Droit de l'Union · Texte intégral

Décision (UE) 2026/860 du Conseil du 5 mars 2026 établissant la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du comité mixte institué en vertu du protocole à l’accord relatif au transport international occasionnel de voyageurs par autocar ou par autobus (accord Interbus) en ce qui concerne le transport international régulier et régulier spécial de voyageurs par autocar ou par autobus, au sujet du projet de décision no …/… dudit comité établissant son règlement intérieur

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 05/03/2026 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision (UE) 2026/860
Adopté le5 mars 2026
VersionVersion d'origine
Contenu5 articles, 10 considérants, 1 annexe
CELEX32026D0860
RéférenceDécision (UE) 2026/860, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (10)
(1)

(1) L’accord relatif au transport international occasionnel de voyageurs par autocar ou par autobus (ci-après dénommé «accord Interbus») a été conclu par l’Union en vertu de la décision 2002/917/CE du Conseil et est entré en vigueur le 1er janvier 2003.

(2)

(2) Le protocole à l’accord Interbus en ce qui concerne le transport international régulier et régulier spécial de voyageurs par autocar ou par autobus (ci-après dénommé «protocole») a été conclu par l’Union en vertu de la décision (UE) 2023/911 du Conseil et est entré en vigueur le 1er octobre 2024.

(3)

(3) Conformément à l’article 18, paragraphe 1, du protocole, il est institué un comité mixte (ci-après dénommé «comité mixte institué en vertu du protocole»).

(4)

(4) Conformément à l’article 23, paragraphe 3, de l’accord Interbus, applicable en vertu de l’article 18, paragraphe 2, du protocole, le comité mixte institué en vertu du protocole doit arrêter son propre règlement intérieur.

(5)

(5) Le comité mixte institué en vertu du protocole doit adopter, lors de sa prochaine réunion, une décision établissant son propre règlement intérieur.

(6)

(6) Il convient de définir la position à prendre, au nom de l’Union, au sein du comité mixte institué en vertu du protocole, étant donné que la décision qui sera adoptée par ledit comité sera contraignante pour l’Union.

(7)

(7) L’établissement du règlement intérieur du comité mixte institué en vertu du protocole facilitera l’application du protocole. Ledit règlement intérieur devrait correspondre étroitement, moyennant les adaptations nécessaires, à celui du comité mixte institué par l’accord Interbus en vertu de la décision no 1/2011 dudit comité,

((2))

(1) L'article 18, paragraphe 1, du protocole à l'accord relatif au transport international occasionnel de voyageurs par autocar ou par autobus (accord Interbus) en ce qui concerne le transport international régulier et régulier spécial de voyageurs par autocar ou par autobus (ci-après dénommé «protocole») institue un comité mixte composé de représentants des parties contractantes, en vue de faciliter la gestion du protocole.

((2))

(2) Conformément à l'article 18, paragraphe 2, du protocole, les articles 23 et 24 de l'accord relatif au transport international occasionnel de voyageurs par autocar ou par autobus (ci-après dénommé «accord Interbus») s'appliquent mutatis mutandis au comité mixte institué en vertu du protocole.

((2))

(3) Dès lors, il convient que le comité mixte institué en vertu du protocole adopte son règlement intérieur, conformément à l'article 18, paragraphe 2, du protocole et à l'article 23, paragraphe 3, de l'accord Interbus. Le règlement intérieur du comité mixte institué en vertu du protocole devrait correspondre, moyennant les adaptations nécessaires, à celui du comité mixte institué par l'accord Interbus en vertu de la décision no 1/2011 dudit comité,

Article 1

La position à prendre au nom de l’Union lors de la prochaine réunion du comité mixte institué en vertu de l’article 18, paragraphe 1, du protocole à l’accord Interbus en ce qui concerne le transport international régulier et régulier spécial de voyageurs par autocar ou par autobus au sujet de l’adoption de son règlement intérieur est fondée sur le projet de décision du comité mixte institué en vertu du protocole joint à la présente décision.

