Texte consolidé · Décret

Décret n°98-260 du 3 avril 1998 relatif à l'emploi de chef de mission de l'Office national des forêts.

Texte en vigueur, version consolidée au 7 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 5 avril 1998
NatureDécret
Signé le3 avril 1998
Publié le5 avril 1998
Articles8 articles en vigueur
NORAGRA9800302D
IdentifiantLEGITEXT000005625574
RéférenceDécret n°98-260 du 3 avril 1998 relatif à l'emploi de chef de mission de l'Office national des forêts., version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de l'agriculture et de la pêche et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Vu le code forestier ;

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret no 70-128 du 14 février 1970 modifié relatif au statut particulier des ingénieurs des travaux des eaux et forêts ;

Vu le décret no 96-766 du 29 août 1996 relatif au statut particulier des attachés administratifs de l'Office national des forêts ;

Vu l'avis du comité technique paritaire central de l'Office national des forêts en date du 12 décembre 1996 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

Article 1 LEGIARTI000021095782

1. Le présent décret fixe les conditions de nomination et d'avancement dans l'emploi de chef de mission de l'Office national des forêts.

2. Les chefs de mission assurent, dans les services du siège, dans les directions territoriales et régionales, dans les agences ainsi que dans les services spécialisés de l'Office national des forêts, des fonctions d'animation, d'encadrement, de coordination, de conseil ou d'expertise comportant l'exercice de responsabilités particulièrement importantes impliquant un haut niveau de qualification en matière administrative, financière, économique ou technique.

3. Les chefs de mission occupant un emploi doté d'un échelon spécial assurent la responsabilité de projets d'une particulière importance ou des fonctions d'encadrement ou d'expertise d'un niveau supérieur à celles définies à l'alinéa précédent.

Article 1 Modifié LEGIARTI000006506542

en vigueur le 5 avril 1998, jusqu'au 3 octobre 2009

1. Le présent décret fixe les conditions de nomination et d'avancement dans l'emploi de chef de mission.

2. L'emploi de chef de mission correspond à des fonctions exercées dans les services centraux ou les services déconcentrés de l'Office national des forêts, qui comportent l'exercice de responsabilités particulièrement importantes exigeant la mise en oeuvre de compétences en matière administrative, scientifique, économique ou technique. L'exercice de ces fonctions requiert des capacités d'initiative et d'adaptation et une expérience professionnelle diversifiée.

3. Les chefs de mission assurent dans les différents services de l'établissement des fonctions comportant l'exercice de responsabilités d'encadrement. Ils peuvent également exercer des fonctions de direction, de conseil ou d'expertise.

Article 2 LEGIARTI000021095784

1. L'emploi de chef de mission comporte sept échelons et un échelon spécial.

2. La durée du temps passé dans chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur est de deux ans pour les quatre premiers échelons et de deux ans et six mois pour les cinquième et sixième échelons.

3. Lorsque l'emploi est doté d'un échelon spécial, le temps à passer au septième échelon est de deux ans et six mois.

Article 2 Modifié LEGIARTI000006506543

en vigueur le 5 avril 1998, jusqu'au 3 octobre 2009

1. L'emploi de chef de mission comporte six échelons.

2. La durée du temps de services effectifs passé dans chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur est fixée à deux ans et six mois.

3. Pour l'application de l'alinéa précédent, l'ancienneté d'échelon maintenue dans les conditions fixées à l'article 4 ci-dessous est considérée comme temps de services effectifs.

Article 2-1 LEGIARTI000021095787

1. Le nombre des emplois de chef de mission de l'Office national des forêts et le nombre d'emplois permettant l'accès à l'échelon spécial sont fixés par décision du directeur général de l'Office national des forêts après avis conforme du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique. Cette décision est transmise, pour information, aux ministres chargés de l'agriculture et de l'écologie.

2. La liste des emplois et leur localisation est fixée par décision du directeur général de l'Office national des forêts et est révisée au moins tous les cinq ans.

Article 3 LEGIARTI000021095789

1. Peuvent être nommés dans l'emploi de chef de mission de l'Office national des forêts les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie A ou de niveau équivalent dont l'indice brut terminal est au moins égal à l'indice brut 966 et justifiant d'au moins treize ans d'ancienneté dans un ou plusieurs corps, cadres d'emplois ou emplois de catégorie A ou de niveau équivalent dont quatre ans de services effectifs dans un grade d'avancement de ces corps ou cadres d'emplois.

Nota : Décret n° 2009-1167 du 30 septembre 2009, article 10 : par dérogation à l'article 3 du décret n° 98-260 dans sa rédaction issue du présent décret, la condition de services effectifs dans un grade d'avancement est fixée, pendant une période de quatre ans à compter de l'entrée en vigueur du présent décret, à trois ans en faveur des attachés d'administration de l'Office national des forêts et des ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement.

