Texte consolidé · Décret

Décret n°2003-1247 du 22 décembre 2003 modifiant le décret n° 50-446 du 19 avril 1950 relatif au statut particulier du personnel de l'expansion économique à l'étranger.

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
NatureDécret
Signé le22 décembre 2003
Publié le26 décembre 2003
Articles24 articles en vigueur
NORECOP0300635D
IdentifiantLEGITEXT000005733773
RéférenceDécret n°2003-1247 du 22 décembre 2003 modifiant le décret n° 50-446 du 19 avril 1950 relatif au statut particulier du personnel de l'expansion économique à l'étranger., version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire,

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 50-446 du 19 avril 1950 modifié portant règlement d'administration publique relatif au statut particulier du personnel de l'expansion économique à l'étranger ;

Vu le décret n° 99-945 du 16 novembre 1999 portant statut particulier du corps des administrateurs civils, modifié par la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001, par le décret n° 2000-1222 du 14 décembre 2000 et par le décret n° 2002-609 du 26 avril 2002 ;

Vu le décret n° 2002-772 du 3 mai 2002 relatif à l'organisation des services à l'étranger du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 23 avril 2003 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

Article 1 LEGIARTI000006452464

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 2 LEGIARTI000006452465

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 3 LEGIARTI000006452466

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 4 LEGIARTI000006452467

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 5 LEGIARTI000006452468

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 6 LEGIARTI000006452469

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 7 LEGIARTI000006452470

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 8 LEGIARTI000006452471

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 9 LEGIARTI000006452472

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 10 LEGIARTI000006452473

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 11 LEGIARTI000006452474

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 12 LEGIARTI000006452475

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 13 LEGIARTI000006452476

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 14 LEGIARTI000006452477

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 15 LEGIARTI000006452478

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 24 LEGIARTI000006452463

1. Le ministre des affaires étrangères, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire, le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire et le ministre délégué au commerce extérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

TITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES.

Article 16 LEGIARTI000006452479

1. Les membres du corps de conseiller commercial sont reclassés conformément au tableau de correspondance et aux dispositions ci-après :

2. I. - Tableau de correspondance :

SITUATION

ANCIENNETE

conservée

Antérieure

Nouvelle

Conseiller commercial hors classe

Conseiller commercial hors classe

6e échelon (ancienneté supérieure ou égale à 3 ans

7e échelon

sans ancienneté.

6e échelon (ancienneté inférieure à 3 ans

6e échelon

Ancienneté acquise dans la limite de la durée de l'échelon.

5e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise dans la limite de la durée de l'échelon.

4e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise dans la limite de la durée de l'échelon.

3e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise dans la limite de la durée de l'échelon.

2e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise dans la limite de la durée de l'échelon.

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise dans la limite de la durée de l'échelon.

Conseiller commercial de 1re classe

Conseiller commercial

6e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise dans la limite de la durée de l'échelon.

5e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise dans la limite de la durée de l'échelon.

4e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise dans la limite de la durée de l'échelon.

3e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise dans la limite de la durée de l'échelon.

2e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise dans la limite de la durée de l'échelon.

1er échelon

4e échelon

Ancienneté acquise dans la limite de la durée de l'échelon.

Conseiller commercial de 1re classe

Conseiller commercial

7e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise dans la limite de la durée de l'échelon.

6e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise dans la limite de la durée de l'échelon.

5e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise dans la limite de la durée de l'échelon.

4e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise dans la limite de la durée de l'échelon.

3e échelon

1er échelon

Ancienneté acquise dans la limite de la durée de l'échelon.

2e échelon

1er échelon

Sans ancienneté.

1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté.

3. II. - Les conseillers commerciaux de classe exceptionnelle de 1re catégorie sont reclassés dans le grade de conseiller commercial de classe exceptionnelle avec conservation de leur ancienneté dans l'échelon.

