Considérants (12)
(1)(1) La convention du 20 mai 1987 relative à la simplification des formalités dans les échanges de marchandises et la convention du 20 mai 1987 relative à un régime de transit commun (ci-après dénommées conjointement «conventions»), ont été conclues entre la Communauté économique européenne, la République d’Autriche, la République de Finlande, la République d’Islande, le Royaume de Norvège, le Royaume de Suède et la Confédération suisse, et sont entrées en vigueur le 1er janvier 1988.
(2)(2) La République de Moldavie et le Monténégro ont exprimé le souhait d’adhérer aux conventions une fois qu’ils auront satisfait aux conditions applicables à leur adhésion.
(3)(3) En vertu de l’article 11, paragraphe 3, de la convention relative à la simplification des formalités dans les échanges de marchandises, la commission mixte UE-PTC établie par cette convention peut, par voie de décision, adopter les invitations à adresser à des pays tiers en vue de leur adhésion à cette convention.
(4)(4) En vertu de l’article 15, paragraphe 3, point e), de la convention relative à un régime de transit commun, la commission mixte UE-PTC établie par cette convention peut, par voie de décision, adopter les invitations à adresser à des pays tiers en vue de leur adhésion à cette convention.
(5)(5) En vertu de l’article 15, paragraphe 3, point a), de la convention relative à un régime de transit commun, la commission mixte UE-PTC établie par cette convention peut, par voie de décision, adopter des amendements aux appendices de cette convention. Lors de l’adhésion de la République de Moldavie et du Monténégro à la convention relative à un régime de transit commun, l’adaptation respective des actes de cautionnement et, en ce qui concerne le Monténégro, l’insertion de certains termes techniques en monténégrin seront nécessaires.
(6)(6) Conformément à l’article 11 bis, paragraphes 2 et 3 de la convention relative à la simplification des formalités dans les échanges de marchandises et à l’article 15 bis, paragraphes 2 et 3 de la convention relative à un régime de transit, un pays tiers invité devient partie contractante en déposant un instrument d’adhésion et l’adhésion prend effet le premier jour du deuxième mois qui suit le dépôt de l’instrument d’adhésion.
(7)(7) Il convient d’arrêter la position à prendre, au nom de l’Union, au sein des commissions mixtes UE-PTC établies par les conventions (ci-après dénommée «commission mixte»), étant donné que les décisions visant à inviter la République de Moldavie et le Monténégro à adhérer aux conventions et visant à modifier la convention relative à un régime de transit commun produisent des effets juridiques.
(8)(8) Les conventions garantiront l’efficacité des procédures de franchissement des frontières entre la République de Moldavie et le Monténégro et les parties aux conventions.
(9)(9) Il convient que la position de l’Union au sein de la commission mixte en ce qui concerne l’adoption de décisions visant à inviter la République de Moldavie et le Monténégro à adhérer aux conventions et visant à modifier la convention relative à un régime de transit commun soit fondée sur les projets de décisions ci-joints.
(10)(10) Étant donné que les décisions de la commission mixte modifieront la convention relative à un régime de transit commun, il convient de les publier au Journal officiel de l’Union européenne après leur adoption.
(11)(11) L’Union sera représentée au sein de la commission mixte par la Commission, conformément à l’article 17, paragraphe 1, du traité sur l’Union européenne (TUE).
(12)(12) Afin de faciliter l’adhésion de la République de Moldavie et du Monténégro aux conventions en temps utile, il est nécessaire d’adopter la présente décision sans tarder,
La position à prendre au nom de l’Union au sein de la commission mixte UE-PTC établie par la convention relative à la simplification des formalités dans les échanges de marchandises, concernant l’adoption de décisions invitant la République de Moldavie et le Monténégro à adhérer à ladite convention, est fondée sur les projets de décisions de ladite commission mixte joints à la présente décision.
La position à prendre au nom de l’Union au sein de la commission mixte UE-PTC établie par la convention relative à un régime de transit commun, concernant l’adoption de décisions invitant la République de Moldavie et le Monténégro à adhérer à ladite convention, et concernant les amendements techniques qu’elles entraîneront, est fondée sur les projets de décisions de ladite commission mixte joints à la présente décision.
Après leur adoption, les décisions des commissions mixtes visées aux articles 1er et 2 sont publiées au Journal officiel de l’Union européenne.
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.