Texte consolidé · Décret

Décret n°2001-1226 du 20 décembre 2001 portant création d'une indemnité particulière de sujétion et d'installation.

Texte abrogé. Les articles ci-dessous sont ceux que la base LEGI donne encore en vigueur : vérifiez sur Légifrance.

Versions du texte
NatureDécret
Signé le20 décembre 2001
Publié le22 décembre 2001
Articles1 article en vigueur
NORINTM0100054D
IdentifiantLEGITEXT000005631872
RéférenceDécret n°2001-1226 du 20 décembre 2001 portant création d'une indemnité particulière de sujétion et d'installation., version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, de la garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

Vu l'ordonnance no 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature ;

Vu la loi no 50-407 du 3 avril 1950 concernant les conditions de rémunération et les avantages divers accordés aux fonctionnaires en service dans les départements de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Guyane française et de la Réunion ;

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, notamment son article 20 ;

Vu la loi no 2000-1207 du 13 décembre 2000 d'orientation pour l'outre-mer, notamment son article 26 ;

Vu le décret no 53-1266 du 22 décembre 1953 portant aménagement du régime de rémunération des fonctionnaires de l'Etat en service dans les départements d'outre-mer ;

Vu le décret no 86-442 du 14 mars 1986 modifié relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et aux régimes de congés de maladie des fonctionnaires ;

Vu le décret no 2001-1225 du 20 décembre 2001 portant création d'une prime spécifique d'installation,

Décrète :

Article 1 Abrogé LEGIARTI000023402175

en vigueur le 1er janvier 2009, jusqu'au 1er octobre 2013

1. Il est institué une indemnité particulière de sujétion et d'installation pour les fonctionnaires de l'Etat et les magistrats, titulaires et stagiaires, affectés en Guyane et dans les collectivités de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy, s'ils y accomplissent une durée minimale de quatre années consécutives de services.

Article 1 Modifié LEGIARTI000006569595

en vigueur le 1er janvier 2002, jusqu'au 1er janvier 2009

1. Il est institué une indemnité particulière de sujétion et d'installation pour les fonctionnaires de l'Etat et les magistrats, titulaires et stagiaires, affectés en Guyane et dans les îles de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy du département de la Guadeloupe, s'ils y accomplissent une durée minimale de quatre années consécutives de services.

Nota : Décret 2001-1226 du 20 décembre 2001 art. 11 : Le présent décret s'applique au 1er janvier 2002 pour une durée de cinq ans. Décret 2006-1664 du 21 décembre 2006 art. 1 : Le décret n° 2001-1226 du 20 décembre 2001 est prorogé pour une durée de deux ans.

Article 2 Abrogé LEGIARTI000006569596

en vigueur le 1er janvier 2002, jusqu'au 1er octobre 2013

1. Le montant de l'indemnité particulière de sujétion et d'installation est égal à seize mois du traitement indiciaire de base de l'agent.

2. L'indemnité particulière de sujétion et d'installation est payable en trois fractions :

3. - une première de six mois lors de l'installation du fonctionnaire dans son nouveau poste ;

4. - une deuxième de cinq mois au début de la troisième année de service ;

5. - une troisième de cinq mois au bout de quatre ans de services.

6. Le traitement indiciaire de base à considérer est celui perçu par le fonctionnaire à la date à laquelle chaque fraction devient payable.

Article 3 Abrogé LEGIARTI000023402229

en vigueur le 1er janvier 2009, jusqu'au 1er octobre 2013

1. L'indemnité particulière de sujétion et d'installation est versée aux fonctionnaires de l'Etat et aux magistrats dont la précédente résidence administrative était située hors de la Guyane ou des collectivités de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy.

2. Les fonctionnaires et les magistrats qui demeurent en Guyane et dans les collectivités de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy ne peuvent bénéficier de cette indemnité à la suite de leur entrée dans l'administration s'ils sont affectés sur place.

Article 3 Modifié LEGIARTI000006569597

en vigueur le 1er janvier 2002, jusqu'au 1er janvier 2009

1. L'indemnité particulière de sujétion et d'installation est versée aux fonctionnaires de l'Etat et aux magistrats dont la précédente résidence administrative était située hors de la Guyane ou des îles de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy.

2. Les fonctionnaires et les magistrats qui demeurent en Guyane et dans les îles de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy ne peuvent bénéficier de cette indemnité à la suite de leur entrée dans l'administration s'ils sont affectés sur place.

