Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement d’exécution (UE) 2025/1132 de la Commission du 3 juin 2025 modifiant les règlements d’exécution (UE) 2020/761 et (UE) 2020/1988 en ce qui concerne les contingents tarifaires applicables à des produits originaires d’Ukraine en 2025

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 03/06/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement d’exécution (UE) 2025/1132
Adopté le3 juin 2025
VersionVersion d'origine
Contenu3 articles, 9 considérants, 4 annexes
CELEX32025R1132
RéférenceRèglement d’exécution (UE) 2025/1132, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (9)
(1)

(1) Le règlement d’exécution (UE) 2020/761 de la Commission établit les règles relatives à la gestion des contingents tarifaires d’importation et d’exportation pour les produits agricoles au moyen d’un système de certificats d’importation et d’exportation.

(2)

(2) Le règlement d’exécution (UE) 2020/1988 de la Commission établit les règles pour la gestion des contingents tarifaires d’importation fondée sur l’ordre chronologique des dates d’acceptation des déclarations en douane (principe du «premier arrivé, premier servi»).

(3)

(3) Le règlement (UE) 2024/1392 du Parlement européen et du Conseil a établi des mesures de libéralisation temporaire des échanges en complément des concessions commerciales applicables aux produits ukrainiens. Ce règlement suspend jusqu’au 5 juin 2025 tous les contingents tarifaires établis en vertu de l’annexe I-A de l’accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et l’Ukraine, d’autre part (ci-après dénommé l’«accord d’association»). Après cette date, les échanges entre l’Union et l’Ukraine seront à nouveau soumis aux règles établies dans le cadre de l’accord d’association.

(4)

(4) Compte tenu du fait que les contingents tarifaires établis dans le cadre de l’accord d’association le sont pour une année civile complète et que les mesures de libéralisation temporaire des échanges prévues par le règlement (UE) 2024/1392 cessent de s’appliquer le 5 juin 2025, le point 5 de l’appendice C de l’annexe I-A relative au chapitre 1 du titre IV de l’accord d’association s’applique par défaut et les contingents tarifaires seront répartis au prorata sur le reste de l’année civile. Il convient de clarifier pour l’année 2025 les quantités au prorata calculées sur la base de mois civils entiers pour les contingents tarifaires suspendus qu’il convient de réintroduire.

(5)

(5) Afin d’éviter que l’utilisation des contingents tarifaires soit perturbée, il convient que les contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.4306, 09.4307, 09.4308, 09.4270, 09.4600, 09.4601, 09.4602, 09.4271, 09.4272, 09.4275, 09.4276, 09.4273 et 09.4274, gérés au moyen de certificats conformément au règlement d’exécution (UE) 2020/761, soient gérés par ordre chronologique, en fonction de la date d’acceptation des déclarations en douane de mise en libre pratique, conformément aux règles de gestion des contingents tarifaires établies dans le règlement d’exécution (UE) 2015/2447 de la Commission, pour la période allant du 6 juin 2025 au 31 décembre 2025. Il convient de maintenir certaines règles de gestion de ces contingents tarifaires, telles que les sous-périodes contingentaires.

(6)

(6) En ce qui concerne les contingents tarifaires dans le secteur des œufs, introduits dans le règlement d’exécution (UE) 2020/1988 par le présent règlement, il convient d’introduire des facteurs de conversion en fonction des taux de rendement.

(7)

(7) Le règlement (UE) 2024/1392 s’applique jusqu’au 5 juin 2025. Afin de garantir une gestion efficace et l’application en temps utile des mesures prévues par le présent règlement, celui-ci devrait entrer en vigueur le jour suivant celui de sa publication et s’appliquer à partir du 6 juin 2025.

(8)

(8) Il convient donc de modifier les règlements d’exécution (UE) 2020/761 et (UE) 2020/1988 en conséquence.

(9)

(9) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de l’organisation commune des marchés agricoles,

Article 1

Modifications du règlement d’exécution (UE) 2020/761

Les annexes II, VIII, IX, X, XI et XII du règlement d’exécution (UE) 2020/761 sont modifiées conformément à l’annexe I du présent règlement.

Article 2

Modifications du règlement d’exécution (UE) 2020/1988

Le règlement d’exécution (UE) 2020/1988 est modifié comme suit:

1) L’annexe I est modifiée conformément à l’annexe II du présent règlement.

2) Le texte figurant à l’annexe III du présent règlement est ajouté en tant qu’annexe VI.

Article 3

Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 6 juin 2025.

