Article 1 LEGIARTI000006767919
1. a modifié les dispositions suivantes
Texte abrogé. Les articles ci-dessous sont ceux que la base LEGI donne encore en vigueur : vérifiez sur Légifrance.
Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme, le ministre de l'économie et des finances et le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat,
Vu la loi no 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat, et notamment ses articles 47 et 48 ;
Vu le décret no 83-316 du 15 avril 1983 relatif au crédit à l'artisanat ;
Vu le décret no 83-487 du 10 juin 1983 relatif au répertoire des métiers, modifié notamment par le décret no 88-109 du 2 février 1988 et par le décret no 95-1287 du 14 décembre 1995 ;
Vu l'arrêté du 17 septembre 1991 relatif au taux nominal des prêts bonifiés et des prêts conventionnés, au taux de bonification et au montant maximum des prêts à l'artisanat ;
Vu l'arrêté du 18 septembre 1991 relatif aux conditions d'attribution du crédit à l'artisanat,
Arrêtent :
1. a modifié les dispositions suivantes
en vigueur le 18 septembre 1997, jusqu'au 15 avril 1999
1. Des prêts bonifiés, destinés à financer un programme de mise en conformité aux règles d'hygiène et de salubrité, peuvent être également attribués à toutes les entreprises de la restauration traditionnelle et de l'alimentation de détail, qu'elles soient immatriculées au répertoire des métiers ou inscrites au registre du commerce et des sociétés, n'employant pas plus de dix salariés.
2. Les entreprises commerciales de l'alimentation de détail ne doivent pas avoir réalisé, au cours de l'exercice précédant la demande de prêt, un chiffre d'affaires annuel de plus de 10 millions de francs (TTC) ni exploiter une surface de vente supérieure à 400 m2.
3. Pour être éligibles, les entreprises visées au premier alinéa doivent être créées depuis plus de trois ans lorsque aucun de leurs dirigeants ne possède un diplôme de niveau V au moins.
4. La durée de ces prêts, leur montant maximum et leur taux d'intérêt sont tels que ceux définis par l'arrêté du 17 septembre 1991 modifié susvisé.
en vigueur le 7 mai 1997, jusqu'au 18 septembre 1997
1. Des prêts bonifiés, destinés à financer un programme de mise en conformité aux règles d'hygiène et de salubrité, peuvent être également attribués à toutes les entreprises indépendantes de l'alimentation de détail et de la restauration traditionnelle, qu'elles soient immatriculées au répertoire des métiers ou inscrites au registre du commerce et des sociétés, sous réserve qu'elles soient créées depuis plus de trois ans.
2. La durée de ces prêts, leur montant maximum et leur taux d'intérêt sont tels que ceux définis par l'arrêté du 17 septembre 1991 susvisé et modifié par le présent arrêté.
en vigueur le 7 mai 1997, jusqu'au 15 avril 1999
1. La bonification d'intérêts visée à l'article 4 du décret du 15 avril 1983 susvisé est fixée à 2,25 points.
1. a modifié les dispositions suivantes
en vigueur le 7 mai 1997, jusqu'au 15 avril 1999
1. L'arrêté du 15 avril 1996 relatif au crédit à l'artisanat est abrogé.
en vigueur le 7 mai 1997, jusqu'au 15 avril 1999
1. Le directeur du Trésor, le directeur du commerce intérieur, le directeur du tourisme et le directeur de l'artisanat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 25 avril 1997.
Le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat, Jean-Pierre Raffarin Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme, Bernard Pons Le ministre de l'économie et des finances, Jean Arthuis
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 7 mai 1997).