Droit de l'Union · Texte intégral

Décision d’exécution (UE) 2026/2142 de la Commission du 25 septembre 2026 permettant à l’Italie d’autoriser un produit biocide contenant du fluorure de sulfuryle pour la protection du patrimoine culturel [notifiéé sous le numéro C(2026) 6676] (Le texte en langue italienne est le seul faisant foi.)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 25/09/2026 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision d’exécution (UE) 2026/2142
Adopté le25 septembre 2026
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 13 considérants
CELEX32026D2142
RéférenceDécision d’exécution (UE) 2026/2142, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (13)
(1)

(1) Le fluorure de sulfuryle a été inscrit à l’annexe I de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil en tant que substance active destinée à être utilisée dans les produits biocides relevant des types de produits 8 et 18. En application de l’article 86 du règlement (UE) no 528/2012, le fluorure de sulfuryle a donc été réputé approuvé jusqu’au 31 décembre 2018 en vue de son utilisation dans les produits biocides relevant du type de produits 8 et 18.

(2)

(2) Le 28 juin 2017, des demandes de renouvellement de l’approbation du fluorure de sulfuryle en vue de son utilisation dans les produits biocides relevant des types de produits 8 et 18 ont été soumises conformément à l’article 13, paragraphe 1, du règlement (UE) no 528/2012.

(3)

(3) Dans sa décision d’exécution (UE) 2024/2402, la Commission a établi qu’il n’a pas pu être déterminé si le fluorure de sulfuryle remplit les critères énoncés à l’article 5, paragraphe 1, points c) et d), du règlement (UE) no 528/2012, ni si les conditions énoncées à l’article 4, paragraphe 1, dudit règlement étaient toujours respectées. Par conséquent, l’approbation du fluorure de sulfuryle en vue de son utilisation dans les produits biocides relevant des types de produits 8 et 18 n’a pas été renouvelée.

(4)

(4) Conformément à l’article 55, paragraphe 3, du règlement (UE) no 528/2012, l’Italie a soumis, le 16 avril 2026, une demande de dérogation à l’article 19, paragraphe 1, point a), dudit règlement à la Commission, afin que celle-ci lui permette d’autoriser le produit biocide «Vikane» pour la protection du patrimoine culturel, en particulier pour la protection des objets immobiliers de grande envergure appartenant au patrimoine culturel et comportant des parties en bois, tels que des églises, des moulins à vent et d’autres bâtiments historiques.

(5)

(5) Le «Vikane» est un produit biocide relevant du type de produits 8 (produits de protection du bois), défini à l’annexe V du règlement (UE) no 528/2012, contenant du fluorure de sulfuryle en tant que substance active, et est destiné à des opérations de fumigation réalisées par des professionnels formés.

(6)

(6) Une grande variété d’organismes nuisibles, allant des insectes aux micro-organismes, peuvent endommager le patrimoine culturel. Certaines espèces d’insectes xylophages pouvant causer de graves dommages aux bois de charpente, des mesures de lutte contre ces espèces s’imposent. La prévention des dommages et la conservation de la plus grande quantité possible de matériaux d’origine sont au cœur des pratiques de conservation du patrimoine. Les insectes xylophages peuvent gravement endommager les éléments délicats, comme l’enveloppe des bâtiments (notamment les poutres, les planchers, le bardage) et le mobilier (armoires ou placards encastrés ou autels d’église par exemple). Les attaques graves d’insectes peuvent également avoir des conséquences structurelles lorsque les bois de charpente sont affaiblis de manière inacceptable. Sans traitement approprié, les bâtiments pourraient être irrémédiablement détériorés et le patrimoine culturel s’en trouverait gravement menacé.

