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Décret n° 2014-21 du 9 janvier 2014 fixant les conditions contractuelles applicables aux agents de l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 11 janvier 2014. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 11 janvier 2014
NatureDécret
Signé le9 janvier 2014
Publié le11 janvier 2014
PublicationJORF n°0009 du 11 janvier 2014
AutoritéMinistère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social
NORETSO1315756D
IdentifiantJORFTEXT000028453971
RéférenceDécret n° 2014-21 du 9 janvier 2014 fixant les conditions contractuelles applicables aux agents de l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail, JO du 11 janvier 2014, NOR ETSO1315756DLégifrance →

Publics concernés : agents de l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail (ANACT). Objet : conditions contractuelles applicables aux agents de l'ANACT. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : le présent décret définit les conditions contractuelles applicables aux agents de l'ANACT, établissement public administratif. Il décrit les cadres d'emplois de l'ANACT et fixe les modalités de recrutement, d'évaluation, de promotion, de mise à disposition et de formation de ses agents. Par rapport aux précédentes règles, il prévoit la possibilité de procéder pour tous les cadres d'emplois à des recrutements sous contrat à durée indéterminée, renvoie chaque fois que possible au décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions applicables aux agents non titulaires de la fonction publique de l'Etat et prévoit une nouvelle grille indiciaire, avec un allongement des carrières et la création de deux échelons fonctionnels au sommet de la grille des responsables de département. Références : le présent décret peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social,

Vu le code du travail, notamment ses articles L. 4642-2 à L. 4642-3 et R. 4642-1 à R. 4642-29 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 82-447 du 28 mai 1982 modifié relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique ;

Vu le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires ;

Vu le décret n° 84-38 du 18 janvier 1984 fixant la liste des établissements publics de l'Etat à caractère administratif prévue au 2° de l'article 3 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 2007-1942 du 26 décembre 2007 relatif à la formation professionnelle des agents non titulaires de l'Etat et de ses établissements publics et des ouvriers affiliés au régime des pensions résultant du décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 ;

Vu l'avis du comité technique d'établissement public de l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail en date du 18 juillet 2013,

Décrète :

TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1 JORFARTI000028453992

Les agents de l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail sont recrutés par contrat à durée indéterminée, sous réserve des dispositions des articles 2 et 3.

Article 2 JORFARTI000028453993

Pour assurer la conception d'une mission ou d'un projet déterminé, le directeur peut recruter des agents par contrat à durée déterminée. La durée maximale du contrat ainsi souscrit est de trois ans. Ce contrat est renouvelable par reconduction expresse, dans la limite maximale de six ans.

Si, au terme de ce contrat, le cas échéant renouvelé, un nouveau contrat est proposé à l'agent pour la réalisation d'une nouvelle mission ou d'un projet ou pour l'exercice de fonctions de même catégorie hiérarchique, ce contrat est conclu pour une durée indéterminée.

Article 3 JORFARTI000028453994

Des agents contractuels peuvent être recrutés pour assurer le remplacement momentané des agents recrutés en application des articles 1er et 2 ou pour les besoins de service dans les conditions prévues pour les agents de l'Etat aux deux derniers alinéas de l'article 6 quater et à l'article 6 sexies de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

TITRE II : CADRES D'EMPLOIS ET RECRUTEMENT

Article 4 JORFARTI000028453996

I. ― Les emplois sont regroupés dans les cinq cadres d'emplois suivants :

1° Les emplois contractuels du niveau de la catégorie C, qui correspondent notamment à des postes d'agent administratif effectuant des taches de gestion et d'exécution courante ;

2° Les emplois contractuels du niveau de la catégorie B, qui correspondent notamment à des fonctions de gestion comptable, de documentation, d'assistance nécessitant initiative et technicité ;

3° Les contractuels du niveau de la catégorie A qui sont répartis en trois cadres d'emplois :

a) Les emplois de cadre technique, qui correspondent à des fonctions nécessitant une expertise, une autonomie dans l'exercice des responsabilités dans un cadre d'action prédéfini et une compétence d'animation ;

b) Les emplois de chargé de mission (deux groupes), qui correspondent à des fonctions impliquant une expertise de haut niveau, des compétences de conception et de pilotage de projets complexes et de recherches et une grande autonomie ;

c) Les emplois de responsable de département qui nécessitent une expertise de haut niveau, des compétences d'encadrement d'équipes d'experts, d'animation de réseaux et des responsabilités fonctionnelles ou techniques et scientifiques nationales, et le sens de la prospective.

