Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement d’exécution (UE) 2026/543 de la Commission du 12 mars 2026 définissant des normes techniques d’exécution pour l’application du règlement (UE) 2023/2631 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les formulaires, modèles et procédures normalisés à utiliser pour notifier les modifications substantielles apportées aux informations fournies aux fins de l’enregistrement en tant qu’examinateur externe (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 12/03/2026 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement d’exécution (UE) 2026/543
Adopté le12 mars 2026
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 8 considérants, 2 annexes
CELEX32026R0543
RéférenceRèglement d’exécution (UE) 2026/543, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (8)
(1)

(1) Afin de préserver la sécurité et d’améliorer la gestion et la facilité d’utilisation des données, les formulaires, modèles et procédures normalisés que les examinateurs externes devraient utiliser pour notifier à l’Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) les modifications substantielles apportées aux informations fournies aux fins de leur enregistrement devraient être lisibles par machine et fournis sur un support durable.

(2)

(2) Afin d’aider l’AEMF à identifier les différents documents qu’un examinateur externe soumet dans le cadre de la notification de modifications substantielles apportées aux informations fournies aux fins de l’enregistrement, il conviendrait que les examinateurs externes attribuent un numéro de référence unique à chaque document soumis.

(3)

(3) À des fins d’assurance et de responsabilité, un examinateur externe qui notifie à l’AEMF des modifications substantielles des informations fournies aux fins de son enregistrement devrait joindre à cette notification une lettre signée par un membre de sa direction générale, par laquelle celui-ci atteste que, à sa connaissance, les informations soumises sont exactes et complètes.

(4)

(4) Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et notamment le droit à la protection des données à caractère personnel. Tout traitement de données à caractère personnel aux fins du présent règlement doit être effectué conformément au droit de l’Union en matière de protection des données à caractère personnel. À cet égard, tout traitement de données à caractère personnel par l’AEMF en application du présent règlement devrait être effectué conformément au règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil. Tout traitement de données à caractère personnel par des examinateurs externes en application du présent règlement devrait être effectué conformément au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil et aux exigences nationales relatives à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel.

(5)

(5) Afin de permettre à l’AEMF d’évaluer les notifications de modifications substantielles des informations fournies à des fins d’enregistrement en tant qu’examinateur externe, tout en offrant des garanties appropriées, il conviendrait que les données à caractère personnel liées aux examinateurs externes soient conservées par ceux-ci et par l’AEMF pendant une durée n’excédant pas cinq ans après que l’examinateur externe a cessé d’exercer sa fonction.

(6)

(6) Le Contrôleur européen de la protection des données a été consulté conformément à l’article 42, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1725, et a rendu des observations formelles le 18 novembre 2025.

(7)

(7) Le présent règlement se fonde sur le projet de normes techniques d’exécution soumis à la Commission par l’AEMF.

(8)

(8) L’AEMF a procédé à des consultations publiques sur le projet de normes techniques d’exécution sur lequel se fonde le présent règlement. Elle a analysé les coûts et avantages potentiels qu’implique ce projet et demandé l’avis du groupe des parties intéressées au secteur financier institué par l’article 37 du règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil,

Article 1

Procédure de notification des modifications substantielles apportées aux informations fournies lors de l’enregistrement

1. Les examinateurs externes utilisent le formulaire et le modèle normalisés figurant à l’annexe du présent règlement pour notifier à l’AEMF une modification substantielle telle que visée à l’article 24, paragraphe 1, du règlement (UE) 2023/2631.

Les examinateurs externes communiquent les informations requises dans un format lisible par machine qui permet:

a) de garder ces informations accessibles à l’AEMF pendant 45 jours ouvrés,

b) et la reproduction exacte de ces informations.

Lorsqu’ils soumettent le formulaire et le modèle normalisés, les examinateurs externes veillent:

a) à identifier clairement comme contenant les informations requises les documents transmis avec le formulaire normalisé,

b) à assigner un numéro de référence unique à chacun de ces documents,

c) à préciser à quelle exigence du règlement d’exécution (UE) 2025/2179 de la Commission ou du règlement délégué (UE) 2026/544 de la Commission ces informations répondent et dans quel document elles sont contenues.

