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Décret no 2001-295 du 4 avril 2001 portant création de la commission d'évaluation des formations et diplômes de gestion

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 7 avril 2001. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 7 avril 2001
NatureDécret
Signé le4 avril 2001
Publié le7 avril 2001
PublicationJORF n°83 du 7 avril 2001
AutoritéMINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE
NORMENS0003290D
IdentifiantJORFTEXT000000589624
RéférenceDécret no 2001-295 du 4 avril 2001 portant création de la commission d'évaluation des formations et diplômes de gestion, JO du 7 avril 2001, NOR MENS0003290DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale,

Vu le code de l'éducation, et notamment ses articles L. 443-1, L. 443-2 et L. 641-4 et L. 641-5 ;

Vu le décret no 99-747 du 30 août 1999 relatif à la création du grade de mastaire,

Décrète :

Article (sans numéro) JORFARTI000002108374

Art. 1er. - Il est créé auprès des ministres chargés de l'enseignement supérieur, de l'industrie et du commerce une commission d'évaluation des formations et diplômes de gestion.

TITRE Ier

MISSIONS

Article (sans numéro) JORFARTI000001836594

Art. 2. - La commission d'évaluation des formations et diplômes de gestion organise les modalités de contrôle de la qualité des formations supérieures de commerce et de gestion dans la perspective de la construction de l'espace européen de l'enseignement supérieur.

Elle examine également l'évolution des formations supérieures de commerce et de gestion en cohérence avec le dispositif global des formations supérieures existantes ; elle prend en compte le potentiel de recrutement des établissements et l'évolution du marché de l'emploi.

Article (sans numéro) JORFARTI000001066718

Art. 3. - La commission est consultée sur les questions relatives aux formations supérieures de commerce et de gestion ainsi que sur les diplômes qui les sanctionnent. Elle formule des avis et des recommandations et remet chaque année aux ministres un rapport d'activité.

Article (sans numéro) JORFARTI000001066719

Art. 4. - La commission est chargée de l'évaluation des formations de commerce et de gestion dispensées par les établissements d'enseignement supérieur technique privés et consulaires, dans le cadre des procédures de reconnaissance par l'Etat et d'autorisation de délivrer des diplômes fixées aux articles L. 443-2 et L. 641-5 du code de l'éducation.

Article (sans numéro) JORFARTI000001066720

Art. 5. - Les formations pour lesquelles une autorisation de délivrer des diplômes revêtus du visa de l'Etat a été accordée avant la publication du présent décret sont soumises à une évaluation par la commission.

Article (sans numéro) JORFARTI000001710665

Art. 6. - A l'issue de la procédure d'évaluation définie aux articles 4 et 5 ci-dessus, l'autorisation de délivrer des diplômes fait l'objet d'une décision du ministre chargé de l'enseignement supérieur dans les conditions définies par arrêté.

Article (sans numéro) JORFARTI000001258695

Art. 7. - Les ministres chargés de l'enseignement supérieur, de l'industrie et du commerce peuvent charger la commission d'une mission particulière d'évaluation d'une formation. A l'issue de cette mission, la commission remet un rapport aux ministres.

Le cas échéant, le ministre chargé de l'enseignement supérieur peut engager une procédure de retrait de la reconnaissance par l'Etat comme de l'autorisation de délivrer des diplômes.

Article (sans numéro) JORFARTI000001529061

Art. 8. - Pour l'application des dispositions prévues à l'article 2 (4o) du décret du 30 août 1999 susvisé, la commission propose la liste des diplômes sanctionnant une formation de haut niveau dans le domaine du commerce et de la gestion et conférant le grade de mastaire.

TITRE II

COMPOSITION

Article (sans numéro) JORFARTI000001836595

Art. 9. - La commission d'évaluation des formations et diplômes de gestion est composée de seize membres nommés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur, de l'industrie et du commerce.

Elle comprend :

- quatre représentants des milieux économiques, dont deux nommés sur proposition de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie et deux sur proposition du Conseil économique et social ;

- quatre enseignants-chercheurs dans le domaine du commerce et de la gestion, dont deux nommés sur proposition de la conférence des présidents d'université et deux sur proposition du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

- quatre représentants des écoles et des formations privées et consulaires de commerce et de gestion, dont deux nommés sur proposition de la conférence des grandes écoles et deux sur proposition conjointe des ministres chargés de l'industrie et du commerce ;

- quatre personnalités qualifiées, dont deux nommées sur proposition du ministre chargé de l'enseignement supérieur et deux sur proposition conjointe des ministres chargés de l'industrie et du commerce.

Le président de la commission est désigné conjointement par les ministres concernés parmi les membres de la commission.

Article (sans numéro) JORFARTI000002031298

Art. 10. - Les membres de la commission sont nommés pour un mandat de quatre ans, renouvelable une fois.

En cas de vacance d'un siège, pour quelque cause que ce soit, les ministres concernés procèdent, dans les mêmes formes, à la nomination d'un membre pour la durée du mandat restant à courir.

Les membres de la commission sont renouvelés dans les mêmes formes par moitié tous les deux ans.

Article (sans numéro) JORFARTI000002430137

Art. 11. - Le premier renouvellement de la commission s'effectuera, par dérogation au premier alinéa de l'article 10, dans un délai de deux ans à compter de la publication de l'arrêté portant nomination des membres de la commission.

Il sera procédé, dans chacun des collèges prévus à l'article 9 ci-dessus, au tirage au sort des membres dont le mandat initial sera réduit à deux ans.

Article (sans numéro) JORFARTI000001641776

Art. 12. - La commission fait appel à des experts. Elle peut entendre toute personne dont le concours est jugé utile à ses travaux.

Article (sans numéro) JORFARTI000001641777

Art. 13. - Les ministres chargés de l'enseignement supérieur, du commerce et de l'industrie, ou leurs représentants, assistent aux séances de la commission avec voix consultative.

Le secrétariat de la commission d'évaluation des formations et diplômes de gestion est assuré par la direction chargée des formations au ministère chargé de l'enseignement supérieur.

Article (sans numéro) JORFARTI000002430138

Art. 14. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'éducation nationale, le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation et le secrétaire d'Etat à l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 4 avril 2001.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'éducation nationale, Jack Lang Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Laurent Fabius Le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation, François Patriat Le secrétaire d'Etat à l'industrie, Christian Pierret

Cité par 19 textes
Décret2002-480 · modifie
Décret2005-1120 · modifie
Code de la recherche - art. D114-2 (V)
Code du travail - art. D6113-27 (M)

Aller plus loin

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000589624, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).