Article 2

Les représentants de l’Union au sein du comité mixte institué en vertu du protocole peuvent accepter que des modifications mineures soit apportées au projet de décision du comité mixte institué en vertu du protocole relative à l’adoption de son règlement intérieur, sans que le Conseil doive adopter une nouvelle décision.

Article 3

La Commission est destinataire de la présente décision.

Article 1 (2)

Le règlement intérieur du comité mixte institué en vertu du protocole à l'accord relatif au transport international occasionnel de voyageurs par autocar ou par autobus (accord Interbus) en ce qui concerne le transport international régulier et régulier spécial de voyageurs par autocar ou par autobus, tel qu'il figure à l'annexe de la présente décision, est adopté.

Article 2 (2)

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Annexes

Annexe

ANNEXE — Règlement intérieur du comité mixte institué en vertu du protocole à l'accord relatif au transport international occasionnel de voyageurs par autocar ou par autobus (accord Interbus) en ce qui concerne le transport international régulier et régulier spécial de voyageurs par autocar ou par autobus

Article premier

Dénomination du comité mixte

Le comité mixte institué en vertu de l'article 18 du protocole à l'accord relatif au transport international occasionnel de voyageurs par autocar ou par autobus (accord Interbus) en ce qui concerne le transport international régulier et régulier spécial de voyageurs par autocar ou par autobus (ci-après dénommé «protocole») est dénommé ci-après le «comité».

Article 2

Présidence

1. La présidence du comité est exercée par le chef de la délégation de l'Union ou, le cas échéant, par son suppléant (ci-après dénommé «président»), au nom de l'Union européenne. Le président est un représentant de la Commission européenne (ci-après dénommée «Commission»).

2. Le président dirige les travaux du comité.

Article 3

Délégations

1. Les parties contractantes pour lesquelles le protocole est entré en vigueur (ci-après dénommées «parties») nomment leurs représentants au comité. La délégation de l'Union est composée de représentants de la Commission, assistés par des représentants des États membres.

2. Chaque partie nomme le chef et, le cas échéant, le chef suppléant de sa délégation.

3. Chaque partie peut désigner de nouveaux représentants au comité. Le secrétaire du comité (ci-après dénommé «secrétaire») est informé sans tarder de ces changements par écrit.

4. Des représentants du secrétariat général du Conseil de l'Union européenne peuvent assister en tant qu'observateurs aux réunions du comité. Le président, en accord avec les autres chefs de délégation, peut inviter des personnes qui ne sont pas membres des délégations à assister à une réunion du comité afin de fournir des informations sur des sujets déterminés.

5. Les parties informent le secrétaire, au moins une semaine avant la réunion du comité, de la composition de leur délégation.

Article 4

Secrétariat

1. Un représentant la Commission assure le secrétariat du comité. Le secrétaire est désigné par le président et exerce ses fonctions jusqu’à la nomination d'un nouveau secrétaire. Le président communique le nom et les coordonnées du secrétaire aux autres parties.

2. Le secrétaire est responsable de la communication entre les délégations, y compris la transmission des documents, et supervise les fonctions de secrétariat.

Article 5

Réunions du comité

1. Le comité se réunit à la demande d'au moins une partie. Il est convoqué par le président.

2. Le président adresse la convocation aux autres chefs de délégation, accompagnée du projet d'ordre du jour et des documents de séance, au moins quinze jours ouvrables avant le début de la réunion.

3. L'une des parties peut demander au président de réduire le délai visé au paragraphe 2 afin de tenir compte de l'urgence d'un cas particulier.

4. Sauf décision contraire des chefs de délégation, les réunions du comité ne sont pas publiques.

5. Le comité se réunit à Bruxelles, sauf si les parties conviennent d'un autre lieu de réunion ou de se réunir à distance.

Article 6

Ordre du jour des réunions du comité

1. Le président, assisté du secrétaire, établit l'ordre du jour provisoire de chaque réunion du comité et fixe, après consultation des autres chefs de délégation, la date et le lieu de la réunion. Le président transmet le projet d'ordre du jour aux autres chefs de délégation au moins quinze jours ouvrables avant le début de la réunion. Le projet d'ordre du jour est assorti de tous les documents de travail nécessaires.