Annexes

Annexe I

ANNEXE I

Dans les annexes II, VIII, IX, X, XI et XII du règlement d’exécution (UE) 2020/761,

la case «Période contingentaire» des tableaux relatifs aux contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.4306, 09.4307, 09.4308, 09.4270, 09.4600, 09.4601, 09.4602, 09.4271, 09.4272, 09.4275, 09.4276, 09.4273 et 09.4274 est remplacée par la case suivante:

| «Période contingentaire |

Du 1er janvier au 31 décembre

Sauf pour la période allant du 6 juin au 31 décembre 2025, au cours de laquelle ce contingent tarifaire est géré conformément au règlement d’exécution (UE) 2020/1988 de la Commission.»

Annexe II

ANNEXE II

L’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2020/1988 est modifiée comme suit:

a) à la rubrique «Contingents tarifaires dans le secteur des céréales», les tableaux suivants relatifs aux contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.6734, 09.6735 et 09.6736 sont ajoutés:

| «Numéro d’ordre |

09. 6734

Applicable uniquement du 6 juin au 31 décembre 2025

| Base juridique spécifique | Accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et l’Ukraine, d’autre part (ci-après l’“accord”) conclu par la décision 2014/668/UE du Conseil

| Désignation du produit et codes NC |

Froment (blé) tendre, épeautre et méteil, autres que de semence

Farine de froment (blé) tendre et farine d’épeautre, farine de méteil

Farines de céréales autres que froment (blé), méteil, seigle, maïs, orge, avoine et riz

Gruaux et semoules de froment (blé) tendre et d’épeautre

Agglomérés sous forme de pellets de froment (blé)

100199 (00), 110100 (15-90), 110290 (90), 110311 (90), 110320 (60)

| Codes TARIC | ---

| Origine | Ukraine

| Quantité | 7/12 de 1 000 000 000 kg

| Période contingentaire | Du 6 juin au 31 décembre 2025

| Sous-périodes contingentaires | Sans objet

| Preuve de l’origine | Conformément aux annexes III et IV de l’appendice I de la convention régionale sur les règles d’origine préférentielles paneuro-méditerranéennes visées au protocole I de l’accord

| Droit de douane contingentaire | 0 EUR

| Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987 | Sans objet

| Conditions spécifiques | Sans objet

| Numéro d’ordre |

09. 6735

Applicable uniquement du 6 juin au 31 décembre 2025

| Base juridique spécifique | Accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et l’Ukraine, d’autre part (ci-après l’“accord”) conclu par la décision 2014/668/UE du Conseil

| Désignation du produit et codes NC |

Orge, autre que de semence

Farine d’orge

Agglomérés sous forme de pellets d’orge

100390 (00), 110290 (10), ex110320 (25)

| Codes TARIC | ---

| Origine | Ukraine

| Quantité | 7/12 de 350 000 000 kg

| Période contingentaire | Du 6 juin au 31 décembre 2025

| Sous-périodes contingentaires | Sans objet

| Preuve de l’origine | Conformément aux annexes III et IV de l’appendice I de la convention régionale sur les règles d’origine préférentielles paneuro-méditerranéennes visées au protocole I de l’accord

| Droit de douane contingentaire | 0 EUR

| Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987 | Sans objet

| Conditions spécifiques | Sans objet

| Numéro d’ordre |

09. 6736

Applicable uniquement du 6 juin au 31 décembre 2025

| Base juridique spécifique | Accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et l’Ukraine, d’autre part (ci-après l’“accord”) conclu par la décision 2014/668/UE du Conseil

| Désignation du produit et codes NC |

Maïs, autre que de semence

Farine de maïs

Gruaux et semoules de maïs

Agglomérés sous forme de pellets de maïs

Grains travaillés de maïs

100590 (00), 110220 (10-90), 110313 (10-90), 110320 (40), 110423 (40-98)

| Codes TARIC | ---

| Origine | Ukraine

| Quantité | 7/12 de 650 000 000 kg

| Période contingentaire | Du 6 juin au 31 décembre 2025

| Sous-périodes contingentaires | Sans objet

| Preuve de l’origine | Conformément aux annexes III et IV de l’appendice I de la convention régionale sur les règles d’origine préférentielles paneuro-méditerranéennes visées au protocole I de l’accord

| Droit de douane contingentaire | 0 EUR

| Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987 | Sans objet

| Conditions spécifiques | Sans objet»

b) à la rubrique «Contingents tarifaires dans le secteur de la viande bovine», le tableau suivant relatif au contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.6737 est ajouté:

