Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement d’exécution (UE) 2026/1926 de la Commission du 7 août 2026 modifiant le règlement d’exécution (UE) 2022/191 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains éléments de fixation en fer ou en acier originaires de la République populaire de Chine à la suite de l’acceptation d’une demande de statut de nouveau producteur-exportateur

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 07/08/2026 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement d’exécution (UE) 2026/1926
Adopté le7 août 2026
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 19 considérants
CELEX32026R1926
RéférenceRèglement d’exécution (UE) 2026/1926, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (19)
(1)

(1) Le 16 février 2022, la Commission a, par son règlement initial, institué un droit antidumping définitif sur les importations dans l’Union de certains éléments de fixation en fer ou en acier (ci-après le «produit concerné») originaires de la République populaire de Chine (ci-après la «Chine»).

(2)

(2) La technique de l’échantillonnage a été utilisée dans le cadre de l’enquête ayant abouti au règlement initial (ci-après l’«enquête initiale») menée auprès des producteurs-exportateurs en Chine, conformément à l’article 17 du règlement (UE) 2016/1036.

(3)

(3) La Commission a institué, pour les producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon, des taux de droit antidumping individuels allant de 22,1 % à 48,8 % sur les importations de certains éléments de fixation en fer ou en acier en provenance de Chine. Pour les producteurs-exportateurs ayant coopéré non retenus dans l’échantillon, un taux de droit de 39,6 % a été institué. Les producteurs-exportateurs non retenus dans l’échantillon mais ayant coopéré sont énumérés à l’annexe du règlement initial. En outre, un taux de droit applicable à l’échelle nationale de 86,5 % a été institué sur le produit concerné provenant de sociétés en Chine qui ne se sont pas fait connaître ou qui n’ont pas coopéré à l’enquête.

(4)

(4) Conformément à l’article 2 du règlement initial, l’article 1er, paragraphe 2, dudit règlement peut être modifié pour accorder à un nouveau producteur-exportateur le taux de droit applicable aux sociétés qui ont coopéré et qui n’ont pas été retenues dans l’échantillon, c’est-à-dire le taux de droit de 39,6 %, lorsque ce nouveau producteur-exportateur en Chine fournit à la Commission des éléments de preuve suffisants montrant:

a) qu’il n’a pas exporté le produit concerné vers l’Union au cours de la période d’enquête sur laquelle se fondent les mesures, à savoir du 1er juillet 2019 au 30 juin 2020 (ci-après la «période d’enquête initiale») (ci-après la «première condition d’octroi du statut de nouveau producteur-exportateur»);

b) qu’il n’est lié à aucun des exportateurs ou des producteurs en Chine soumis aux mesures antidumping instituées par le règlement initial qui ont coopéré ou auraient pu coopérer à l’enquête initiale (ci-après la «deuxième condition d’octroi du statut de nouveau producteur-exportateur»);

c) qu’il a effectivement exporté le produit concerné vers l’Union après la fin de la période d’enquête initiale ou souscrit une obligation contractuelle et irrévocable d’exportation d’une quantité importante du produit concerné vers l’Union (ci-après la «troisième condition d’octroi du statut de nouveau producteur-exportateur»).

(5)

(5) Le 20 janvier 2026, la société Ningbo Orange Hardware Co., Ltd. (ci-après la «requérante») a présenté à la Commission une demande (ci-après la «demande») en vue d’obtenir le statut de nouveau producteur-exportateur et d’être soumise ainsi au taux de droit applicable aux sociétés en Chine ayant coopéré mais non retenues dans l’échantillon, affirmant qu’elle remplissait les trois conditions énoncées à l’article 2 du règlement initial (ci-après la «demande»).

(6)

(6) Afin de déterminer si la requérante satisfaisait aux conditions pour bénéficier du statut de nouveau producteur-exportateur, telles qu’elles sont énoncées à l’article 2 du règlement initial (ci-après les «conditions d’octroi du statut de nouveau producteur-exportateur»), la Commission lui a tout d’abord demandé, au moyen d’un questionnaire, de lui fournir les preuves qu’elle remplissait les conditions d’octroi du statut de nouveau producteur-exportateur. Parallèlement, la Commission a informé l’industrie de l’Union de la demande de la requérante et l’a invitée à formuler des observations. L’industrie de l’Union, représentée par l’European Industrial Fasteners Institute (ci-après l’«EIFI»), a présenté des observations qui remettaient en cause l’existence de la société, son adresse, son appartenance à l’industrie et sa certification ISO. La Commission a conclu que ces observations n’affectaient pas la conclusion selon laquelle les conditions du statut de nouveau producteur-exportateur étaient remplies.