II. - Le niveau minimal de diplôme requis pour être recruté est le suivant :

1° Master pour les responsables de département et les chargés de mission ;

2° Licence pour les cadres techniques ;

3° Baccalauréat, assorti de deux années d'études supérieures pour les contractuels B ;

4° Diplôme de niveau V pour les contractuels C.

Peuvent être dispensés de l'obligation de détention de diplôme les candidats justifiant de plus de dix années d'expérience professionnelle dans des emplois comparables.

Article 5 JORFARTI000028453997

Le directeur de l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail établit, après avis du comité technique, la liste des emplois correspondant, en termes de qualification et de responsabilité, à chaque cadre d'emplois.

Article 6 JORFARTI000028453998

Les agents recrutés par l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail sont classés sur les grilles figurant à l'article 9 en tenant compte de la totalité de l'expérience professionnelle et, totalement ou partiellement, du salaire annuel antérieur, dans la limite d'un indice de recrutement hors prime défini par cadre d'emplois par le directeur.

Lorsque le classement au recrutement d'un chargé de mission est possible sur deux groupes, il a lieu en groupe 1.

Article 7 JORFARTI000028453999

Une période d'essai peut être exigée lors du recrutement initial dans le cadre d'emplois pour les agents n'ayant pas la qualité de fonctionnaire. Elle peut être exceptionnellement renouvelée pour une durée équivalente à sa durée initiale soit trois mois pour les agents du niveau de la catégorie C et six mois pour les agents du niveau des catégories B et A après entretien avec le directeur.

TITRE III : RÉMUNÉRATION ET DURÉE DU TRAVAIL

Article 8 JORFARTI000028454000

Les agents de l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail ont droit, après service fait, à une rémunération indiciaire calculée en fonction de leur classement dans un échelon du cadre d'emplois correspondant à leurs fonctions. La valeur du point d'indice est celle du point d'indice de la fonction publique. A cette rémunération s'ajoutent l'indemnité de résidence et le supplément familial de traitement dans les mêmes conditions que pour les fonctionnaires ainsi que les primes et indemnités instituées par décret.

Article 9 JORFARTI000028454001

L'échelonnement indiciaire dans chaque échelon et les modalités de calcul du contingent annuel d'avancements accélérés sont déterminés par arrêté conjoint des ministres chargés du travail, du budget et de la fonction publique. Le nombre d'échelons et la durée d'échelon sont fixés comme suit :

Vous pouvez consulter le tableau dans le

JOn° 9 du 11/01/2014 texte numéro 15

La durée du temps à passer dans chaque échelon peut être réduite par décision du directeur de l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail, après avis de la commission consultative paritaire et dans la limite du contingent annuel autorisé. Le contingent maximum annuel autorisé d'avancements accélérés est arrêté sur la base du nombre d'agents employés au 30 septembre de l'année précédente, à l'exception de ceux recrutés pour assurer un remplacement d'autres agents d'une durée inférieure à trois ans ou pour faire face à un surcroît provisoire d'activité. Les agents bénéficient en moyenne de trois avancements accélérés d'une année sur un cadre d'emplois selon des modalités de calcul précisées par l'arrêté prévu au premier alinéa du présent article.

Article 10 JORFARTI000028454003

La durée hebdomadaire du travail est celle en vigueur dans les administrations de l'Etat pour les agents exerçant leurs fonctions à temps plein.

Les dispositions en matière d'aménagement du temps de travail sont arrêtées par le directeur après avis du comité technique.

TITRE IV : ÉVALUATION ET PROMOTION DES AGENTS

Article 11 JORFARTI000028454004

Les agents de l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail bénéficient, le cas échéant, d'une évaluation annuelle dans les conditions et selon les modalités prévues par l'article 1er-4 du décret du 17 janvier 1986 susvisé.

Article 12 JORFARTI000028454006

I. ― La promotion par changement de groupe ou l'attribution d'échelon exceptionnel au sein d'un même cadre d'emplois a lieu sur décision du directeur après avis de la commission consultative paritaire.

En cas de promotion par changement de cadre d'emplois ou de groupe, les intéressés sont reclassés à indice égal ou immédiatement supérieur.