Nota : Décret 2001-1226 du 20 décembre 2001 art. 11 : Le présent décret s'applique au 1er janvier 2002 pour une durée de cinq ans. Décret 2006-1664 du 21 décembre 2006 art. 1 : Le décret n° 2001-1226 du 20 décembre 2001 est prorogé pour une durée de deux ans.

Article 4 Abrogé LEGIARTI000023402235

en vigueur le 1er janvier 2009, jusqu'au 1er octobre 2013

1. Une affectation ouvrant droit à l'indemnité particulière de sujétion et d'installation prévue à l'article 1er du présent décret ne peut être sollicitée qu'à l'issue d'une affectation d'une durée minimale de deux ans hors de la Guyane ou des îles de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy.

Article 4 Modifié LEGIARTI000006569598

en vigueur le 1er janvier 2002, jusqu'au 1er janvier 2009

1. Une affectation ouvrant droit à l'indemnité particulière de sujétion et d'installation prévue à l'article 1er du présent décret ne peut être sollicitée qu'à l'issue d'une affectation d'une durée minimale de deux ans hors de la Guyane ou des îles de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy.

Nota : Décret 2001-1226 du 20 décembre 2001 art. 11 : Le présent décret s'applique au 1er janvier 2002 pour une durée de cinq ans. Décret 2006-1664 du 21 décembre 2006 art. 1 : Le décret n° 2001-1226 du 20 décembre 2001 est prorogé pour une durée de deux ans.

Article 5 Abrogé LEGIARTI000006569599

en vigueur le 1er janvier 2002, jusqu'au 1er octobre 2013

1. Chacune des trois fractions de l'indemnité particulière de sujétion et d'installation est majorée de 10 % pour le conjoint, le concubin ou le partenaire d'un pacte civil de solidarité et de 5 % par enfant à charge au sens de la législation sur les prestations familiales.

2. Le paiement de ces majorations ne peut intervenir avant l'arrivée des membres de la famille y ouvrant droit et son montant s'apprécie en fonction de la composition de la famille au moment du versement. Dans le cas d'une arrivée des membres de la famille postérieure à celle du fonctionnaire ou du magistrat, le versement de cette majoration est effectué à l'occasion du paiement de la deuxième fraction.

3. Dans le cas où le conjoint, le concubin ou le partenaire d'un pacte civil de solidarité a droit à l'indemnité particulière de sujétion et d'installation, il n'est dû qu'une seule majoration par enfant à charge. Elle est liquidée par application du taux de 5 % sur le traitement indiciaire de base le plus favorable.

Article 6 Abrogé LEGIARTI000006569600

en vigueur le 1er janvier 2002, jusqu'au 1er octobre 2013

1. Le fonctionnaire stagiaire non titularisé doit rembourser la fraction de la prime qui lui a été versée.

Article 7 Abrogé LEGIARTI000020081968

en vigueur le 1er janvier 2009, jusqu'au 1er octobre 2013

1. Dans le cas où un couple de fonctionnaires de l'Etat ou de magistrats mariés, concubins ou partenaires d'un pacte civil de solidarité est affecté en Guyane ou dans les collectivités de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy, les deux fonctionnaires ne peuvent cumuler les deux indemnités particulières de sujétion et d'installation prévues à l'article 1er du présent décret.

2. L'indemnité particulière de sujétion et d'installation et, le cas échéant, les majorations prévues à l'article 5 du présent décret sont attribuées à celui des deux fonctionnaires qui bénéficie du traitement indiciaire de base le plus favorable.

Article 7 Modifié LEGIARTI000006569601

en vigueur le 1er janvier 2002, jusqu'au 1er janvier 2009

1. Dans le cas où un couple de fonctionnaires de l'Etat ou de magistrats mariés, concubins ou partenaires d'un pacte civil de solidarité est affecté en Guyane ou dans les îles de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy du département de la Guadeloupe, les deux fonctionnaires ne peuvent cumuler les deux indemnités particulières de sujétion et d'installation prévues à l'article 1er du présent décret.

2. L'indemnité particulière de sujétion et d'installation et, le cas échéant, les majorations prévues à l'article 5 du présent décret sont attribuées à celui des deux fonctionnaires qui bénéficie du traitement indiciaire de base le plus favorable.

