Article 1
Modification du règlement (CE) no 273/2004
L’annexe I du règlement (CE) no 273/2004 est modifiée conformément à l’annexe I du présent règlement.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 09/02/2026 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
(1) Le règlement (CE) no 273/2004 établit des mesures pour la surveillance du commerce des précurseurs de drogues à l’intérieur de l’Union, tandis que le règlement (CE) no 111/2005 régit le commerce des précurseurs de drogues entre l’Union et les pays tiers. L’annexe I du règlement (CE) no 273/2004 et l’annexe du règlement (CE) no 111/2005 comportent chacune une liste de substances classifiées, qui sont soumises à certaines mesures de contrôle et de surveillance harmonisées prévues par lesdits règlements.
(2) Les autorités nationales compétentes ont signalé une augmentation des saisies des neuf substances non classifiées suivantes: i) 3’-chloropropiophénone; ii) 2-bromo-3’-chloropropiophénone; iii) 3’-méthylpropiophénone; iv) 2-bromo-3’-méthylpropiophénone; (v) 4’-méthylpropiophénone; vi) 2-bromo-4’-méthylpropiophénone; vii) 4’-chloropropiophénone; viii) 2-bromo-4’-chloropropiophénone et ix) phényl-2-nitropropène.
(3) La 3’chloropropiophénone et la 2-bromo-3’-chloropropiophénone sont des précurseurs de la 3-chlorométhcathinone ou clophédrone (3-CMC). La 3’-méthylpropiophénone et la 2-bromo-3’-méthylpropiophénone sont des précurseurs de la 3-méthylméthcathinone (3-MMC). La 4’-méthylpropiophénone et la 2-bromo-4’-méthylpropiophénone sont des précurseurs de la méphédrone (4-méthylméthcathinone ou 4-MMC). La 4’-chloropropiophénone et la 2-bromo-4’-chloropropiophénone sont des précurseurs de la 4-CMC (cléphédrone ou 4-chlorométhcathinone) Le phényl-2-nitropropène est un précurseur de l’amphétamine.
(4) La 3-CMC, la 3-MMC, la 4-CMC et la 4-MMC sont des stimulants à base de cathinone de synthèse qui sont placés sous contrôle international et européen. L’amphétamine constitue également une drogue réglementée. Ces drogues peuvent poser des risques graves en matière de santé publique et en matière sociale au niveau de l’Union.
(5) La Commission a chargé l’Agence de l’Union européenne sur les drogues (EUDA) d’évaluer les neuf substances et de fournir des informations tant sur leurs utilisations licites qu’illicites. Selon l’EUDA, les neuf substances peuvent être utilisées dans la production illicite de drogues, au moyen de méthodes simples et modulables, ne nécessitant que des équipements de base et des compétences techniques minimales pour leur mise en œuvre. Les saisies de ces précurseurs ont augmenté ces dernières années dans l’Union. Certains d’entre eux sont utilisés dans le cadre de la production de médicaments commercialisés dans l’Union: la 3’-chloropropiophénone est ainsi utilisée dans la production de bupropion, un médicament destiné à traiter la dépression et à soutenir le sevrage tabagique. La 2-bromo-3’-chloropropiophénone est un intermédiaire dans la fabrication du bupropion. La 4’-méthylpropiophénone est utilisée dans la production de tolpérisone, un relaxant musculaire autorisé pour le traitement des spasmes musculaires et de la spasticité liés à diverses pathologies. Le phényl-2-nitropropène peut être utilisé dans la production de médicaments à base d’amphétamine. En outre, l’EUDA confirme que les neuf substances concernées connaissent toutes des utilisations légitimes en tant que substances de référence dans les laboratoires d’analyse.
(6) Étant donné que ces neuf substances peuvent être facilement utilisées pour produire des drogues illicites et que des éléments tendent à prouver que cela est le cas dans l’Union, il convient de modifier respectivement les règlements (CE) no 273/2004 et (CE) no 111/2005 afin qu’ils incluent ces neuf substances dans la liste des substances classifiées de catégorie 1, puisqu’elles sont associées au risque le plus important lorsqu’elles sont détournées vers une production illicite. Afin d’éviter leur détournement des circuits licites, le commerce et l’utilisation de ces substances devraient être soumis aux mesures de contrôle et de surveillance les plus strictes.
(7) En outre, la classification de ces neuf substances aiderait les autorités nationales dans leur lutte contre la production illicite de drogues, puisqu’à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement, ces substances devront être considérées comme des «précurseurs», au sens de l’article 1er, point 2), de la décision-cadre 2004/757/JAI du Conseil, aux fins de la définition des éléments minimaux constitutifs d’infractions liées au trafic de précurseurs.
