Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 22 février 2011 fixant les conditions d'organisation et la composition du jury des concours et examens professionnels de la direction générale des finances publiques

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 4 mars 2011. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

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Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 4 mars 2011
NatureArrêté
Signé le22 février 2011
Publié le4 mars 2011
PublicationJORF n°0053 du 4 mars 2011
AutoritéMinistère du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat
NORBCRE1030486A
IdentifiantJORFTEXT000023658241
RéférenceArrêté du 22 février 2011 fixant les conditions d'organisation et la composition du jury des concours et examens professionnels de la direction générale des finances publiques, JO du 4 mars 2011, NOR BCRE1030486ALégifrance →

Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 2002-766 du 3 mai 2002 relatif aux modalités de désignation, par l'administration, dans la fonction publique de l'Etat, des membres des jurys et des comités de sélection et de ses représentants au sein des organismes consultatifs ;

Vu le décret n° 2010-982 du 26 août 2010 portant statut particulier du corps des contrôleurs des finances publiques et modifiant le décret n° 95-379 du 10 avril 1995 fixant le statut particulier des contrôleurs des impôts et le décret n° 95-381 du 10 avril 1995 fixant le statut particulier des contrôleurs du Trésor public ;

Vu le décret n° 2010-983 du 26 août 2010 portant statut particulier du corps des géomètres-cadastreurs des finances publiques ;

Vu le décret n° 2010-984 du 26 août 2010 portant statut particulier du corps des agents administratifs des finances publiques ;

Vu le décret n° 2010-985 du 26 août 2010 portant statut particulier du corps des agents techniques des finances publiques ;

Vu le décret n° 2010-986 du 26 août 2010 portant statut particulier des personnels de catégorie A de la direction générale des finances publiques ;

Vu les propositions du directeur général des finances publiques,

Arrête :

Article 1 JORFARTI000023658252

Les concours et examens professionnels pour l'accès aux grades d'inspecteur des finances publiques, contrôleur des finances publiques de 2e classe, technicien-géomètre du corps des géomètres-cadastreurs des finances publiques, agent technique des finances publiques de 1re classe et agent administratif des finances publiques de 1re classe sont annoncés par un avis inséré au Journal officiel.

Cet avis indique notamment la date des épreuves écrites, la date limite de dépôt des candidatures et le nombre d'emplois offerts à chacun des concours. En outre, les concours et examens professionnels de la direction générale des finances publiques sont annoncés par note de service interne au moins un mois avant la clôture des inscriptions.

Article 2 JORFARTI000023658253

Les candidats à l'un des concours ou examens professionnels visés à l'article 1er doivent, avant la date limite fixée pour le dépôt des candidatures, adresser au directeur départemental des finances publiques de la circonscription dans laquelle ils résident, ou, s'ils sont fonctionnaires de la direction générale des finances publiques, au directeur dont ils relèvent :

― dans tous les cas, une fiche de renseignements valant déclaration de candidature comportant notamment les renseignements suivants dont ils certifient l'exactitude sur l'honneur : état civil, nationalité, situation militaire, titres ou diplômes obtenus, situation administrative ainsi que les options qu'ils retiennent pour les épreuves obligatoires et, éventuellement, les épreuves facultatives qu'ils choisissent ;

― en cas de dérogation aux conditions requises pour concourir, les pièces justificatives suivantes :

― en faveur des mères et pères d'au moins trois enfants qu'ils élèvent ou ont élevés effectivement : une copie du livret de famille tenu à jour ;

― au titre des services militaires : une pièce justifiant de la situation régulière au regard du service national ou, à défaut, une copie de ce document ;

― en faveur des handicapés : la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées reconnaissant l'aptitude aux fonctions sollicitées et, éventuellement, la demande écrite du candidat indiquant la nature des aménagements sollicités, justifiés par un certificat médical ;

― pour la situation particulière suivante :

― candidats mineurs à la date du concours : une autorisation à participer au concours établie par la personne exerçant l'autorité parentale.

Les candidats aux concours internes qui n'appartiennent pas à la direction générale des finances publiques produisent une attestation délivrée par le service dont ils relèvent, indiquant leur situation actuelle ainsi que la nature, la date et la durée des services accomplis.