Nota : Décret 2001-1226 du 20 décembre 2001 art. 11 : Le présent décret s'applique au 1er janvier 2002 pour une durée de cinq ans. Décret 2006-1664 du 21 décembre 2006 art. 1 : Le décret n° 2001-1226 du 20 décembre 2001 est prorogé pour une durée de deux ans.

Article 8 Abrogé LEGIARTI000006569602

en vigueur le 1er janvier 2002, jusqu'au 1er octobre 2013

1. Le fonctionnaire qui, sur sa demande, cesse ses fonctions avant la durée des quatre ans visée à l'article 2 ne pourra percevoir les fractions (principal et majorations) non encore échues de l'indemnité particulière de sujétion et d'installation.

2. En outre, lorsque la cessation de fonctions n'aura pas été motivée par les besoins du service ou par l'impossibilité pour l'agent, dûment reconnue par le comité médical prévu par le décret du 14 mars 1986 susvisé, de continuer l'exercice de ses fonctions par suite de son état de santé, il sera retenu sur ses émoluments ultérieurs une fraction, calculée au prorata de la durée des services effectués, des sommes déjà perçues au titre de l'indemnité particulière de sujétion et d'installation.

3. Toutefois, lorsque la cessation intervient moins d'un an avant la fin de la période de quatre ans visée au premier alinéa du présent article, le fonctionnaire pourra prétendre au versement de l'indemnité particulière de sujétion et d'installation au prorata de la durée de services effectivement accomplie.

Article 9 Abrogé LEGIARTI000006569603

en vigueur le 1er janvier 2002, jusqu'au 1er octobre 2013

1. Un fonctionnaire de l'Etat ou un magistrat ayant perçu l'indemnité particulière de sujétion et d'installation ne peut prétendre, dans la suite de sa carrière, au versement de la prime spécifique d'installation instituée par le décret du 20 décembre 2001 susvisé.

Article 10 LEGIARTI000006569605

1. a abrogé les dispositions suivantes :

2. Décret 53-1266 Titre 1er : Indemnité d'éloignement, Art. 1, Art. 2,

3. Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9

Article 11 Abrogé LEGIARTI000026475211

en vigueur le 10 octobre 2012, jusqu'au 1er octobre 2013

1. Le présent décret s'applique jusqu'au 1er octobre 2013.

Article 11 Modifié LEGIARTI000024275536

en vigueur le 30 juin 2011, jusqu'au 10 octobre 2012

1. Le présent décret s'applique jusqu'au 30 septembre 2012.

Article 11 Modifié LEGIARTI000023410272

en vigueur le 1er janvier 2011, jusqu'au 30 juin 2011

1. Le présent décret s'applique jusqu'au 30 juin 2011.

Article 11 Modifié LEGIARTI000021662544

en vigueur le 7 janvier 2010, jusqu'au 1er janvier 2011

1. Le présent décret s'applique jusqu'au 31 décembre 2010.

Article 11 Modifié LEGIARTI000020081962

en vigueur le 1er janvier 2009, jusqu'au 7 janvier 2010

1. Le présent décret s'applique au 1er janvier 2002 pour une durée de cinq ans.

Nota : Décret 2006-1664 du 21 décembre 2006 art. 1 : Le décret n° 2001-1226 du 20 décembre 2001 est prorogé pour une durée de deux ans. Décret n° 2008-1532 du 22 décembre 2008 art. 1 : Le décret n° 2001-1226 du 20 décembre 2001 est prorogé du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2009.

Article 11 Modifié LEGIARTI000006569606

en vigueur le 1er janvier 2002, jusqu'au 1er janvier 2009

1. Le présent décret s'applique au 1er janvier 2002 pour une durée de cinq ans.

Nota : Décret 2006-1664 du 21 décembre 2006 art. 1 : Le décret n° 2001-1226 du 20 décembre 2001 est prorogé pour une durée de deux ans.

Article 12 Abrogé LEGIARTI000006569594

en vigueur le 1er janvier 2002, jusqu'au 1er octobre 2013

1. Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, le secrétaire d'Etat à l'outre-mer et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 20 décembre 2001.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'intérieur, Daniel Vaillant Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Laurent Fabius La garde des sceaux, ministre de la justice, Marylise Lebranchu Le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, Michel Sapin Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer, Christian Paul La secrétaire d'Etat au budget, Florence Parly

Textes cités liens · DILA2

Cité par 14 textes
Décret2006-1664 · modifie

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 22 décembre 2001).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000005631872, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.