| «Numéro d’ordre |

09. 6737

Applicable uniquement du 6 juin au 31 décembre 2025

| Base juridique spécifique | Décision (UE) 2017/1247 du Conseil du 11 juillet 2017 relative à la conclusion, au nom de l’Union européenne, de l’accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et l’Ukraine, d’autre part, à l’exclusion des dispositions relatives au traitement des ressortissants de pays tiers employés légalement sur le territoire de l’autre partie

| Désignation du produit et codes NC |

Viandes des animaux de l’espèce bovine, fraîches, réfrigérées ou congelées

02011000

02012020

02012030

02012050

02012090

02013000

02021000

02022010

02022030

02022050

02022090

02023010

02023050

02023090

| Codes TARIC | ---

| Origine | Ukraine

| Quantité | 7/12 de 12 000 000 kg, répartis comme suit: 4/7 de la quantité pour la sous-période allant du 6 juin au 30 septembre et 3/7 de la quantité pour la sous-période allant du 1er octobre au 31 décembre

| Période contingentaire | Du 6 juin au 31 décembre 2025

| Sous-périodes contingentaires |

Du 6 juin au 30 septembre

Du 1er octobre au 31 décembre

| Preuve de l’origine | Conformément aux annexes III et IV de l’appendice I de la convention régionale sur les règles d’origine préférentielles paneuro-méditerranéennes visées au protocole I de l’accord

| Droit de douane contingentaire | 0 EUR

| Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987 | Sans objet

| Conditions spécifiques | On entend par “viande congelée” la viande qui, au moment de son introduction sur le territoire douanier de l’Union, est présentée à l’état congelé, sa température interne étant égale ou inférieure à – 12 °C.»

c) à la rubrique «Contingents tarifaires dans le secteur du lait et des produits laitiers», les tableaux suivants relatifs aux contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.6738, 09.6739 et 09.6747 sont ajoutés:

| «Numéro d’ordre |

09. 6738

Applicable uniquement du 6 juin au 31 décembre 2025

| Base juridique spécifique | Décision (UE) 2017/1247 du Conseil du 11 juillet 2017 relative à la conclusion, au nom de l’Union européenne, de l’accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et l’Ukraine, d’autre part

| Désignation du produit et codes NC |

Lait et crème de lait, pas en poudre, ni en granulés ni sous d’autres formes solides; yogourts, non aromatisés, ni additionnés de fruits ou de cacao; produits laitiers fermentés ou acidifiés, non aromatisés ni additionnés de fruits ou de cacao et pas en poudre, ni en granulés ni sous d’autres formes solides

0401, 040291, 040299, 04031011, 04031013, 04031019, 04031031, 04031033, 04031039, 04039051, 04039053, 04039059, 04039061, 04039063, 04039069

| Codes TARIC | ---

| Origine | Ukraine

| Quantité | 7/12 de 10 000 000 kg

| Période contingentaire | Du 6 juin au 31 décembre 2025

| Sous-périodes contingentaires | Sans objet

| Preuve de l’origine | Conformément aux annexes III et IV de l’appendice I de la convention régionale sur les règles d’origine préférentielles paneuro-méditerranéennes visées au protocole I de l’accord

| Droit de douane contingentaire | 0 EUR

| Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987 | Sans objet

| Conditions spécifiques | Sans objet

| Numéro d’ordre |

09. 6739

Applicable uniquement du 6 juin au 31 décembre 2025

| Base juridique spécifique | Décision (UE) 2017/1247 du Conseil du 11 juillet 2017 relative à la conclusion, au nom de l’Union européenne, de l’accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et l’Ukraine, d’autre part

| Désignation du produit et codes NC |

Lait et crème de lait, en poudre, en granulés ou sous d’autres formes solides; produits laitiers fermentés ou acidifiés, en poudre, en granulés ou sous d’autres formes solides, non aromatisés ni additionnés de fruits ou de cacao; produits consistant en composants naturels du lait, non dénommés ni compris ailleurs

040210, 040221, 040229, 04039011, 04039013, 04039019, 04039031, 04039033, 04039039, 04049021, 04049023, 04049029, 04049081, 04049083, 04049089

| Codes TARIC | ---

| Origine | Ukraine

| Quantité | 7/12 de 5 000 000 kg

| Période contingentaire | Du 6 juin au 31 décembre 2025

| Sous-périodes contingentaires | Sans objet

| Preuve de l’origine | Conformément aux annexes III et IV de l’appendice I de la convention régionale sur les règles d’origine préférentielles paneuro-méditerranéennes visées au protocole I de l’accord

| Droit de douane contingentaire | 0 EUR

| Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987 | Sans objet

| Conditions spécifiques | Sans objet

| Numéro d’ordre |

09. 6747

Applicable uniquement du 6 juin au 31 décembre 2025

| Base juridique spécifique | Décision (UE) 2017/1247 du Conseil du 11 juillet 2017 relative à la conclusion, au nom de l’Union européenne, de l’accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et l’Ukraine, d’autre part

| Désignation du produit et codes NC |

Beurre et autres matières grasses provenant du lait; pâtes à tartiner laitières d’une teneur en poids de matières grasses supérieure à 75 % mais inférieure à 80 %