Article 3 JORFARTI000023658254

L'administration peut exiger, en outre, avant le concours, la production des pièces énumérées à l'article 12 ci-après qu'elle jugerait nécessaire pour statuer sur l'admission à concourir, notamment lorsque les renseignements donnés par les intéressés lui paraissent incomplets, contradictoires ou ambigus.

Article 4 JORFARTI000023658255

L'administration se réserve la possibilité de mettre à la disposition des candidats des procédures télématiques pour s'inscrire aux divers concours et examens professionnels.

Article 5 JORFARTI000023658256

Le directeur général des finances publiques arrête la liste des candidats admis à concourir pour chacun des concours et examen professionnels organisés par la direction générale des finances publiques.

Les candidats sont convoqués sur les sites d'examen des épreuves écrites et des épreuves orales. Toutefois, le défaut de réception de la convocation n'engage pas la responsabilité de l'administration. Les candidats ont, en effet, dès l'inscription connaissance des dates des épreuves. A défaut de réception des convocations dans les jours qui précèdent les épreuves, ils doivent s'enquérir du site d'examen et des horaires de convocation auprès de la direction ayant recueilli leur inscription.

Les épreuves écrites de chaque concours ou examen professionnel ont lieu sous la surveillance d'une commission présidée par le directeur départemental des finances publiques du département où se déroulent ces épreuves. Le président peut être assisté d'un ou plusieurs fonctionnaires désignés par lui.

Article 6 JORFARTI000023658257

Les sujets des épreuves écrites sont placés séparément sous pli cacheté et adressés à chaque centre d'examen ; ces plis ne doivent être ouverts qu'au début de chacune des épreuves, en présence des candidats.

Article 7 JORFARTI000023658258

Les candidats sont accueillis, lors de chaque épreuve, par les membres de la commission de surveillance qui procèdent aux contrôles d'identité.

A l'ouverture de la première épreuve, il est donné lecture aux candidats des dispositions réprimant les fraudes dans les examens et concours publics.

Au début de chaque épreuve écrite, le président de la commission de surveillance ou son représentant ouvre, en présence des candidats, le pli cacheté contenant les sujets de ladite épreuve.

Toute communication des candidats entre eux ou avec l'extérieur est formellement interdite pendant les épreuves. Il est défendu aux candidats d'avoir recours à des livres, documents ou matériels autres que ceux autorisés expressément.

Tout candidat coupable de fraude ou de tentative de fraude est exclu du concours ou de l'examen professionnel, sans préjudice des peines prévues par la législation en vigueur et, s'il est fonctionnaire ou agent de l'Etat, des sanctions disciplinaires qui pourraient être prises à son égard.

En cas de flagrant délit, le président de la commission de surveillance notifie au candidat intéressé, en présence des autres membres de la commission, les réserves qu'appellent les faits litigieux constatés et les consigne dans un rapport. Il est fait mention de l'incident au procès-verbal du déroulement des épreuves.

Les modalités pratiques de mise en œuvre des dispositions du présent article sont précisées dans une instruction.

Article 8 JORFARTI000023658259

Les compositions sont rédigées sur des copies fournies par l'administration.

A la clôture de chaque épreuve, les compositions terminées ou non sont remises aux membres de la commission de surveillance et transmises pour traitement au service compétent de la direction générale des finances publiques.

Un procès-verbal du déroulement des épreuves est établi et signé par les membres de la commission de surveillance. Il est transmis au service compétent de la direction générale des finances publiques.

Pour les questionnaires à choix multiple, le traitement des prestations des candidats peut être fait par lecture optique des documents-réponses personnalisés.

Article 9 JORFARTI000023658260

Les jurys sont composés d'au moins deux fonctionnaires de catégorie A nommés par le ministre chargé du budget.

Le nombre et la qualité des membres du jury varient en fonction du concours ou de l'examen professionnel.

Les membres du jury peuvent, pour les épreuves écrites, rendues anonymes, être assistés de correcteurs.

Chaque jury est composé d'une proportion minimale d'un tiers de personnes de chaque sexe.

Article 10 JORFARTI000023658261

Seuls sont autorisés à participer aux épreuves d'admission les candidats qui ont été déclarés admissibles par le jury.

Ils sont convoqués individuellement.

Chacune des épreuves est notée de 0 à 20. Cette note est multipliée par le coefficient correspondant. La somme des produits ainsi obtenus forme le total des points du candidat.