4. III. - Les services accomplis dans le grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le grade d'intégration.

Nota : Décret 2004-1260 du 25 novembre 2004 art. 20 : Dans tous les textes réglementaires où ils apparaissent, les mots : conseiller commercial, conseiller commercial hors classe, conseiller commercial de classe exceptionnelle, conseillers commerciaux, conseillers commerciaux hors classe et conseillers commerciaux de classe exceptionnelle sont respectivement remplacés par les mots : conseiller économique, conseiller économique hors classe, conseiller économique de classe exceptionnelle, conseillers économiques conseillers économiques hors classe et conseillers économiques de classe exceptionnelle.

Article 17 LEGIARTI000006452480

1. Les conseillers commerciaux reclassés en application de l'article 16 du présent décret bénéficient d'une bonification d'ancienneté selon les modalités fixées dans le tableau suivant :

SITUATION DANS LE CORPS

BONIFICATION

4e échelon du grade de conseiller commercial

6 mois

5e échelon du grade de conseiller commercial

1 an et 6 mois

6e, 7e, 8e et 9e échelons du grade de conseiller commercial

2 ans

2. Cette bonification d'ancienneté peut conduire à faire bénéficier immédiatement les intéressés d'un classement dans les échelons supérieurs.

Nota : Décret 2004-1260 du 25 novembre 2004 art. 20 : Dans tous les textes réglementaires où ils apparaissent, les mots : conseiller commercial, conseiller commercial hors classe, conseiller commercial de classe exceptionnelle, conseillers commerciaux, conseillers commerciaux hors classe et conseillers commerciaux de classe exceptionnelle sont respectivement remplacés par les mots : conseiller économique, conseiller économique hors classe, conseiller économique de classe exceptionnelle, conseillers économiques conseillers économiques hors classe et conseillers économiques de classe exceptionnelle.

Article 18 LEGIARTI000006452481

1. Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau suivant :

SITUATION ANTERIEURE

SITUATION NOUVELLE

Conseiller commercial hors classe

Conseiller commercial hors classe

7e échelon

7e échelon

6e échelon

6e échelon

5e échelon

5e échelon

4e échelon

4e échelon

3e échelon

3e échelon

2e échelon

2e échelon

1er échelon

1er échelon

Conseiller commercial de 1re classe

Conseiller commercial

6e échelon

9e échelon

5e échelon

8e échelon

4e échelon

7e échelon

3e échelon

6e échelon

2e échelon

5e échelon

1er échelon

4e échelon

Conseiller commercial de 1re classe

Conseiller commercial

7e échelon

5e échelon

6e échelon

4e échelon

5e échelon

3e échelon

4e échelon

2e échelon

3e échelon

1er échelon

2e échelon

1er échelon

1er échelon

1er échelon

Nota : Décret 2004-1260 du 25 novembre 2004 art. 20 : Dans tous les textes réglementaires où ils apparaissent, les mots : conseiller commercial, conseiller commercial hors classe, conseiller commercial de classe exceptionnelle, conseillers commerciaux, conseillers commerciaux hors classe et conseillers commerciaux de classe exceptionnelle sont respectivement remplacés par les mots : conseiller économique, conseiller économique hors classe, conseiller économique de classe exceptionnelle, conseillers économiques conseillers économiques hors classe et conseillers économiques de classe exceptionnelle.

Article 19 LEGIARTI000043634083

1. Après reclassement dans le corps en application des articles 16 et éventuellement 17 ci-dessus, les conseillers commerciaux et les conseillers commerciaux hors classe, issus du concours interne de l'Institut national du service public, et ceux recrutés, en application des articles 9 et 13 du décret du 19 avril 1950 susvisé, nommés dans le corps avant la date de publication du présent décret et qui détenaient dans leur corps ou emploi d'origine un indice supérieur à l'indice brut 750, se voient proposer un reclassement, dans les conditions fixées à l'article 20 du présent décret.

2. Dans les deux mois qui suivent la notification de la proposition de reclassement, ils font connaître à l'administration s'ils acceptent ce reclassement.