040510, 04052090, 040590

| Codes TARIC | ---

| Origine | Ukraine

| Quantité | 7/12 de 3 000 000 kg

| Période contingentaire | Du 6 juin au 31 décembre 2025

| Sous-périodes contingentaires | Sans objet

| Preuve de l’origine | Conformément aux annexes III et IV de l’appendice I de la convention régionale sur les règles d’origine préférentielles paneuro-méditerranéennes visées au protocole I de l’accord

| Droit de douane contingentaire | 0 EUR

| Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987 | Sans objet

| Conditions spécifiques | Sans objet»

d) à la rubrique «Contingents tarifaires dans le secteur de la viande porcine», les tableaux suivants relatifs aux contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.6748 et 09.6749 sont ajoutés:

| «Numéro d’ordre |

09. 6748

Applicable uniquement du 6 juin au 31 décembre 2025

| Base juridique spécifique | Décision (UE) 2017/1247 du Conseil du 11 juillet 2017 relative à la conclusion, au nom de l’Union européenne, de l’accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et l’Ukraine, d’autre part, à l’exclusion des dispositions relatives au traitement des ressortissants de pays tiers employés légalement sur le territoire de l’autre partie

| Désignation du produit et codes NC |

Viandes des animaux de l’espèce porcine domestique, fraîches, réfrigérées ou congelées

02031110, 02031211, 02031219, 02031911, 02031913, 02031915, 02031955, 02031959, 02032110, 02032211, 02032219, 02032911, 02032913, 02032915, 02032955, 02032959

| Codes TARIC | ---

| Origine | Ukraine

| Quantité | 7/12 de 20 000 000 kg poids net, répartis comme suit: 4/7 de la quantité pour la sous-période allant du 6 juin au 30 septembre et 3/7 de la quantité pour la sous-période allant du 1er octobre au 31 décembre

| Période contingentaire | Du 6 juin au 31 décembre 2025

| Sous-périodes contingentaires |

Du 6 juin au 30 septembre

Du 1er octobre au 31 décembre

| Preuve de l’origine | Conformément aux annexes III et IV de l’appendice I de la convention régionale sur les règles d’origine préférentielles paneuro-méditerranéennes visées au protocole I de l’accord

| Droit de douane contingentaire | 0 EUR

| Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987 | Sans objet

| Conditions spécifiques | Sans objet

| Numéro d’ordre |

09. 6749

Applicable uniquement du 6 juin au 31 décembre 2025

| Base juridique spécifique | Décision (UE) 2017/1247 du Conseil du 11 juillet 2017 relative à la conclusion, au nom de l’Union européenne, de l’accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et l’Ukraine, d’autre part, à l’exclusion des dispositions relatives au traitement des ressortissants de pays tiers employés légalement sur le territoire de l’autre partie

| Désignation du produit et codes NC |

Viandes des animaux de l’espèce porcine domestique, fraîches, réfrigérées ou congelées, à l’exclusion des jambons, longes et morceaux désossés

02031110, 02031219, 02031911, 02031915, 02031959, 02032110, 02032219, 02032911, 02032915, 02032959

| Codes TARIC | ---

| Origine | Ukraine

| Quantité | 7/12 de 20 000 000 kg poids net, répartis comme suit: 4/7 de la quantité pour la sous-période allant du 6 juin au 30 septembre et 3/7 de la quantité pour la sous-période allant du 1er octobre au 31 décembre

| Période contingentaire | Du 6 juin au 31 décembre 2025

| Sous-périodes contingentaires |

Du 6 juin au 30 septembre

Du 1er octobre au 31 décembre

| Preuve de l’origine | Conformément aux annexes III et IV de l’appendice I de la convention régionale sur les règles d’origine préférentielles paneuro-méditerranéennes visées au protocole I de l’accord

| Droit de douane contingentaire | 0 EUR

| Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987 | Sans objet

| Conditions spécifiques | Sans objet»

e) à la rubrique «Contingents tarifaires dans le secteur des œufs», les tableaux suivants relatifs aux contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.6755 et 09.6756 sont ajoutés:

| «Numéro d’ordre |

09. 6755

Applicable uniquement du 6 juin au 31 décembre 2025

| Base juridique spécifique | Décision (UE) 2017/1247 du Conseil du 11 juillet 2017 relative à la conclusion, au nom de l’Union européenne, de l’accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et l’Ukraine, d’autre part, à l’exclusion des dispositions relatives au traitement des ressortissants de pays tiers employés légalement sur le territoire de l’autre partie

| Désignation du produit et codes NC |

Œufs de volailles de basse-cour, en coquilles, frais, conservés ou cuits; œufs d’oiseaux, dépourvus de leurs coquilles, et jaunes d’œufs, frais, séchés, cuits à l’eau ou à la vapeur, moulés, congelés ou autrement conservés, même additionnés de sucre ou d’autres édulcorants, propres à la consommation humaine; ovalbumines et lactalbumines, propres à la consommation humaine

04072100, 04072910, 04079010, 04081180, 04081981, 04081989, 04089180, 04089980, 35021190, 35021990, 35022091, 35022099

| Codes TARIC | ---

| Origine | Ukraine

| Quantité | 7/12 de 3 000 000 kg [exprimés en équivalent-œufs en coquille (facteurs de conversion conformément aux taux de rendement fixés à l’annexe VI du présent règlement)], répartis comme suit: 4/7 de la quantité pour la sous-période allant du 6 juin au 30 septembre et 3/7 de la quantité pour la sous-période allant du 1er octobre au 31 décembre

| Période contingentaire | Du 6 juin au 31 décembre 2025

| Sous-périodes contingentaires |

Du 6 juin au 30 septembre

Du 1er octobre au 31 décembre

| Preuve de l’origine | Conformément aux annexes III et IV de l’appendice I de la convention régionale sur les règles d’origine préférentielles paneuro-méditerranéennes visées au protocole I de l’accord

| Droit de douane contingentaire | 0 EUR

| Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987 | Sans objet

| Conditions spécifiques | Facteurs de conversion conformément aux taux de rendement fixés à l’annexe VI du présent règlement. Aux fins du présent règlement, la conversion du poids des lactalbumines en équivalent-œufs en coquille se fait selon les taux forfaitaires de rendement de 7,00 pour les lactalbumines séchées (code NC 35022091) et de 53,00 pour les autres lactalbumines (code NC 35022099), conformément à l’annexe VI du présent règlement.

| Numéro d’ordre |

09. 6756

Applicable uniquement du 6 juin au 31 décembre 2025

| Base juridique spécifique | Décision (UE) 2017/1247 du Conseil du 11 juillet 2017 relative à la conclusion, au nom de l’Union européenne, de l’accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et l’Ukraine, d’autre part, à l’exclusion des dispositions relatives au traitement des ressortissants de pays tiers employés légalement sur le territoire de l’autre partie

| Désignation du produit et codes NC |

Œufs de volailles de basse-cour, en coquilles, frais, conservés ou cuits

04072100, 04072910, 04079010

| Codes TARIC | ---

| Origine | Ukraine

| Quantité | 7/12 de 3 000 000 kg poids net, répartis comme suit: 4/7 de la quantité pour la sous-période allant du 6 juin au 30 septembre et 3/7 de la quantité pour la sous-période allant du 1er octobre au 31 décembre

| Période contingentaire | Du 6 juin au 31 décembre 2025

| Sous-périodes contingentaires |

Du 6 juin au 30 septembre

Du 1er octobre au 31 décembre

| Preuve de l’origine | Conformément aux annexes III et IV de l’appendice I de la convention régionale sur les règles d’origine préférentielles paneuro-méditerranéennes visées au protocole I de l’accord

| Droit de douane contingentaire | 0 EUR

| Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987 | Sans objet

| Conditions spécifiques | Facteurs de conversion conformément aux taux de rendement fixés à l’annexe VI du présent règlement.»

f) à la rubrique «Contingents tarifaires dans le secteur de la viande de volaille», les tableaux suivants relatifs aux contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.6757 et 09.6758 sont ajoutés:

| «Numéro d’ordre |

09. 6757

Applicable uniquement du 6 juin au 31 décembre 2025

| Base juridique spécifique | Décision (UE) 2017/1247 du Conseil du 11 juillet 2017 relative à la conclusion, au nom de l’Union européenne, de l’accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et l’Ukraine, d’autre part, à l’exclusion des dispositions relatives au traitement des ressortissants de pays tiers employés légalement sur le territoire de l’autre partie Décision (UE) 2019/2145 du Conseil du 5 décembre 2019 relative à la conclusion, au nom de l’Union, de l’accord sous forme d’échange de lettres entre l’Union européenne et l’Ukraine modifiant les préférences commerciales applicables aux viandes de volaille et aux préparations à base de viandes de volaille prévues dans l’accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et l’Ukraine, d’autre part

| Désignation du produit et codes NC |

Viandes et abats comestibles de volailles, frais, réfrigérés ou congelés; autres préparations et conserves de viande de dinde et de volailles de l’espèce Gallus domesticus