2. Le délai fixé au paragraphe 1 du présent article ne s'applique pas aux réunions urgentes convoquées conformément à l'article 5, paragraphe 3.

3. Chaque partie peut proposer d’inscrire un ou plusieurs points supplémentaires au projet d'ordre du jour, au plus tard vingt-quatre heures avant le début de la réunion. Les demandes d'inscription de points supplémentaires à l'ordre du jour doivent être adressées par écrit au président et être motivées.

4. Au début de la réunion, le comité adopte l'ordre du jour. Le comité peut décider d'inscrire à l'ordre du jour un point qui ne figure pas dans le projet d'ordre du jour.

Article 7

Adoption d’actes

1. Les décisions du comité sont arrêtées à l'unanimité des parties représentées, conformément à l'article 23, paragraphes 5 et 6, de l'accord Interbus. Les recommandations, notamment celles visées à l'article 24, paragraphe 2, point g), de l'accord Interbus, applicables mutatis mutandis au comité, sont prises par consensus entre les délégations des parties représentées. Les décisions et les recommandations du comité portent le titre de «décision» ou de «recommandation» suivi d'un numéro d'ordre, de la date de leur adoption et d'une indication de leur objet.

2. Les décisions et les recommandations du comité sont revêtues de la signature du président et du secrétaire. Elles sont transmises par le secrétaire aux autres chefs de délégation.

3. Chaque partie peut décider de publier tout acte adopté par le comité.

4. Les actes du comité peuvent être adoptés par procédure écrite lorsque les chefs de délégation en sont convenus. Le président soumet le projet d'acte aux autres chefs de délégation, qui répondent en indiquant s'ils acceptent ou non le projet, s'ils proposent des modifications du projet ou s'ils demandent un temps de réflexion supplémentaire. Si le projet est adopté, le président met au point la décision ou la recommandation conformément aux paragraphes 1 et 2.

5. Les recommandations et les décisions sont rédigées en langues allemande, anglaise et française, tous les textes faisant également foi. Chaque partie assure la traduction correcte des décisions et des recommandations dans sa ou ses langues officielles. La traduction dans les autres langues de l'Union est assurée par la Commission.

Article 8

Procès-verbal des réunions du comité

1. Le secrétaire établit, sous la responsabilité du président, un projet de procès-verbal de chaque réunion du comité, dans les quinze jours ouvrables suivant la réunion.

2. Le procès-verbal comprend en règle générale, pour chaque point de l'ordre du jour:

a) la mention des documents soumis au comité;

b) les déclarations dont une partie a demandé l'inscription; et

c) les décisions prises, les recommandations formulées et les conclusions adoptées.

3. Le projet de procès-verbal est soumis au comité pour approbation selon la procédure écrite visée à l'article 7, paragraphe 4. Si cette procédure n'aboutit pas, le procès-verbal est adopté par le comité lors de sa réunion suivante.

4. Une fois adopté par le comité, le procès-verbal est signé par le président et par le secrétaire et conservé par ce dernier. Le secrétaire en transmet copie aux autres chefs de délégation.

Article 9

Confidentialité

Sans préjudice de la disposition relative à la publication des actes prévue à l'article 7, paragraphe 3, les délibérations des réunions et les documents du comité relèvent du secret professionnel.

Article 10

Dépenses

1. Chaque partie prend à sa charge les dépenses qu'elle expose en raison de sa participation aux réunions du comité.

2. Le comité statue sur le remboursement des dépenses liées à la participation aux réunions des personnes invitées par le président en vertu de l'article 3, paragraphe 4.

Article 11

Correspondance

Toute la correspondance destinée au président ou émanant de celui-ci est envoyée au secrétaire. Celui-ci transmet copie de toute correspondance relative au protocole à l'ensemble des délégations.

Article 12

Langues

Les langues utilisées dans les réunions du comité et dans ses documents sont arrêtées par le comité. La partie qui organise la réunion n'a aucune obligation de fournir une interprétation pour les autres langues.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026D0860. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).