Texte consolidé · Décret

Décret n°2001-150 du 16 février 2001 relatif aux conventions passées entre les associations sportives et les sociétés sportives créées par elles en application de l'article 11 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives

Texte abrogé. Les articles ci-dessous sont ceux que la base LEGI donne encore en vigueur : vérifiez sur Légifrance.

Versions du texte
NatureDécret
Signé le16 février 2001
Publié le18 février 2001
Articles2 articles en vigueur
NORMJSK0170006D
IdentifiantLEGITEXT000005630648
RéférenceDécret n°2001-150 du 16 février 2001 relatif aux conventions passées entre les associations sportives et les sociétés sportives créées par elles en application de l'article 11 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de la jeunesse et des sports,

Vu la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives ;

Vu le décret no 86-407 du 11 mars 1986 fixant les seuils au-delà desquels les groupements sportifs sont tenus de constituer une société à objet sportif ou une société d'économie mixte locale, modifié par le décret no 99-504 du 17 juin 1999 et par le décret no 2000-1032 du 19 octobre 2000 ;

Vu le décret no 86-408 du 11 mars 1986 relatif aux statuts types des sociétés d'économie mixte sportives locales ;

Vu le décret no 86-409 du 11 mars 1986 relatif aux statuts types des sociétés à objet sportif, modifié par le décret no 93-1047 du 31 août 1993 ;

Vu le décret no 2001-148 du 16 février 2001 relatif aux statuts types des entreprises unipersonnelles sportives à responsabilité limitée ;

Vu le décret no 2001-149 du 16 février 2001 relatif aux statuts types des sociétés anonymes sportives professionnelles ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

Article 1 Abrogé LEGIARTI000006522078

en vigueur le 25 mai 2006, jusqu'au 25 juillet 2007

1. La convention prévue aux articles L. 122-1 à L. 122-3, L. 122-12, L. 122-14 à L. 122-19 du code du sport doit être adressée pour approbation au préfet du département dans lequel l'association sportive a son siège. Le préfet en délivre récépissé.

2. Le préfet consulte la fédération sportive concernée, ainsi que, si celle-ci a créé une ligue professionnelle en application des articles L. 132-1 et L. 132-2 du code du sport, cette dernière.

3. La fédération sportive et la ligue professionnelle émettent leur avis dans le délai fixé par le préfet. A défaut d'avis émis dans ce délai, le préfet statue. Il ne peut refuser d'approuver la convention que par un arrêté motivé.

Nota : NOTA : L'article 11 de la loi 84-610 du 16 juillet 1984 a été abrogé et codifié aux articles L. 122-1 à L. 122-3, L. 122-12, L. 122-14 à L. 122-19 du code du sport.

Article 1 Modifié LEGIARTI000006522077

en vigueur le 18 février 2001, jusqu'au 25 mai 2006

1. La convention prévue à l'article 11 de la loi du 16 juillet 1984 susvisée doit être adressée pour approbation au préfet du département dans lequel l'association sportive a son siège. Le préfet en délivre récépissé.

2. Le préfet consulte la fédération sportive concernée, ainsi que, si celle-ci a créé une ligue professionnelle en application du II de l'article 17 de la loi du 16 juillet 1984 susvisée, cette dernière.

3. La fédération sportive et la ligue professionnelle émettent leur avis dans le délai fixé par le préfet. A défaut d'avis émis dans ce délai, le préfet statue. Il ne peut refuser d'approuver la convention que par un arrêté motivé.

Article 2 Abrogé LEGIARTI000006522080

en vigueur le 16 juin 2004, jusqu'au 25 juillet 2007

1. I. - La convention mentionnée à l'article précédent doit comporter des stipulations précisant :

2. 1° La définition des activités liées au secteur amateur et des activités liées au secteur professionnel dont l'association et la société ont respectivement la responsabilité ;

3. 2° La répartition entre l'association et la société des activités liées à la formation des sportifs ;

4. 3° Les modalités de participation de la société aux activités qui demeurent sous la responsabilité de l'association ;

5. 4° Les conditions dans lesquelles les terrains, les bâtiments et les installations seront utilisés par l'une et l'autre parties et, le cas échéant, les relations de celles-ci avec le propriétaire de ces équipements ;

6. 5° Les conditions, et notamment les contreparties, de la concession ou de la cession de la dénomination, de la marque ou des autres signes distinctifs de l'association ;

7. 6° La durée de la convention, qui doit s'achever à la fin d'une saison sportive, sans pouvoir dépasser cinq ans ;