Nota : Décret 2004-1260 du 25 novembre 2004 art. 20 : Dans tous les textes réglementaires où ils apparaissent, les mots : conseiller commercial, conseiller commercial hors classe, conseiller commercial de classe exceptionnelle, conseillers commerciaux, conseillers commerciaux hors classe et conseillers commerciaux de classe exceptionnelle sont respectivement remplacés par les mots : conseiller économique, conseiller économique hors classe, conseiller économique de classe exceptionnelle, conseillers économiques conseillers économiques hors classe et conseillers économiques de classe exceptionnelle.

Article 20 LEGIARTI000006452483

1. Les conseillers commerciaux et les conseillers commerciaux hors classe mentionnés à l'article 19 du présent décret bénéficient, à la date d'effet du présent décret, s'ils ont accepté le reclassement proposé, des conditions de classement dans le corps des conseillers commerciaux prévues aux articles 14 et 14 bis du décret du 19 avril 1950 susvisé.

2. Les intéressés bénéficient, en outre, d'un rappel d'ancienneté égal à un tiers de la durée écoulée depuis leur nomination dans le corps des conseillers commerciaux, en position d'activité ou de détachement, et égal à un sixième pour la période passée en congé parental. Le rappel d'ancienneté qui en résulte ne peut pas dépasser trois ans.

3. Ce rappel d'ancienneté peut conduire à faire bénéficier immédiatement les intéressés d'un classement dans les échelons supérieurs.

Nota : Décret 2004-1260 du 25 novembre 2004 art. 20 : Dans tous les textes réglementaires où ils apparaissent, les mots : conseiller commercial, conseiller commercial hors classe, conseiller commercial de classe exceptionnelle, conseillers commerciaux, conseillers commerciaux hors classe et conseillers commerciaux de classe exceptionnelle sont respectivement remplacés par les mots : conseiller économique, conseiller économique hors classe, conseiller économique de classe exceptionnelle, conseillers économiques conseillers économiques hors classe et conseillers économiques de classe exceptionnelle.

Article 21 LEGIARTI000006452484

1. Les conseillers commerciaux représentant les membres de leur corps, appartenant à la 2e et à la 1re classe, à la commission administrative paritaire ministérielle à la date de publication du présent décret siègent en formation commune représentant le grade de conseiller commercial jusqu'à expiration de leur mandat.

Nota : Décret 2004-1260 du 25 novembre 2004 art. 20 : Dans tous les textes réglementaires où ils apparaissent, les mots : conseiller commercial, conseiller commercial hors classe, conseiller commercial de classe exceptionnelle, conseillers commerciaux, conseillers commerciaux hors classe et conseillers commerciaux de classe exceptionnelle sont respectivement remplacés par les mots : conseiller économique, conseiller économique hors classe, conseiller économique de classe exceptionnelle, conseillers économiques conseillers économiques hors classe et conseillers économiques de classe exceptionnelle.

Article 22 LEGIARTI000006452485

1. Le grade de conseiller commercial de classe exceptionnelle de 2e catégorie est placé en voie d'extinction.

2. A titre transitoire, les agents nommés dans le grade de conseiller commercial de classe exceptionnelle de 2e catégorie antérieurement à la date de publication du présent décret peuvent être promus au grade de conseiller commercial de classe exceptionnelle dès lors qu'ils justifient de deux ans de services effectifs dans leur grade.

Nota : Décret 2004-1260 du 25 novembre 2004 art. 20 : Dans tous les textes réglementaires où ils apparaissent, les mots : conseiller commercial, conseiller commercial hors classe, conseiller commercial de classe exceptionnelle, conseillers commerciaux, conseillers commerciaux hors classe et conseillers commerciaux de classe exceptionnelle sont respectivement remplacés par les mots : conseiller économique, conseiller économique hors classe, conseiller économique de classe exceptionnelle, conseillers économiques conseillers économiques hors classe et conseillers économiques de classe exceptionnelle.