02071130, 02071190, 020712, 02071310, 02071320, 02071330, 02071350, 02071360, 02071370, 02071399, 02071410, 02071420, 02071430, 02071450, 02071460, 02071470, 02071499, 020724 020725, 02072610, 02072620, 02072630, 02072650, 02072660, 02072670, 02072680, 02072699, 02072710, 02072720, 02072730, 02072750, 02072760, 02072770, 02072780, 02072799, 02074130, 02074180, 020742, 02074410, 02074421, 02074431, 02074441, 02074451, 02074461, 02074471, 02074481, 02074499, 02074510, 02074521, 02074531, 02074541, 02074551, 02074561, 02074581, 02074599, 02075110, 02075190, 02075290, 02075410, 02075421, 02075431, 02075441, 02075451, 02075461, 02075471, 02075481, 02075499, 02075510, 02075521, 02075531, 02075541, 02075551, 02075561, 02075581, 02075599, 02076005, 02076010, ex02076021 (demis ou quarts de pintades, frais ou réfrigérés), 02076031, 02076041, 02076051, 02076061, 02076081, 02076099, 02109939, 160231, 160232, 16023921

| Codes TARIC | ---

| Origine | Ukraine

| Quantité | 7/12 de 70 000 000 kg poids net, répartis comme suit: 4/7 de la quantité pour la sous-période allant du 6 juin au 30 septembre et 3/7 de la quantité pour la sous-période allant du 1er octobre au 31 décembre

| Période contingentaire | Du 6 juin au 31 décembre 2025

| Sous-périodes contingentaires |

Du 6 juin au 30 septembre

Du 1er octobre au 31 décembre

| Preuve de l’origine | Conformément aux annexes III et IV de l’appendice I de la convention régionale sur les règles d’origine préférentielles paneuro-méditerranéennes visées au protocole I de l’accord

| Droit de douane contingentaire | 0 EUR

| Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987 | Sans objet

| Conditions spécifiques | Sans objet

| Numéro d’ordre |

09. 6758

Applicable uniquement du 6 juin au 31 décembre 2025

| Base juridique spécifique | Décision (UE) 2017/1247 du Conseil du 11 juillet 2017 relative à la conclusion, au nom de l’Union européenne, de l’accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et l’Ukraine, d’autre part, à l’exclusion des dispositions relatives au traitement des ressortissants de pays tiers employés légalement sur le territoire de l’autre partie

| Désignation du produit et codes NC |

Viandes et abats comestibles de volailles, non découpés en morceaux, congelés

020712

| Codes TARIC | ---

| Origine | Ukraine

| Quantité | 7/12 de 20 000 000 kg poids net, répartis comme suit: 4/7 de la quantité pour la sous-période allant du 6 juin au 30 septembre et 3/7 de la quantité pour la sous-période allant du 1er octobre au 31 décembre

| Période contingentaire | Du 6 juin au 31 décembre 2025

| Sous-périodes contingentaires |

Du 6 juin au 30 septembre

Du 1er octobre au 31 décembre

| Preuve de l’origine | Conformément aux annexes III et IV de l’appendice I de la convention régionale sur les règles d’origine préférentielles paneuro-méditerranéennes visées au protocole I de l’accord

| Droit de douane contingentaire | 0 EUR

| Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987 | Sans objet

| Conditions spécifiques | Sans objet»

g) la case «Quantité» du tableau relatif au contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.6700 est remplacée par la case suivante:

| «Quantité |

2 250 000 kg poids net

Sauf pour la période allant du 6 juin au 31 décembre 2025 pendant laquelle la quantité à appliquer est 7/12 de 2 250 000 kg poids net»

h) la case «Quantité» du tableau relatif au contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.6701 est remplacée par la case suivante:

| «Quantité |

6 000 000 kg poids net

Sauf pour la période allant du 6 juin au 31 décembre 2025 pendant laquelle la quantité à appliquer est 7/12 de 6 000 000 kg poids net»

i) la case «Quantité» du tableau relatif au contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.6702 est remplacée par la case suivante:

| «Quantité |

500 000 kg poids net

Sauf pour la période allant du 6 juin au 31 décembre 2025 pendant laquelle la quantité à appliquer est 7/12 de 500 000 kg poids net»

j) la case «Quantité» du tableau relatif au contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.6703 est remplacée par la case suivante:

| «Quantité |

4 000 000 kg poids net

Sauf pour la période allant du 6 juin au 31 décembre 2025 pendant laquelle la quantité à appliquer est 7/12 de 4 000 000 kg poids net»

k) la case «Quantité» du tableau relatif au contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.6704 est remplacée par la case suivante:

| «Quantité |

20 070 000 kg poids net

Sauf pour la période allant du 6 juin au 31 décembre 2025 pendant laquelle la quantité à appliquer est 7/12 de 20 070 000 kg poids net»

l) la case «Quantité» du tableau relatif au contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.6705 est remplacée par la case suivante:

| «Quantité |

20 000 000 kg poids net

Sauf pour la période allant du 6 juin au 31 décembre 2025 pendant laquelle la quantité à appliquer est 7/12 de 20 000 000 kg poids net»

m) la case «Quantité» du tableau relatif au contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.6706 est remplacée par la case suivante:

| «Quantité |

2 000 000 kg poids net

Sauf pour la période allant du 6 juin au 31 décembre 2025 pendant laquelle la quantité à appliquer est 7/12 de 2 000 000 kg poids net»

n) la case «Quantité» du tableau relatif au contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.6707 est remplacée par la case suivante:

| «Quantité |

7 800 000 kg poids net

Sauf pour la période allant du 6 juin au 31 décembre 2025 pendant laquelle la quantité à appliquer est 7/12 de 7 800 000 kg poids net»

o) la case «Quantité» du tableau relatif au contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.6708 est remplacée par la case suivante:

| «Quantité |

7 000 000 kg poids net

Sauf pour la période allant du 6 juin au 31 décembre 2025 pendant laquelle la quantité à appliquer est 7/12 de 7 000 000 kg poids net»

p) la case «Quantité» du tableau relatif au contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.6709 est remplacée par la case suivante:

| «Quantité |

10 000 000 kg poids net

Sauf pour la période allant du 6 juin au 31 décembre 2025 pendant laquelle la quantité à appliquer est 7/12 de 10 000 000 kg poids net»

q) la case «Quantité» du tableau relatif au contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.6710 est remplacée par la case suivante:

| «Quantité |

2 000 000 kg poids net

Sauf pour la période allant du 6 juin au 31 décembre 2025 pendant laquelle la quantité à appliquer est 7/12 de 2 000 000 kg poids net»

r) la case «Quantité» du tableau relatif au contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.6711 est remplacée par la case suivante:

| «Quantité |

22 000 000 kg poids net

Sauf pour la période allant du 6 juin au 31 décembre 2025 pendant laquelle la quantité à appliquer est 7/12 de 22 000 000 kg poids net»

s) la case «Quantité» du tableau relatif au contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.6712 est remplacée par la case suivante:

| «Quantité |

500 000 kg poids net

Sauf pour la période allant du 6 juin au 31 décembre 2025 pendant laquelle la quantité à appliquer est 7/12 de 500 000 kg poids net»

t) la case «Quantité» du tableau relatif au contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.6713 est remplacée par la case suivante:

| «Quantité |

500 000 kg poids net

Sauf pour la période allant du 6 juin au 31 décembre 2025 pendant laquelle la quantité à appliquer est 7/12 de 500 000 kg poids net»

u) la case «Quantité» du tableau relatif au contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.6714 est remplacée par la case suivante:

| «Quantité |

10 000 000 kg poids net

Sauf pour la période allant du 6 juin au 31 décembre 2025 pendant laquelle la quantité à appliquer est 7/12 de 10 000 000 kg poids net»

v) la case «Quantité» du tableau relatif au contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.6715 est remplacée par la case suivante:

| «Quantité |

20 000 000 kg poids net

Sauf pour la période allant du 6 juin au 31 décembre 2025 pendant laquelle la quantité à appliquer est 7/12 de 20 000 000 kg poids net»

w) la case «Quantité» du tableau relatif au contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.6716 est remplacée par la case suivante:

| «Quantité |

2 000 000 kg poids net

Sauf pour la période allant du 6 juin au 31 décembre 2025 pendant laquelle la quantité à appliquer est 7/12 de 2 000 000 kg poids net»

x) la case «Quantité» du tableau relatif au contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.6717 est remplacée par la case suivante:

| «Quantité |

250 000 kg poids net

Sauf pour la période allant du 6 juin au 31 décembre 2025 pendant laquelle la quantité à appliquer est 7/12 de 250 000 kg poids net»

y) la case «Quantité» du tableau relatif au contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.6718 est remplacée par la case suivante:

| «Quantité |

1 500 000 kg poids net

Sauf pour la période allant du 6 juin au 31 décembre 2025 pendant laquelle la quantité à appliquer est 7/12 de 1 500 000 kg poids net»

z) la case «Quantité» du tableau relatif au contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.6719 est remplacée par la case suivante:

| «Quantité |

3 000 000 kg poids net

Sauf pour la période allant du 6 juin au 31 décembre 2025 pendant laquelle la quantité à appliquer est 7/12 de 3 000 000 kg poids net»

aa) la case «Quantité» du tableau relatif au contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.6720 est remplacée par la case suivante:

| «Quantité |

2 000 000 kg poids net

Sauf pour la période allant du 6 juin au 31 décembre 2025 pendant laquelle la quantité à appliquer est 7/12 de 2 000 000 kg poids net»

bb) la case «Quantité» du tableau relatif au contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.6721 est remplacée par la case suivante:

| «Quantité |

500 000 kg poids net

Sauf pour la période allant du 6 juin au 31 décembre 2025 pendant laquelle la quantité à appliquer est 7/12 de 500 000 kg poids net»

cc) la case «Quantité» du tableau relatif au contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.6722 est remplacée par la case suivante:

| «Quantité |

2 000 000 kg poids net

Sauf pour la période allant du 6 juin au 31 décembre 2025 pendant laquelle la quantité à appliquer est 7/12 de 2 000 000kg poids net»

dd) la case «Quantité» du tableau relatif au contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.6723 est remplacée par la case suivante:

| «Quantité |

100 000 000 kg poids net

Sauf pour la période allant du 6 juin au 31 décembre 2025 pendant laquelle la quantité à appliquer est 7/12 de 100 000 000 kg poids net»

ee) la case «Quantité» du tableau relatif au contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.6724 est remplacée par la case suivante:

| «Quantité |

2 500 000 kg poids net

Sauf pour la période allant du 6 juin au 31 décembre 2025 pendant laquelle la quantité à appliquer est 7/12 de 2 500 000 kg poids net»

ff) la case «Quantité» du tableau relatif au contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.6725 est remplacée par la case suivante:

| «Quantité |

100 000 kg poids net

Sauf pour la période allant du 6 juin au 31 décembre 2025 pendant laquelle la quantité à appliquer est 7/12 de 100 000 kg poids net»

gg) la case «Quantité» du tableau relatif au contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.6726 est remplacée par la case suivante:

| «Quantité |

2 000 000 kg poids net

Sauf pour la période allant du 6 juin au 31 décembre 2025 pendant laquelle la quantité à appliquer est 7/12 de 2 000 000 kg poids net»

Annexe VI

ANNEXE VI — Facteurs de conversion dans le secteur des œufs applicables du 6 juin au 31 décembre 2025 pour les contingents tarifaires ouverts dans le cadre de l’accord d’association entre l’Union européenne et l’Ukraine

FACTEURS DE CONVERSION ET PRODUITS COMPENSATEURS POUR LE SECTEUR DES ŒUFS

| Marchandises d’importation | Ordre numérique | Produits compensateurs | Quantité de produits compensateurs obtenue à partir de 100 kg de marchandises d’importation (en kg)

| Code NC | Désignation | Code | Désignation

|

04072100

04072910

04079010

| Œufs en coquille | 1 |

ex04089980

ex05119985

|

a) Œufs dépourvus de leurs coquilles, liquides ou congelés

b) Coquilles

|

86,00

12,00

| 2 |

04081981

ex04081989

|

a) Jaunes d’œufs, liquides ou congelés

| 33,00

|

ex35021990

ex05119985

|

b) Ovalbumine, liquide ou congelée

c) Coquilles

|

53,00

12,00

| 3 |

04089180

ex05119985

|

a) Œufs sans coquilles, séchés

b) Coquilles

|

22,10

12,00

| 4 |

04081180

ex35021190

ex05119985

|

a) Jaunes d’œufs, séchés

b) Ovalbumine, séchée (sous forme de cristaux)

c) Coquilles

|

15,40

7,40

12,00

| 5 |

04081180

ex35021190

ex05119985

|

a) Jaunes d’œufs, séchés

b) Ovalbumine, séchée (sous forme autre que cristaux)

c) Coquilles

|

15,40

6,50

12,00

| ex04089980 | Œufs dépourvus de leurs coquilles, liquides ou congelés | 6 | 04089180 | Œufs sans coquilles, séchés | 25,70

| 04081981 et ex04081989 | Jaunes d’œufs, liquides ou congelés | 7 | 04081180 | Jaunes d’œufs, séchés | 46,60

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R1132. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).