8. 7° Les modalités de renouvellement de la convention, qui ne doivent pas inclure de possibilité de reconduction tacite ;

9. II. - La convention prévoit également :

10. 1° Que la participation des équipes professionnelles aux compétitions inscrites au calendrier fédéral ou organisées par la ligue professionnelle relève de la compétence de la société pour la durée de la convention, dès lors que la fédération a autorisé la société à faire usage à cette fin du numéro d'affiliation délivré à l'association ;

11. 2° Que les fonctions de dirigeant de l'association, d'une part, de président ou de membre du conseil d'administration, de président ou de membre du conseil de surveillance, de membre du directoire ou de gérant de la société, d'autre part, doivent être exercées par des personnes physiques différentes ;

12. 3° Qu'aucun dirigeant de l'association ne peut percevoir de rémunération, sous quelque forme que ce soit, de la part de la société, ni aucun dirigeant de la société de la part de l'association.

Article 2 Modifié LEGIARTI000006522079

en vigueur le 18 février 2001, jusqu'au 16 juin 2004

1. I. - La convention mentionnée à l'article précédent doit comporter des stipulations précisant :

2. 1° La définition des activités liées au secteur amateur et des activités liées au secteur professionnel dont l'association et la société ont respectivement la responsabilité ;

3. 2° La répartition entre l'association et la société des activités liées à la formation des sportifs ;

4. 3° Les modalités de participation de la société aux activités qui demeurent sous la responsabilité de l'association ;

5. 4° Les conditions dans lesquelles les terrains, les bâtiments et les installations seront utilisés par l'une et l'autre parties et, le cas échéant, les relations de celles-ci avec le propriétaire de ces équipements ;

6. 5° Les conditions d'utilisation par la société de la dénomination, de la marque ou des autres signes distinctifs dont l'association est propriétaire, ainsi que la contrepartie due par la société à l'association pour cet usage ;

7. 6° La durée de la convention, qui doit s'achever à la fin d'une saison sportive sans pouvoir dépasser quatre ans ;

8. 7° Les modalités de renouvellement de la convention, qui ne doivent pas inclure de possibilité de reconduction tacite ;

9. 8° Les modalités de la résiliation anticipée de la convention, qui ne pourra, le cas échéant, prendre effet qu'à la fin d'une saison sportive et moyennant un préavis d'une durée au plus égale à trois mois.

10. II. - La convention prévoit également :

11. 1° Que la participation des sportifs percevant des rémunérations versées par la société aux compétitions inscrites au calendrier d'une fédération sportive agréée relève de la compétence de l'association ;

12. 2° Que les fonctions de dirigeant de l'association, d'une part, de président ou de membre du conseil d'administration, de président ou de membre du conseil de surveillance, de membre du directoire ou de gérant de la société, d'autre part, doivent être exercées par des personnes physiques différentes ;

13. 3° Qu'aucun dirigeant de l'association ne peut percevoir de rémunération, sous quelque forme que ce soit, de la part de la société, ni aucun dirigeant de la société de la part de l'association.

Article 3 Abrogé LEGIARTI000006522081

en vigueur le 18 février 2001, jusqu'au 25 juillet 2007

1. Un arrêté du ministre chargé des sports détermine les documents nécessaires à l'examen de la demande qui doivent être adressés au préfet en même temps que la convention mentionnée à l'article 1er.

Article 4 Abrogé LEGIARTI000006522082

en vigueur le 18 février 2001, jusqu'au 25 juillet 2007

1. Le décret n° 93-395 du 18 mars 1993 pris pour l'application du troisième alinéa de l'article 11 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives est abrogé.

Article 5 Abrogé LEGIARTI000006522083

en vigueur le 18 février 2001, jusqu'au 25 juillet 2007

1. Les dispositions du présent décret sont applicables à Mayotte.

Article 6 LEGIARTI000006522084

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 7 LEGIARTI000006522085

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 8 Abrogé LEGIARTI000006522075

en vigueur le 18 février 2001, jusqu'au 25 juillet 2007

1. Le ministre de l'intérieur, la ministre de la jeunesse et des sports et le secrétaire d'Etat à l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 16 février 2001.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

La ministre de la jeunesse et des sports, Marie-George Buffet Le ministre de l'intérieur, Daniel Vaillant Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer, Christian Paul

Textes cités liens · DILA4

Cité par 5 textes
Arrêté · application
Décret2004-550 · modifie

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 18 février 2001).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000005630648, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.