Article 3 Modifié LEGIARTI000020586956

en vigueur le 8 mai 2009, jusqu'au 3 octobre 2009

1. Peuvent être nommés à l'emploi de chef de mission :

2. a) Les ingénieurs divisionnaires de l'agriculture et de l'environnement en fonctions à l'Office national des forêts ayant atteint depuis au moins un an et six mois le 3e échelon de leur grade et comptant trois ans au moins de services effectifs dans ce grade ;

3. b) Les attachés administratifs principaux de l'Office national des forêts ayant atteint depuis au moins un an et six mois le 4e échelon de la 2e classe de leur grade et comptant trois ans au moins de services effectifs dans ce grade.

Article 3 Modifié LEGIARTI000006506544

en vigueur le 5 avril 1998, jusqu'au 8 mai 2009

1. Peuvent être nommés à l'emploi de chef de mission :

2. a) Les ingénieurs divisionnaires des travaux des eaux et forêts en fonctions à l'Office national des forêts ayant atteint depuis au moins un an et six mois le 3e échelon de leur grade et comptant trois ans au moins de services effectifs dans ce grade ;

3. b) Les attachés administratifs principaux de l'Office national des forêts ayant atteint depuis au moins un an et six mois le 4e échelon de la 2e classe de leur grade et comptant trois ans au moins de services effectifs dans ce grade.

Article 4 LEGIARTI000021095791

1. Les fonctionnaires nommés dans un emploi de chef de mission de l'Office national des forêts sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.

2. Toutefois, lorsque cette modalité de classement leur est plus favorable, les fonctionnaires qui, dans la période de douze mois précédant leur nomination dans l'emploi de chef de mission, ont occupé pendant au moins six mois un emploi doté d'un indice terminal au moins égal à l'indice brut 1015 sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans cet emploi.

3. Dans la limite de l'ancienneté exigée par l'article 2 pour une promotion à l'échelon supérieur, les fonctionnaires mentionnés aux premier et deuxième alinéas conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou emploi lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

4. Les fonctionnaires nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur grade ou emploi d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination dans l'emploi est inférieure à celle que leur procure l'avancement à cet échelon.

5. Les fonctionnaires occupant un emploi de chef de mission de l'Office national des forêts perçoivent le traitement afférent à leur grade d'origine si celui-ci est ou devient supérieur à celui de l'emploi occupé.

Article 4 Modifié LEGIARTI000006506545

en vigueur le 5 avril 1998, jusqu'au 3 octobre 2009

1. Les fonctionnaires appartenant à l'un des corps cités à l'article 3 ci-dessus sont classés dans l'emploi de chef de mission, à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détiennent dans leur grade d'origine.

2. Dans la limite de l'ancienneté exigée par l'article 2 ci-dessus pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou classe lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

3. Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou classe conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'un avancement à ce dernier échelon.

Article 5 LEGIARTI000021095796

1. I.-Les fonctionnaires nommés dans un emploi de chef de mission sont placés en position de détachement de leur corps ou cadre d'emplois d'origine.

2. Tout fonctionnaire nommé dans l'emploi de chef de mission peut se voir retirer cet emploi dans l'intérêt du service.

3. II.-Les nominations dans l'emploi de chef de mission sont prononcées par décision du directeur général de l'Office national des forêts pour une durée maximale de cinq ans renouvelable, sans que la durée totale puisse excéder dix ans dans le même emploi.

4. III.-Lorsqu'un fonctionnaire en fin de détachement se trouve dans la situation d'obtenir, dans un délai égal ou inférieur à deux ans, la liquidation de ses droits à pension au taux maximum défini à l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite, une prolongation exceptionnelle de détachement sur le même emploi peut lui être accordée, sur sa demande, pour une période maximale de deux ans. Il en va de même pour un fonctionnaire se trouvant à deux ans ou moins de la limite d'âge qui lui est applicable.

Article 5 Modifié LEGIARTI000006506546

en vigueur le 5 avril 1998, jusqu'au 3 octobre 2009

1. Les nominations à l'emploi de chef de mission sont prononcées par le directeur général de l'Office national des forêts.

Article 6 LEGIARTI000021095799

1. Sauf dans le cas du renouvellement du fonctionnaire occupant un emploi de chef de mission de l'Office national des forêts, toute nomination dans un tel emploi est précédée de la publication d'un avis de vacance au niveau national. L'avis de vacance est publié sur le site internet des services du ministre chargé de la fonction publique.

Article 6 Modifié LEGIARTI000006506547

en vigueur le 5 avril 1998, jusqu'au 3 octobre 2009

1. Les fonctionnaires occupant un emploi de chef de mission sont placés en position de détachement de leur corps d'origine.

Article 7 Abrogé LEGIARTI000006506548

en vigueur le 5 avril 1998, jusqu'au 3 octobre 2009

1. Tout fonctionnaire nommé à l'emploi de chef de mission peut se voir retirer cet emploi dans l'intérêt du service.

Article 8 LEGIARTI000006506541

1. Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 3 avril 1998.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'agriculture et de la pêche, Louis Le Pensec Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Dominique Strauss-Kahn Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, Emile Zuccarelli Le secrétaire d'Etat au budget, Christian Sautter

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 5 avril 1998).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000005625574, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.