches de celles que connaissent les consommateurs sur le continent. Cette mesure répond donc à des objectifs de politique régionale et de cohésion.

(4)

(4) La réduction fiscale ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour tenir compte des coûts supplémentaires de transport et de distribution supportés par les consommateurs en Corse.

(5)

(5) Le niveau final de taxation respecte les taux minimaux prévus par la directive 2003/96/CE, actuellement 359 EUR pour 1 000 litres (ou 35,90 EUR par hectolitre).

(6)

(6) Au regard de l’éloignement et de l’insularité des départements auxquels elle s’appliquera, ainsi que de la réduction modique du taux, qui est par ailleurs très élevé par rapport au niveau minimal fixé dans la directive 2003/96/CE, cette mesure n’entraînera pas de déplacement lié spécifiquement à l’approvisionnement en carburant.

(7)

(7) Par conséquent, la mesure est acceptable en ce qui concerne le bon fonctionnement du marché intérieur et la nécessité d’assurer une concurrence loyale et n’est en outre pas incompatible avec les politiques de l’Union en matière de santé, d’environnement, d’énergie et de transport.

(8)

(8) Il convient donc d’autoriser la France, en vertu de l’article 19, paragraphe 2, de la directive 2003/96/CE, à appliquer un taux d’imposition réduit à l’essence sans plomb utilisée comme carburant et mise à la consommation en Corse.

(9)

(9) Afin d’éviter toute perturbation, il convient de veiller à ce que la France puisse appliquer la réduction spécifique faisant l’objet de la présente décision à partir du 1er janvier 2025, sans discontinuité par rapport aux arrangements antérieurs au titre de la décision d’exécution (UE) 2019/372. Il convient, par conséquent, d’accorder l’autorisation demandée avec effet au 1er janvier 2025.

(10)

(10) Conformément à l’article 19, paragraphe 2, de la directive 2003/96/CE, toute autorisation octroyée au titre de cette disposition doit être limitée dans le temps. Afin d’offrir aux départements concernés un degré suffisant de prévisibilité, l’autorisation devrait être accordée pour une période de quatre ans. Toutefois, afin de ne pas compromettre les évolutions générales à venir du cadre juridique existant, il convient de prévoir que, si le Conseil, statuant en vertu de l’article 113 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, adoptait un système général de taxation des produits énergétiques avec lequel la présente autorisation ne serait pas compatible, la présente décision devrait expirer le jour où ce système deviendrait applicable.

(11)

(11) La présente décision est sans préjudice de l’application des règles de l’Union en matière d’aides d’État,

Article 1

La France est autorisée à appliquer une réduction du taux d’imposition ne dépassant pas 1 EUR par hectolitre à l’essence sans plomb utilisée comme carburant et mise à la consommation dans les départements de Corse. Afin d’éviter toute surcompensation, la réduction ne doit pas aller au-delà des coûts supplémentaires de transport, de stockage et de distribution supportés dans les départements de Corse par rapport à la France continentale.

Le taux réduit respecte les taux minimaux visés à l’article 7 de la directive 2003/96/CE.

Article 2

La présente décision est applicable du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2028.

Toutefois, si le Conseil, statuant en vertu de l’article 113 ou de toute autre disposition pertinente du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, adopte un système général modifié de taxation des produits énergétiques avec lequel l’autorisation accordée à l’article 1er de la présente décision ne serait pas compatible, la présente décision cesse de s’appliquer le jour où ledit système général modifié devient applicable.

Article 3

La présente décision prend effet le jour de sa notification.

Article 4

La République française est destinataire de la présente décision.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025D0644. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).