Article 23 LEGIARTI000006452486

1. Par dérogation aux dispositions du cinquième alinéa de l'article 13 du décret du 19 avril 1950 susvisé et jusqu'au 20 mai 2006, la limite d'âge supérieure de 50 ans ne s'applique pas aux candidats issus du corps des attachés commerciaux régis par le décret n° 97-511 du 21 mai 1997 relatif au statut particulier des attachés commerciaux de la direction des relations économiques extérieures et fixant les conditions exceptionnelles d'intégration d'agents non titulaires de la direction des relations économiques extérieures dans ce corps.

Nota : Décret 2004-1261 du 25 novembre 2004 art. 12 : Dans tous les articles du même décret ainsi que dans tous les textes réglementaires où ils apparaissent, les mots : attaché commercial de la direction des relations économiques extérieures et attachés commerciaux de la direction des relations économiques extérieures sont respectivement remplacés par les mots : attaché économique et attachés économiques. Les mots : attaché commercial, attaché commercial principal, attachés commerciaux et attachés commerciaux principaux sont également respectivement remplacés par les mots : attaché économique, attaché économique principal, attachés économiques et attachés économiques principaux.

Fait à Paris, le 22 décembre 2003.

Jean-Pierre Raffarin

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Francis Mer Le ministre des affaires étrangères, Dominique de Villepin Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire, Jean-Paul Delevoye Le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, Alain Lambert Le ministre délégué au commerce extérieur, François Loos L'article 7 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 7. - Le nombre des échelons des grades de conseiller commercial hors classe et de conseiller commercial est déterminé par référence au statut des administrateurs civils selon les parités suivantes :