Lorsqu’une exigence du règlement (UE) 2023/2631 ne s’applique pas à la notification, les examinateurs externes l’indiquent dans le formulaire normalisé en précisant pour quelle raison.

2. Les examinateurs externes accompagnent le formulaire normalisé d’une lettre signée par un membre de leur direction générale, dans laquelle celui-ci atteste que, à sa connaissance, à la date à laquelle ledit formulaire est soumis, les informations fournies sont exactes et complètes.

3. L’AEMF conserve les données à caractère personnel liées aux notifications de modifications substantielles des informations fournies aux fins de l’enregistrement en tant qu’examinateur externe aussi longtemps que nécessaire pour évaluer la notification et pendant une période n’excédant pas cinq ans après que l’examinateur externe a cessé d’exercer sa fonction. Les examinateurs externes conservent les données à caractère personnel liées aux notifications de modifications substantielles des informations fournies aux fins de l’enregistrement aussi longtemps que nécessaire et pas plus de cinq ans.

Note : Règlement d’exécution (UE) 2025/2179 de la Commission du 12 septembre 2025 définissant des normes techniques d’exécution pour l’application du règlement (UE) 2023/2631 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les formulaires, modèles et procédures normalisés servant à fournir les informations aux fins d’une demande d’enregistrement en tant qu’examinateur externe pour les obligations vertes européennes (JO L, 2025/2179, 30.12.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2179/oj). Règlement délégué (UE) 2026/544 de la Commission du 12 mars 2026 complétant le règlement (UE) 2023/2631 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant les critères permettant d’évaluer la pertinence, l’adéquation et l’efficacité des systèmes, ressources et procédures des examinateurs externes, leur fonction de vérification de la conformité, leurs politiques et procédures internes et les méthodes d’évaluation et informations qu’ils utilisent pour les examens, ainsi que les informations à fournir aux fins d’une demande de reconnaissance en tant qu’examinateur externe de pays tiers, et la forme et le contenu d’une telle demande (JO L, 2026/544, 17.6.2026, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2026/544/oj).

Article 2

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Annexes

Annexe I

ANNEXE I — RÉFÉRENCES DES DOCUMENTS

| Article(s) ou annexe(s) du règlement d’exécution (UE) 2025/2179 ou du règlement délégué (UE) 2026/544 dont relèvent les informations | Numéro de référence unique du document | Titre du document | Exigence spécifique du règlement (UE) 2023/2631 dont relèvent les informations | Chapitre, section ou page du document où se trouvent les informations, ou raison pour laquelle celles-ci sont manquantes

| | | | |

| | | | |

Annexe II

ANNEXE II — FORMULAIRE NORMALISÉ POUR LA NOTIFICATION DE MODIFICATIONS SUBSTANTIELLES

| Nom complet de l’examinateur externe |

| Date d’enregistrement ou de reconnaissance auprès de l’AEMF |

| [Veuillez indiquer la référence juridique pertinente, en précisant le ou les articles ou la ou les annexes du règlement d’exécution (UE) 2025/2179 ou du règlement délégué (UE) 2026/544 concernés.] | [Veuillez utiliser cette colonne pour expliquer pourquoi cette ou ces modifications ont été apportées.]

| [Veuillez ajouter d’autres lignes si nécessaire.] |

| [Veuillez indiquer quelle(s) annexe(s) du règlement d’exécution (UE) 2025/2179 ou du règlement délégué (UE) 2026/544 doi(ven)t être soumise(s) à nouveau.]

|

Annexe I

(oui/non)

| |

Annexe V

(oui/non)

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Annexe II

(oui/non)

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Annexe VI

(oui/non)

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Annexe III

(oui/non)

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Annexe VII

(oui/non)

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Annexe IV

(oui/non)

| | Annexe VIII [examinateurs externes reconnus uniquement] (oui/non) |

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R0543. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).