Article 1 LEGIARTI000006568308
1. a modifié les dispositions suivantes
Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et du ministre délégué à l'enseignement professionnel,
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 51-1423 du 5 décembre 1951 modifié relatif à la fixation des règles suivant lesquelles doit être déterminée l'ancienneté du personnel nommé dans l'un des corps de fonctionnaires de l'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale ;
Vu le décret no 87-495 du 3 juillet 1987 modifié relatif aux commissions administratives paritaires des corps de professeurs de lycée professionnel et des professeurs techniques chefs de travaux des collèges d'enseignement technique ;
Vu le décret no 92-1189 du 6 novembre 1992 modifié relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel ;
Vu le décret no 94-874 du 7 octobre 1994 portant dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 19 janvier 2001 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
1. a modifié les dispositions suivantes
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1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. I. - Les professeurs de lycée professionnel du premier grade régis par les dispositions du décret du 6 novembre 1992 susvisé dans sa version antérieure à celle issue du présent décret sont reclassés au 1er septembre 2000 dans la classe normale du corps des professeurs de lycée professionnel conformément aux dispositions de l'article 8 du décret du 5 décembre 1951 susvisé. Les services accomplis dans le grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le grade d'accueil.
2. Pour l'application de l'alinéa précédent, le premier grade de professeur de lycée professionnel est affecté du coefficient caractéristique 115.
3. II. - Les professeurs de lycée professionnel du deuxième grade titulaires et stagiaires appartenant à la classe normale et les professeurs de lycée professionnel du deuxième grade appartenant à la hors-classe régis par les dispositions du décret du 6 novembre 1992 susvisé dans sa version antérieure à celle issue du présent décret sont reclassés au 1er septembre 2000, à égalité d'échelon, respectivement, en qualité de titulaire et de stagiaire dans la classe normale et dans la hors-classe du corps des professeurs de lycée professionnel.
4. Ils conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur grade d'origine. Les services qu'ils y ont accomplis sont assimilés à des services accomplis dans le grade d'accueil.
1. Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite aux professeurs de lycée professionnel du premier grade mis à la retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau suivant :
ANCIENNE SITUATION | NOUVELLE SITUATION |
Professeurs de lycée professionnel | Professeurs de lycée professionnel |
11e échelon | 9e échelon |
10e échelon | 8e échelon |
9e échelon | 7e échelon |
8e échelon | 6e échelon |
7e échelon | 5e échelon |
6e échelon | 4e échelon |
5e échelon | 3e échelon |
4e échelon | 2e échelon |
3e échelon | 2e échelon |
2e échelon | 1er échelon |
1er échelon | 1er échelon |
1. Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite aux professeurs de lycée professionnel du deuxième grade appartenant à la classe normale et à la hors-classe mis à la retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées à identité d'échelon, respectivement dans la classe normale et dans la hors-classe du corps des professeurs de lycée professionnel.
1. Les commissions administratives paritaires nationale et académiques, instituées par le décret du 3 juillet 1987 susvisé, sont compétentes à l'égard des membres du corps des professeurs de lycée professionnel jusqu'à expiration du mandat de leurs membres.
1. Les candidats qui ont été admis à un concours de recrutement de professeurs de lycée professionnel du deuxième grade à la session 2000 ou qui, admis à une session antérieure, bénéficient d'un report de stage, sont nommés professeurs de lycée professionnel stagiaires.
1. Les élèves professeurs du cycle préparatoire régis par les dispositions du décret du 6 novembre 1992 susvisé dans sa version antérieure à celle issue du présent décret se présentent, à compter de la session 2001, au concours interne de professeur de lycée professionnel.
1. Dans tous les textes réglementaires en vigueur, la référence au premier grade du corps des professeurs de lycée professionnel est supprimée et la référence à la classe normale et la hors-classe du deuxième grade du corps des professeurs de lycée professionnel est remplacée par la référence à la classe normale et à la hors-classe du corps des professeurs de lycée professionnel.
1. L'article 39 du décret du 6 novembre 1992 susvisé est abrogé.
1. Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'éducation nationale, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, le ministre délégué à l'enseignement professionnel et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui prend effet au 1er septembre 2000 et sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 12 juin 2001.
Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'éducation nationale, Jack Lang Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Laurent Fabius Le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, Michel Sapin Le ministre délégué à l'enseignement professionnel, Jean-Luc Mélenchon La secrétaire d'Etat au budget, Florence Parly
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 19 juin 2001).