Conseiller commercial hors classe : administrateur civil hors classe ; Conseiller commercial : administrateur civil. » Le I de l'article 14 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : « I. - Les fonctionnaires recrutés au choix par application de l'article 13 ci-dessus sont placés à l'échelon du grade de conseiller commercial comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficient dans leurs corps ou emploi d'origine. Les fonctionnaires qui percevaient dans leur ancien corps une rémunération supérieure à celle afférence au 9e échelon du grade de conseiller commercial bénéficient d'une indemnité compensatrice. Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 11 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou classe lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation. Les agents nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou classe conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et dans la limite de deux ans lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'un avancement à ce dernier échelon. » Les conseillers commerciaux représentant les membres de leur corps, appartenant à la 2e et à la 1re classe, à la commission administrative paritaire ministérielle à la date de publication du présent décret siègent en formation commune représentant le grade de conseiller commercial jusqu'à expiration de leur mandat. L'article 10 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 10. - L'avancement de grade a lieu au choix après inscription à un tableau d'avancement, conformément aux dispositions de l'article 26 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat. » Par dérogation aux dispositions du cinquième alinéa de l'article 13 du décret du 19 avril 1950 susvisé et jusqu'au 20 mai 2006, la limite d'âge supérieure de 50 ans ne s'applique pas aux candidats issus du corps des attachés commerciaux régis par le décret n° 97-511 du 21 mai 1997 relatif au statut particulier des attachés commerciaux de la direction des relations économiques extérieures et fixant les conditions exceptionnelles d'intégration d'agents non titulaires de la direction des relations économiques extérieures dans ce corps. Le dernier alinéa de l'article 12 du même décret est supprimé. Au premier alinéa de l'article 12 bis du même décret, les mots : « s'ils appartiennent à un corps recruté par la voie de l'Ecole nationale d'administration et six ans au moins s'ils appartiennent à un autre corps » sont supprimés. Les articles 22 à 27, 29 à 32 et 41 du même décret sont abrogés. Les conseillers commerciaux et les conseillers commerciaux hors classe mentionnés à l'article 19 du présent décret bénéficient, à la date d'effet du présent décret, s'ils ont accepté le reclassement proposé, des conditions de classement dans le corps des conseillers commerciaux prévues aux articles 14 et 14 bis du décret du 19 avril 1950 susvisé. Les intéressés bénéficient, en outre, d'un rappel d'ancienneté égal à un tiers de la durée écoulée depuis leur nomination dans le corps des conseillers commerciaux, en position d'activité ou de détachement, et égal à un sixième pour la période passée en congé parental. Le rappel d'ancienneté qui en résulte ne peut pas dépasser trois ans. Ce rappel d'ancienneté peut conduire à faire bénéficier immédiatement les intéressés d'un classement dans les échelons supérieurs. Le ministre des affaires étrangères, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire, le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire et le ministre délégué au commerce extérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Les articles 33 et 34 du même décret sont remplacés par les dispositions suivantes : « Art. 20. - Les ministres conseillers pour les affaires économiques et commerciales ont vocation à exercer des fonctions de direction ou des fonctions importantes de coordination ou d'animation, soit au sein des services à l'étranger du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie définis à l'article 1er du décret n° 2002-772 du 3 mai 2002 relatif à l'organisation des services à l'étranger du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, soit en administration centrale. La liste des postes ouverts aux emplois de ministres conseillers pour les affaires économiques et commerciales est arrêtée par le ministre chargé de l'économie et des finances après avis du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé du commerce extérieur. » L'article 11 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 11. - Les conditions d'ancienneté requises pour les avancements d'échelon sont, pour les grades de conseiller commercial et de conseiller commercial hors classe, compte tenu des parités fixées à l'article 7 ci-dessus, celles applicables au corps des administrateurs civils. Peuvent être inscrits au tableau d'avancement pour l'accès à la hors-classe les conseillers commerciaux ayant atteint au moins le 6e échelon de leur grade et justifiant de quatre années de services effectifs dans le corps. Les intéressés sont, lors de leur promotion, classés à l'échelon comportant l'indice de rémunération égal à celui dont ils bénéficiaient antérieurement. Ils conservent à cette occasion l'ancienneté acquise dans le précédent échelon. Toutefois, lorsque le fonctionnaire promu est au 9e échelon du grade de conseiller commercial, il ne conserve son ancienneté que dans la limite de trois ans. « Peuvent être inscrits au tableau d'avancement pour l'accès à la classe exceptionnelle les conseillers commerciaux hors classe ayant accompli trois ans de services effectifs dans le 7e échelon de leur grade. » Au premier alinéa de l'article 11 bis du même décret, les mots : « conseiller commercial de classe exceptionnelle de 2e catégorie » sont remplacés par les mots : « conseiller commercial de classe exceptionnelle ». Aux articles 9, 13 et 14 du même décret, les mots : « conseiller commercial de 2e classe » et « conseiller commercial de 1re classe » sont remplacés par les mots : « conseiller commercial ». Les conseillers commerciaux reclassés en application de l'article 16 du présent décret bénéficient d'une bonification d'ancienneté selon les modalités fixées dans le tableau suivant :

Cette bonification d'ancienneté peut conduire à faire bénéficier immédiatement les intéressés d'un classement dans les échelons supérieurs. Après reclassement dans le corps en application des articles 16 et éventuellement 17 ci-dessus, les conseillers commerciaux et les conseillers commerciaux hors classe, issus du concours interne de l'Ecole nationale d'administration, et ceux recrutés, en application des articles 9 et 13 du décret du 19 avril 1950 susvisé, nommés dans le corps avant la date de publication du présent décret et qui détenaient dans leur corps ou emploi d'origine un indice supérieur à l'indice brut 750, se voient proposer un reclassement, dans les conditions fixées à l'article 20 du présent décret. Dans les deux mois qui suivent la notification de la proposition de reclassement, ils font connaître à l'administration s'ils acceptent ce reclassement. Le grade de conseiller commercial de classe exceptionnelle de 2e catégorie est placé en voie d'extinction. A titre transitoire, les agents nommés dans le grade de conseiller commercial de classe exceptionnelle de 2e catégorie antérieurement à la date de publication du présent décret peuvent être promus au grade de conseiller commercial de classe exceptionnelle dès lors qu'ils justifient de deux ans de services effectifs dans leur grade.

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