(7)

(7) Après avoir analysé la réponse de la requérante au questionnaire, la Commission a demandé des informations et des éléments de preuve supplémentaires, qui lui ont été fournis par la requérante. À la suite de l’analyse des éléments de preuve supplémentaires, la Commission a consulté la base de données en ligne Orbis ainsi que les bases de données chinoises Qichacha et Tianyancha pour obtenir des informations sur la société, en recoupant toutes les informations disponibles avec les informations accessibles au public.

(8)

(8) La Commission a procédé à un recoupement à distance le 22 avril 2026 afin de vérifier les informations fournies par la requérante. La Commission a cherché à vérifier toutes les informations jugées nécessaires afin de déterminer si la requérante remplissait les conditions liées au statut de nouveau producteur-exportateur.

(9)

(9) En ce qui concerne la première condition d’octroi du statut de nouveau producteur-exportateur, la Commission a établi que la requérante n’avait pas exporté le produit concerné vers l’Union au cours de la période d’enquête initiale. La Commission a établi que la requérante n’avait commencé à produire des éléments de fixation en fer ou en acier qu’à la fin de l’année 2025. Auparavant, la société fabriquait d’autres produits, différents des éléments de fixation. La Commission a vérifié les recettes d’exploitation pertinentes pour confirmer les ventes. La société n’a commencé à exporter le produit concerné vers l’Union qu’en décembre 2025.

(10)

(10) En ce qui concerne la deuxième condition d’octroi du statut de nouveau producteur-exportateur, la Commission a établi que Ningbo Orange Hardware Co., Ltd. est détenue par deux actionnaires qui ne sont liés à aucun des producteurs-exportateurs chinois soumis aux mesures antidumping instituées par le règlement initial.

(11)

(11) En ce qui concerne la troisième condition d’octroi du statut de nouveau producteur-exportateur, la Commission a établi que la requérante avait exporté le produit concerné vers l’Union après la période d’enquête initiale.

(12)

(12) La requérante a fourni des pièces justificatives telles que des factures, des connaissements et des relevés bancaires attestant le paiement reçu d’un client de l’Union pour le produit concerné.

(13)

(13) En outre, la requérante a acheté plusieurs nouvelles machines pour produire des éléments de fixation en 2025 et 2026, ce qui démontre une nouvelle fois son intention de poursuivre et éventuellement d’accroître les exportations du produit concerné vers le marché de l’Union à l’avenir.

(14)

(14) La Commission a vérifié les pièces justificatives des ventes à l’exportation de la requérante vers l’Union et a conclu que la requérante remplissait la troisième condition de statut de nouveau producteur-exportateur.

(15)

(15) Sur la base de ce qui précède, la Commission a conclu que la requérante remplissait les trois conditions pour bénéficier du statut de nouveau producteur-exportateur et que la demande devait dès lors être acceptée. La requérante devrait donc être soumise au droit antidumping de 39,6 % applicable aux sociétés ayant coopéré non retenues dans l’échantillon de l’enquête initiale.

(16)

(16) Il convient donc de modifier le règlement initial en conséquence.

(17)

(17) La requérante et l’industrie de l’Union ont été informées des faits et considérations essentiels sur la base desquels il a été jugé approprié d’accorder à la requérante le taux de droit antidumping applicable aux sociétés ayant coopéré non retenues dans l’échantillon de l’enquête initiale.

(18)

(18) Toutes les parties intéressées, à savoir l’industrie de l’Union et la requérante, ont eu la possibilité de présenter des observations. Aucune observation n’a été reçue.

(19)

(19) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/1036,

Article 1

À l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2022/191 de la Commission, la société suivante est ajoutée à la liste des sociétés ayant coopéré non retenues dans l’échantillon:

| Pays | Société | Code additionnel TARIC

| République populaire de Chine | Ningbo Orange Hardware Co., Ltd | 88FE

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R1926. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).