II. ― Peuvent accéder aux échelons fonctionnels mentionnés à l'article 9 du présent décret les responsables de département justifiant de plus de trois ans d'ancienneté dans le 10e échelon du cadre d'emplois des responsables de département, exerçant les responsabilités les plus élevées.

Le nombre des emplois permettant l'accès à ces échelons fonctionnels est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du travail, du budget et de la fonction publique.

La nomination sur l'un des emplois permettant l'accès à ces échelons fonctionnels est prononcée pour une durée maximale de trois ans renouvelable dans la limite d'une durée totale d'occupation d'un même emploi de six ans.

Lorsqu'un responsable de département se trouve dans la situation d'obtenir, dans un délai égal ou inférieur à deux ans, la liquidation de ses droits à pension au taux maximum défini à l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, une prolongation exceptionnelle d'occupation sur le même emploi peut lui être accordée, sur sa demande, pour une période maximale de deux ans. Il en va de même pour un responsable de département se trouvant à deux ans ou moins de la limite d'âge qui lui est applicable.

Article 13 JORFARTI000028454008

Peuvent être promus responsables de département les chargés de mission justifiant d'au moins quinze ans d'expérience professionnelle, dont :

― un minimum de trois ans à l'agence ;

― un minimum de six ans à l'extérieur de l'agence ou de deux mobilités de dix-huit mois au moins.

TITRE V : FORMATION ET BILANS DE COMPÉTENCES

Article 14 JORFARTI000028454009

Les agents de l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail bénéficient d'actions de formation professionnelle et d'un bilan de compétences dans les conditions prévues par le décret du 26 décembre 2007 susvisé.

Article 15 JORFARTI000028454011

Les agents de l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail ont accès aux préparations de concours organisées par le ministère du travail.

TITRE VI : POSITIONS DES AGENTS ET MOBILITÉ

Article 16 JORFARTI000028454012

Les agents de l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail employés pour une durée indéterminée peuvent demander à être mis à disposition ou solliciter un congé de mobilité dans les conditions prévues aux articles 33-1 et 33-2 du décret du 17 janvier 1986 susvisé.

TITRE VII : DROIT SYNDICAL ET REPRÉSENTATION DU PERSONNEL

Article 17 JORFARTI000028454015

Le droit syndical des agents de l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail s'exerce dans les conditions prévues par le décret n° 82-447 du 28 mai 1982 susvisé.

Article 18 JORFARTI000028454017

Pour l'examen des décisions d'ordre individuel, la commission consultative paritaire de l'agence jouit des mêmes compétences et prérogatives que les commissions administratives paritaires instituées par le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 susvisé.

TITRE VIII : RÈGLEMENT INTÉRIEUR

Article 19 JORFARTI000028454019

Un règlement intérieur précise les modalités d'application du présent décret. Il est approuvé par le conseil d'administration de l'agence après avis du comité technique. Un représentant du personnel désigné par les membres du comité technique ayant voix délibérative participe avec voix consultative au conseil d'administration lors des délibérations relatives au règlement intérieur.

TITRE IX : DISPOSITIONS FINALES

Article 20 JORFARTI000028454020

A la date de publication du présent décret, les agents des catégories C, B et A sont reclassés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur ancienne situation.

Ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédente situation, dans la limite du temps à passer dans l'échelon d'accueil, lorsque l'augmentation du traitement consécutive à leur reclassement est inférieure à celle que leur aurait procuré un avancement d'échelon dans leur situation ancienne.

Ceux qui avaient atteint l'échelon terminal de leur grille conservent leur ancienneté d'échelon lorsque l'augmentation du traitement consécutive à leur reclassement est inférieure à celle qui a résulté de leur avancement à cet échelon terminal.

Article 21 JORFARTI000028454021

Le décret n° 97-410 du 25 avril 1997 fixant les conditions contractuelles applicables aux agents de l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail est abrogé.

Article 22 JORFARTI000028454075

Le ministre de l'économie et des finances, le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, la ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 9 janvier 2014.

Jean-Marc Ayrault

Par le Premier ministre :

Le ministre du travail, de l'emploi de la formation professionnelle et du dialogue social, Michel Sapin Le ministre de l'économie et des finances, Pierre Moscovici La ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique, Marylise Lebranchu Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, Bernard Cazeneuve

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