(7)

(7) Les informations fournies par l’Italie révèlent que l’utilisation du «Vikane» semble être la seule technique efficace pour lutter contre les organismes nuisibles afin de protéger des objets de grande envergure appartenant au patrimoine culturel immobilier comportant des parties en bois sans causer de dommage. Les infestations graves ou de grande ampleur d’insectes susceptibles de s’étendre en profondeur dans le bois peuvent être difficiles à traiter par des méthodes avec lesquelles la pénétration est plus limitée ou localisée qu’avec du fluorure de sulfuryle. En outre, du fait de son action rapide, le fluorure de sulfuryle est plus adapté aux foyers d’infestation très actifs, quand des infestations continues, même à court terme, sont susceptibles de causer des dommages structurels.

(8)

(8) Comme indiqué par l’Italie dans la demande, l’utilisation d’azote généré in situ ne semble pas adaptée au traitement de ce type de bâtiments comportant du bois, en raison de leur grande envergure, les concentrations requises de cette substance ne pouvant être retenues suffisamment longtemps pour assurer l’efficacité du traitement.

(9)

(9) Selon l’Italie, d’autres techniques de lutte contre les organismes nuisibles sont disponibles, telles que le traitement à haute température, le traitement à basse température et le traitement par air chaud avec régulation de l’humidité. Toutefois, selon les informations fournies dans la demande, toutes ces techniques ont des limites en ce qui concerne les dommages susceptibles d’être occasionnés à certains matériaux pendant le traitement.

(10)

(10) Comme indiqué par l’Italie dans ladite demande, d’autres substances actives biocides susceptibles d’être utilisées pour lutter contre les organismes nuisibles (comme l’oxyde d’éthylène, le cyanure d’hydrogène ou la phosphine) présentent un profil de risque plus élevé que le fluorure de sulfuryle. En outre, ces substances peuvent réagir avec les matériaux des objets du patrimoine culturel, les altérant de façon irréversible, et certaines ne sont même pas approuvées en vue de leur utilisation dans les produits biocides relevant du type de produits 8.

(11)

(11) La Commission a connaissance de l’intention du fabricant de la substance active contenue dans le produit biocide «Vikane», ancien titulaire de l’autorisation du produit biocide, de soumettre une nouvelle demande d’approbation du fluorure de sulfuryle en vue de son utilisation dans les produits biocides relevant du type de produits 8. Si une approbation était accordée, les États membres pourraient à l’avenir autoriser les produits contenant du fluorure de sulfuryle dans le type de produits 8 sans qu’il soit nécessaire de recourir à une dérogation au titre de l’article 55, paragraphe 3, du règlement (UE) no 528/2012. Toutefois, la réalisation de l’évaluation d’une telle demande et l’obtention, par la suite, des autorisations de produits demandent du temps.

(12)

(12) Il ressort des informations et des justifications contenues dans la demande présentée par l’Italie que le produit biocide «Vikane» est essentiel à la protection du patrimoine culturel et qu’il n’existe pas de solutions de remplacement appropriées pour le traitement des objets du patrimoine culturel en Italie, en particulier pour le traitement des objets immobiliers de grande envergure comportant des parties en bois, étant donné que toutes les techniques de remplacement actuellement disponibles présentent des inconvénients en raison de l’inadaptation au traitement de tous les matériaux ou ne sont pas réalisables.

(13)

(13) Au vu des informations et des justifications fournies par l’Italie, il convient de conclure que le produit biocide «Vikane» est essentiel pour la protection du patrimoine culturel en Italie et qu’il n’existe actuellement pas d’autre solution appropriée dans cet État membre. Il y a donc lieu de permettre à l’Italie d’autoriser le produit biocide «Vikane» pour la protection du patrimoine culturel, en particulier pour la protection des objets immobiliers de grande envergure appartenant au patrimoine culturel et comportant des parties en bois,

Article 1

L’Italie peut autoriser le produit biocide «Vikane» relevant du type de produits 8 pour la protection des objets immobiliers de grande envergure appartenant au patrimoine culturel et comportant des parties en bois, ce jusqu’au 30 septembre 2031.

Article 2

La République italienne est destinataire de la présente décision.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026D2142. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).