En ce qui concerne l'épreuve facultative, seuls sont pris en compte, avant l'application des coefficients, les points obtenus au-dessus de 10 sur 20, sauf dispositions particulières prévues notamment par les arrêtés fixant la nature et le programme des épreuves de certains concours ou examens.

Sont éliminés de plein droit les candidats ayant obtenu, avant l'application des coefficients, une note inférieure à 5 sur 20 à l'une des épreuves obligatoires, sauf dispositions particulières prévues notamment par les arrêtés fixant la nature et le programme des épreuves de certains concours ou examens.

A l'issue des épreuves d'admission, le jury établit par ordre de mérite pour chaque concours, et par ordre alphabétique ou par ordre de mérite selon le cas pour chaque examen professionnel, la liste des candidats définitivement admis ainsi qu'une liste complémentaire établie dans les mêmes conditions.

Pour application de l'alinéa précédent :

Si plusieurs candidats réunissent le même nombre de points, priorité est accordée à celui qui a obtenu la meilleure note à l'épreuve affectée du coefficient le plus élevé et, en cas d'égalité de note à cette épreuve, au candidat ayant obtenu la note la plus élevée à l'une ou l'autre des épreuves suivantes, considérées dans l'ordre d'importance décroissante des coefficients.

En application de ces principes, lorsque les épreuves sont affectées du même coefficient, l'ordre à retenir est celui du déroulement des épreuves figurant dans l'arrêté fixant la nature et le programme des épreuves du concours ou examen professionnel concerné.

Article 11 JORFARTI000023658262

Les listes des candidats définitivement admis et des candidats inscrits sur les listes complémentaires sont arrêtées, conformément aux décisions du jury, par le ministre chargé du budget.

Article 12 JORFARTI000023658263

Pour être nommés, les lauréats n'appartenant pas à un corps de la direction générale des finances publiques doivent, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de leur succès, fournir à l'administration les pièces justificatives ci-après :

― une copie d'une pièce d'identité en cours de validité (carte nationale d'identité ou passeport) ;

― le cas échéant, un état signalétique et des services militaires ou une copie de ce document ou des premières pages du livret militaire, ou une pièce justifiant de la situation régulière au regard du service national ou, à défaut, une copie de ce document ;

― une copie du diplôme ou titre le plus élevé reconnu pour concourir à titre externe.

Si, à l'examen de ces pièces, il apparaît que les déclarations faites par les candidats dans la demande prévue à l'article 2 ci-dessus sont inexactes et entachent d'irrégularité l'admission à concourir, les intéressés perdent le bénéfice de l'admission au concours.

L'extrait du casier judiciaire (bulletin n° 2) est sollicité par les directions ayant recueilli les candidatures auprès du service compétent du ministère de la justice.

Article 13 JORFARTI000023658264

Les lauréats des concours externes et internes d'accès aux grades d'inspecteur des finances publiques, de contrôleur des finances publiques de 2e classe et de technicien-géomètre du corps des géomètres-cadastreurs des finances publiques souscrivent avant leur nomination, conformément aux dispositions statutaires régissant ces corps dont ils reconnaissent avoir pris connaissance, un engagement de servir l'Etat.

Article 14 JORFARTI000023658265

La nomination des lauréats n'appartenant pas à un corps de la direction générale des finances publiques est subordonnée au résultat favorable des examens médicaux prévus à l'article 20 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986.

Article 15 JORFARTI000023658267

Les dispositions de l'arrêté du 24 octobre 1994 fixant les conditions d'organisation des concours et examens professionnels de recrutement ou de qualification informatique dans les services déconcentrés du Trésor et de l'arrêté du 13 octobre 1995 fixant les conditions d'organisation des concours et examens professionnels de recrutement dans les services déconcentrés de la direction générale des impôts sont abrogées à compter des concours et examens professionnels dont le début des épreuves intervient après le 1er septembre 2011.

Article 16 JORFARTI000023658268

Les dispositions du présent arrêté prennent effet à compter des concours et examens professionnels dont le début des épreuves intervient après le 1er septembre 2011.

Article 17 JORFARTI000023658270

Le directeur général des finances publiques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 22 février 2011.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général des finances publiques, P. Parini Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique :

Le directeur, adjoint au directeur général, T. Andrieu

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