(8) Il convient dès lors de modifier les règlements (CE) no 273/2004 et (CE) no 111/2005 en conséquence.
(9) Les règlements (CE) no 273/2004 et (CE) no 111/2005 mettent en œuvre conjointement les dispositions relatives aux précurseurs de drogues de la convention des Nations unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, adoptée à Vienne le 19 décembre 1988 et approuvée au nom de l’Union par la décision 90/611/CEE du Conseil. Compte tenu du lien matériel étroit entre les habilitations figurant dans ces deux règlements, il est justifié d’adopter les modifications au moyen d’un seul acte délégué.
(10) Toutefois, des utilisations légitimes dans le cadre de la production de médicaments ont été identifiées pour certaines des substances concernées, et certains laboratoires commerciaux pourraient avoir besoin d’utiliser les autres substances comme substances de référence. Il existe donc un commerce légitime pour ces neuf substances.
(11) Il convient dès lors de différer l’application du présent règlement afin de laisser aux opérateurs économiques suffisamment de temps pour se conformer aux procédures prévues par les règlements (CE) no 273/2004 et (CE) no 111/2005, en particulier pour obtenir les autorisations d’importation ou d’exportation et les agréments appropriés,
Modification du règlement (CE) no 273/2004
L’annexe I du règlement (CE) no 273/2004 est modifiée conformément à l’annexe I du présent règlement.
Modification du règlement (CE) no 111/2005
L’annexe du règlement (CE) no 111/2005 est modifiée conformément à l’annexe II du présent règlement.
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il est applicable à partir du 18 septembre 2026.
ANNEXE I
À l’annexe I du règlement (CE) no 273/2004, dans la liste des substances classifiées, dans le tableau relatif à la catégorie 1, les entrées suivantes sont insérées de manière séquentielle, suivant leur code NC:
| Substance | Dénomination NC (lorsqu’elle est différente) | Code NC | Numéro CAS
| «3’-chloropropiophénone | 1-(3-chlorophényl)propan-1-one | 29 147 900 | 34841-35-5»
| «2-bromo-3’-chloropropiophénone | 2-bromo-1-(3-chlorophényl)propan-1-one | 29 147 900 | 34911-51-8»
| «4’-méthylpropiophénone | 1-(4-méthylphényl)propan-1-one | 29 143 900 | 5337-93-9»
| «2-bromo-4’-méthylpropiophénone | 2-bromo-1-(4-méthylphényl)propan-1-one | 29 147 900 | 1451-82-7»
| «3’-méthylpropiophénone | 1-(3-méthylphényl)propan-1-one | 29 143 900 | 51772-30-6»
| «2-bromo-3’-méthylpropiophénone | 2-bromo-1-(3-méthylphényl)propan-1-one | 29 147 900 | 1451-83-8»
| «4’-chloropropiophénone | 1-(4-chlorophényl)propan-1-one | 29 147 900 | 6285-05-8»
| «2-bromo-4’-chloropropiophénone | 2-bromo-1-(4-chlorophényl)propan-1-one | 29 147 900 | 877-37-2»
| «Phényl-2-nitropropène | (2-nitroprop-1-én-1-yl)benzène | 29 042 000 | 705-60-2»
ANNEXE II
À l’annexe du règlement (CE) no 111/2005, dans la liste des substances classifiées, dans le tableau relatif à la catégorie 1, les entrées suivantes sont insérées de manière séquentielle, suivant leur code NC:
| Substance | Dénomination NC (lorsqu’elle est différente) | Code NC | Numéro CAS
| «3’-chloropropiophénone | 1-(3-chlorophényl)propan-1-one | 29147900 | 34841-35-5»
| «2-bromo-3’-chloropropiophénone | 2-bromo-1-(3-chlorophényl)propan-1-one | 29147900 | 34911-51-8»
| «4’-méthylpropiophénone | 1-(4-méthylphényl)propan-1-one | 29143900 | 5337-93-9»
| «2-bromo-4’-méthylpropiophénone | 2-bromo-1-(4-méthylphényl)propan-1-one | 29147900 | 1451-82-7»
| «3’-méthylpropiophénone | 1-(3-méthylphényl)propan-1-one | 29143900 | 51772-30-6»
| «2-bromo-3’-méthylpropiophénone | 2-bromo-1-(3-méthylphényl)propan-1-one | 29147900 | 1451-83-8»
| «4’-chloropropiophénone | 1-(4-chlorophényl)propan-1-one | 29147900 | 6285-05-8»
| «2-bromo-4’-chloropropiophénone | 2-bromo-1-(4-chlorophényl)propan-1-one | 29147900 | 877-37-2»
| «Phényl-2-nitropropène | (2-nitroprop-1-én-1-yl)benzène | 29042000 | 705-60-2»