Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement délégué (UE) 2025/2651 de la Commission du 16 octobre 2025 modifiant le règlement délégué (UE) 2021/1698 en ce qui concerne certains critères servant à établir la liste des pays tiers à haut risque et des produits à haut risque

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 16/10/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement délégué (UE) 2025/2651
Adopté le16 octobre 2025
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 8 considérants
CELEX32025R2651
RéférenceRèglement délégué (UE) 2025/2651, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (8)
(1)

(1) Le règlement délégué (UE) 2021/1698 de la Commission établit des dispositions relatives aux contrôles portant sur les opérateurs dans les pays tiers qui sont effectués par les autorités et organismes de contrôle reconnus au titre de l’article 46, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/848 et arrête les règles applicables à la vérification par ces autorités et organismes de contrôle des lots destinés à l’importation dans l’Union.

(2)

(2) Aux termes de l’article 8 du règlement délégué (UE) 2021/1698, les produits à haut risque qui sont originaires de pays tiers doivent être répertoriés dans un acte d’exécution adopté en application de l’article 46, paragraphe 8, du règlement (UE) 2018/848 sur la base d’une sélection effectuée à la suite de cas de manquement majeurs, critiques ou répétés affectant l’intégrité des produits biologiques ou en conversion, ou leur production.

(3)

(3) La liste des produits à haut risque ne peut donc être établie que sur la base de cas de manquement avérés portant atteinte à l’intégrité des produits biologiques ou en conversion à tout stade de la production, de la préparation et de la distribution.

(4)

(4) L’article 46, paragraphe 8, du règlement (UE) 2018/848 prévoit que la Commission peut adopter des actes d’exécution afin de garantir l’application des mesures à prendre dans les cas de suspicion de manquement et de manquement avéré.

(5)

(5) Il convient qu’un produit donné, qu’il soit biologique ou en conversion, et le pays tiers dont il est originaire soient inscrits sur la liste des produits à haut risque lorsque ce produit est lié à des cas majeurs, critiques ou répétés de manquement au règlement (UE) 2018/848 et que ces cas ont été établis par l’autorité ou l’organisme de contrôle comme des manquements portant atteinte à l’intégrité du produit. L’article 22, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) 2021/1698 établit les critères pour la classification des cas de manquement dans les catégories «majeur», «critique» ou «répété».

(6)

(6) De nombreux cas pour lesquels il existe un soupçon de manquement portant atteinte à l’intégrité des produits biologiques ou en conversion ne sont jamais établis. Cela tient au fait que l’autorité ou l’organisme de contrôle qui mène une enquête dans le pays tiers concerné à la suite d’une notification faite par un État membre dans le système d’information sur l’agriculture biologique (OFIS) n’est pas en mesure d’étayer son dossier en raison d’un manque d’informations concernant la source ou la cause de la contamination, alors même que les soupçons à ce sujet persistent.

(7)

(7) Il convient donc que les produits à haut risque et les pays tiers dont ils sont originaires soient répertoriés sur la base d’une sélection effectuée en cas de soupçon ou à la suite de manquements majeurs, critiques ou répétés affectant l’intégrité des produits biologiques ou en conversion, ou leur production.

(8)

(8) Il convient donc de modifier en conséquence le règlement délégué (UE) 2021/1698,

Article 1

Modification du règlement délégué (UE) 2021/1698

L’article 8 du règlement délégué (UE) 2021/1698 est remplacé par le texte suivant:

«Article 8

Liste des pays tiers à haut risque et des produits à haut risque

Les produits à haut risque et les pays tiers dont ils sont originaires sont répertoriés, accompagnés des pourcentages d’envois de ces produits à soumettre à des contrôles d’identité et des contrôles physiques et à des échantillonnages effectués par les autorités et organismes de contrôle des pays tiers, dans un acte d’exécution adopté conformément à l’article 46, paragraphe 8, du règlement (UE) 2018/848 sur la base d’une sélection effectuée en cas de suspicion ou à la suite de manquements majeurs, critiques ou répétés affectant l’intégrité des produits biologiques ou en conversion, ou leur production.

Les proportions visées au premier alinéa peuvent être inférieures à 100 % et, pour un même produit, elles peuvent varier pour les contrôles effectués par les autorités de contrôles et par les organismes de contrôle dans les pays tiers.».

Article 2

Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R2651. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).