Texte consolidé · Ordonnance

Ordonnance n° 98-728 du 20 août 1998 portant actualisation et adaptation de certaines dispositions de droit pénal et de procédure pénale dans les territoires d'outre-mer et les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon

Texte en vigueur, version consolidée au 7 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 22 août 1998
NatureOrdonnance
Signé le20 août 1998
Publié le22 août 1998
Articles10 articles en vigueur
NORINTX9800078R
IdentifiantLEGITEXT000005626431
RéférenceOrdonnance n° 98-728 du 20 août 1998 portant actualisation et adaptation de certaines dispositions de droit pénal et de procédure pénale dans les territoires d'outre-mer et les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon, version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre, du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'intérieur,

Vu la Constitution, et notamment ses articles 38, 72 et 74 ;

Vu le règlement (CEE) no 3677/90 du 13 décembre 1990 du Conseil des Communautés européennes relatif aux mesures à prendre afin d'empêcher le détournement de certaines substances pour la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes, modifié par les règlements (CEE) no 900/92 du 31 mars 1992 et no 3769/92 du 21 décembre 1992 ;

Vu le code pénal ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code des douanes ;

Vu la loi du 21 mai 1836 modifiée portant prohibition des loteries ;

Vu la loi du 2 juin 1891 modifiée ayant pour objet de réglementer l'autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux ;

Vu la loi no 83-628 du 12 juillet 1983 modifiée relative aux jeux de hasard ;

Vu la loi no 93-2 du 4 janvier 1993 portant réforme de la procédure pénale, modifiée par la loi no 93-1013 du 21 août 1993 ;

Vu la loi no 96-151 du 26 février 1996 relative aux transports ;

Vu la loi no 96-392 du 13 mai 1996 relative à la lutte contre le blanchiment et le trafic des stupéfiants et à la coopération internationale en matière de saisie et de confiscation des produits du crime ;

Vu la loi no 96-542 du 19 juin 1996 relative au contrôle de la fabrication et du commerce de certaines substances susceptibles d'être utilisées pour la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes ;

Vu la loi no 98-145 du 6 mars 1998 portant habilitation du Gouvernement à prendre, par ordonnances, les mesures législatives nécessaires à l'actualisation et à l'adaptation du droit applicable outre-mer ;

Vu la saisine du conseil général de Mayotte en date du 8 juin 1998 ;

Vu la saisine de l'assemblée de la Polynésie française en date du 10 juin 1998 ;

Vu la saisine de l'assemblée territoriale de Wallis-et-Futuna en date du 11 juin 1998 ;

Vu l'avis du comité consultatif de Nouvelle-Calédonie en date du 17 juin 1998 ;

Vu la saisine du congrès de la Nouvelle-Calédonie en date du 23 juin 1998 ;

Vu l'avis du conseil général de Saint-Pierre-et-Miquelon en date du 24 juin 1998 ; Le Conseil d'Etat entendu ; Le conseil des ministres entendu,

Ordonne :

Article 1 LEGIARTI000006495550

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 2 LEGIARTI000006495551

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 11 LEGIARTI000006495549

1. Le Premier ministre, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le secrétaire d'Etat à l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.

TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES A LA POLICE JUDICIAIRE.

Article 3 LEGIARTI000006495552

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 4 Abrogé LEGIARTI000006495556

en vigueur le 13 juillet 2001, jusqu'au 17 novembre 2013

1. Dans les territoires d'outre-mer et à la Nouvelle-Calédonie et à Mayotte, les agents de police municipale peuvent constater par procès-verbaux les contraventions aux dispositions du code de la route applicable localement dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat.

Article 4 Modifié LEGIARTI000006495555

en vigueur le 29 décembre 1999, jusqu'au 13 juillet 2001

1. Dans les territoires d'outre-mer et à la Nouvelle-Calédonie et dans la collectivité territoriale de Mayotte, les agents de police municipale peuvent constater par procès-verbaux les contraventions aux dispositions du code de la route applicable localement dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat.

Article 4 Modifié LEGIARTI000006495554

en vigueur le 1er octobre 1998, jusqu'au 29 décembre 1999

1. Dans les territoires d'outre-mer et la collectivité territoriale de Mayotte, les agents de police municipale peuvent constater par procès-verbaux les contraventions aux dispositions du code de la route applicable localement dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat.

TITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES AUX COURSES DE CHEVAUX ET AUX JEUX DE HASARD.

Article 5 LEGIARTI000006495557

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 6 LEGIARTI000006495558

1. I. - Paragraphe modificateur.

2. II. - Le décret du 29 juillet 1932 portant réglementation des courses de chevaux dans les établissements français de l'Océanie est abrogé.

Article 7 LEGIARTI000006495559

1. a modifié les dispositions suivantes

TITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES.

Article 8 LEGIARTI000006495560

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 8 Abrogé LEGIARTI000006495561

en vigueur le 13 juillet 2001, jusqu'au 1er janvier 2015

1. Dans les territoires d'outre-mer et la Mayotte, les décisions des juridictions répressives, à l'exception de celles qui ne statuent que sur les intérêts civils, sont soumises à un droit fixe de procédure dû par chaque condamné.

2. Ce droit est de :

3. 1° 50 F pour les ordonnances pénales ;

4. 2° 150 F pour les autres décisions des tribunaux de police et celles des juridictions qui ne statuent pas sur le fond ;

5. 3° 600 F pour les décisions des tribunaux correctionnels ;

6. 4° 800 F pour les décisions des cours d'appel statuant en matière correctionnelle et de police ;

7. 5° 2 500 F pour les décisions des cours d'assises.

8. Il est de 1 000 F pour les décisions de la Cour de cassation statuant en matière criminelle, correctionnelle ou de police.

9. Les décisions rendues sur le fond s'entendent des jugements et arrêts des cours et tribunaux qui statuent sur l'action publique et qui ont pour effet, si aucune voie de recours n'est ouverte ou n'est exercée, de mettre fin à la procédure.

10. Ce droit n'est pas dû lorsque le condamné est mineur.

11. Ce droit est recouvré sur chaque condamné comme en matière d'amendes et de condamnations pécuniaires par les comptables du Trésor. Les personnes condamnées pour un même crime ou pour un même délit sont tenues solidairement au paiement des droits fixes de procédure.

12. Ce droit est aussi recouvré, comme en matière criminelle ou correctionnelle, en cas de décision de non-lieu ou de relaxe sur la partie civile qui a mis en mouvement l'action publique.

13. Le recouvrement du droit fixe de procédure et des amendes pénales est garanti, d'une part, par le privilège général sur les meubles, d'autre part, par l'hypothèque légale dans les conditions applicables dans chacune des collectivités.

Article 9 LEGIARTI000006495562

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 10 LEGIARTI000006495563

1. La présente ordonnance entrera en vigueur le 1er octobre 1998.

Fait à Paris, le 20 août 1998.

Jacques Chirac

Par le Président de la République :

Le Premier ministre, Lionel Jospin Le ministre de l'intérieur, Jean-Pierre Chevènement Le garde des sceaux, ministre de la justice, Elisabeth Guigou Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Dominique Strauss-Kahn Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer, Jean-Jack Queyranne

Textes cités liens · DILA8

Cité par 5 textes
LOI99-1121 · modifie
Décret2002-362 · application
Décret2002-363 · application

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 22 août 1998).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000005626431, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.